2019 QCCQ 8577, 2019 QCCQ 8577
Opinion
Protection de la jeunesse — 1921 2019 QCCQ 8577 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000701-177 DATE : 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le […] 2010 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 27 avril 2018, à
titre de mesures provisoires, le Tribunal ordonne l’hébergement de X et de ses frères Y et Z dans une famille d’accueil. Le retrait des enfants du milieu des parents se fait dans une situation de crise nécessitant l’assistance des policiers. [ 2 ] Le 3 mai 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et prolonge et révise l’ordonnance dans la situation de ses frères Y et Z. Le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants dans une famille d’accueil pour une période de six mois et ordonne que les contacts entre les enfants et les parents s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés en tout temps par la DPJ ou par une personne autorisée par celle-ci. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation de la dernière ordonnance.
Faisant suite à un nouveau signalement, elle allègue trois nouveaux motifs de compromission, soit une situation d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. De plus, suivant les informations recueillies depuis le début de l’ordonnance, elle ajoute comme motif de compromission une situation de négligence sur le plan de la santé. [ 4 ] Elle demande maintenant au Tribunal d’interdire les contacts entre le père et ses enfants. Le père souhaite rétablir les contacts avec ses enfants ne les ayant pas vus depuis le 16 mai.
Lors des plaidoiries, l’avocat de la DPJ recommande au Tribunal de suspendre les contacts et d’en établir les modalités d’exercice en vue de leur reprise. [ 5 ] La DPJ demande que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la DPJ ou une personne désignée. La mère demande d’augmenter la durée du contact supervisé qui est de deux heures une fois semaine au bureau de la DPJ. Elle souhaite plus de liberté pour rencontrer ses enfants dans un autre milieu.
Elle suggère qu’une personne de confiance soit désignée par la DPJ pour la supervision. [ 6 ] Les parents contestent les nouveaux motifs de compromission. LA PREUVE [ 7 ]
Malgré la cohue prévalant lors du retrait des enfants du milieu familial, leur arrivée en famille d’accueil se fait dans un calme impressionnant. [1] Les observations rapportées par la famille d’accueil sont sensiblement les mêmes pour les trois enfants. Les enfants ont faim et mangent un repas. Leur hygiène est déficiente et nécessite des ajustements (ongles d’orteil et doigts sales, pieds sales, ongles longs et odeur des vêtements) [2] . [ 8 ] Suivant le retrait des enfants du milieu familial, la première rencontre avec le père se déroule assez bien.
L’intervenante constate que le père semble touché de voir ses enfants. En cours de rencontre, son humeur change brusquement. Le père devient distant
prend des notes et observe les enfants. Il sort à deux reprises. [ 9 ] Le 8 mai, la mère se présente seule et explique aux enfants que leur père serait trop émotif pour les rencontrer. [ 10 ] Dès le 16 mai 2018, les contacts entre le père et les enfants sont suspendus. L’intervenante doit mettre fin au deuxième contact puisque le père est agressif, crie, sacre et insulte l’intervenante. Puis en claquant la porte, il lui dit « pis toi, je t’attends en arrière ».
Lors de ces manifestations colériques, les enfants s’assoient tous les trois à la table dans le silence en attendant que les choses se calment. [3] [ 11 ] Une révision anticipée a lieu le 8 juin. Le plan d’intervention révisé a tout de même pour but de retourner les enfants dans leur famille. L’intervenante a de bons échanges avec la mère, mais sa collaboration est minimale. [ 12 ] Le 27 juillet, une crise survient au domicile des parents. Le père est intoxiqué et menace de faire sauter la maison à l’aide d’une bonbonne de gaz propane.
Il demande à sa conjointe de quitter et de s’en aller chez son père. [ 13 ] Elle sort. Le père est en crise et a des idées suicidaires. Le grand-père paternel appelle les policiers. Un négociateur arrive sur place, puis finalement, le groupe d’intervention tactique mettra fin à cette séquestration. Le père est amené au centre hospitalier puis il sera libéré peu de temps après. [ 14 ] Le lundi suivant l’événement, l’intervenante rencontre le père, mais il ne lui en parle pas. Elle est informée de cette crise par des tiers. [ 15 ] Elle voit la mère pour un contact supervisé deux jours plus tard.
Cette dernière n’en dit mot. L’intervenante ouvre sur le sujet. La mère lui répond que ce ne sont pas de leurs affaires puisque les enfants ne sont pas là. [ 16 ] Le 10 août, une rencontre est prévue entre les intervenantes et les parents au bureau de la DPJ. Considérant les propos menaçants du père et à l’égard des intervenantes, la chef de service les accueille avec deux policiers de la Sûreté du Québec. Le père est dans tous ses états. Le père a en mains trois flèches d’arc.
L’intervenante de l’organisme A qui accompagne les parents, prend les flèches. [ 17 ] La mère et le père expliquent qu’ils sont venus à Ville A avec une occasion. Les parents sont à pied puisqu’ils n’ont pas de voiture. En attendant leur rendez-vous, le père en profite pour faire l’achat de flèches dans une boutique à Ville A.
Ces articles ne sont pas insérés dans un sac quand le client quitte, ce qui explique qu’il entre au Centre jeunesse avec les flèches dans les mains. [ 18 ] Le 14 août, le Tribunal ordonne la suspension des contacts entre le père et les enfants. [ 19 ] Le 20 août, le centre de crise est appelé puisque le père affiche sur Facebook des propos suicidaires, des images d’armes et de pendaison. Une intervention policière a lieu au domicile des parents.
Le père hurle, est irrespectueux et revendique son droit à la liberté d’expression. [ 20 ] En septembre, le père est arrêté suivant des menaces proférées à l’égard des intervenantes au dossier. Il recouvre sa liberté sous différentes conditions dont une interdiction de contact avec [intervenante 1] [4] . [ 21 ] Au début de l’intervention, les enfants sont très fermés. L’intervenante est d’avis que les enfants semblent porter quelque chose de très lourd. Dès qu’on parle de la fratrie ou de la famille, ils se referment. [ 22 ] Les garçons se voient environ une fois par mois.
Les mères des trois familles d’accueil et les trois enfants se rencontrent. Cet été, ils sont allés au parc et se sont rendus à un bar laitier. [ 23 ] En mai, Z est très réservé puis commence à prendre sa place, l’enfant s’épanouit. Maintenant, il explore, joue, partage et parle beaucoup. Il est content d’aller à l’école. Il a participé à un camp de jour l’été dernier. Il s’adapte facilement à la routine de la famille d’accueil. [ 24 ] Y est celui qui réagit le plus fortement à son changement de milieu. Il a peur de tout et est en opposition. À son arrivée, il s’en tient à écouter la télé.
Il est maintenant plus à l’aise dans son milieu d’accueil. Il participe à des activités, notamment il réussit à vaincre sa peur des glissades d’eau. [ 25 ] X est très attaché à la famille d’accueil. Un autre enfant y est hébergé et ils jouent ensemble. Ce dernier appelle les responsables de la famille d’accueil « papi et mamie », termes que X a adoptés pour les interpeller. X a fait du vélo et est allé à la piscine. Il a hâte d’apprendre à patiner. Il est heureux à l’école et est épanoui. Il a même gagné un concours de dessins. Il bénéficie de services de psychoéducation et d’orthophonie.
Les lacunes au plan de la santé [ 26 ] Les enfants affichent différentes problématiques. X a dix caries et n’a pas vu le dentiste depuis 2014. Z a huit caries. Y n’en a pas mais aucun dossier n’est ouvert dans une clinique dentaire pour cet enfant. La mère n’y voit pas de problème disant que les enfants voient l’hygiéniste dentaire à l’école. [ 27 ] La dilatation au prépuce du pénis n’est pas adéquatement appliquée de sorte que deux des trois garçons (X et
Y) se voient prescrire une crème à la cortisone pour régler la situation et éviter la circoncision. Selon la mère, les enfants doivent procéder eux-mêmes à la dilatation en prenant leur bain, sur recommandation du médecin. [ 28 ] Le dernier rendez-vous médical de X date du mois de mai 2017. L’enfant présente une allergie importante aux arachides. La prescription doit être renouvelée puisqu’elle est expirée depuis février 2018. [ 29 ] Le dernier rendez-vous de Y est planifié en avril 2015 mais les parents ne se présentent pas. Un premier examen de la vue est
planifié chez l’optométriste. [ 30 ] Z a été vu en optométrie et sera vu en audiologie [ 31 ] Z et Y ont plusieurs facteurs à surveiller à la suite de l’évaluation à partir de la Grille Ballon. Six rencontres sont prévues sur une période de six semaines. La situation d’abus physiques [ 32 ] Le 26 juin, les intervenantes, [intervenante 2] et Marie-Christine Guy visitent les enfants dans le cadre du suivi social. Elles rencontrent Y.
Après l’exercice de la « baguette magique », l’intervenante demande à l’enfant ce qui est bon et moins bon dans la famille d’accueil et au domicile des parents. [ 33 ] Il n’aime pas les claques au visage et mime le geste. [ 34 ] En après-midi, X est rencontré. Ce qui est bon chez ses parents : « c’est de faire la vaisselle et la sécheuse ». Ce qui n’est pas bon : « les claques de papa ». Après avoir prononcé ces paroles, l’enfant recule sur sa chaise. Les intervenantes sentent un malaise chez l’enfant.
Questionné sur le moment de ces événements, il précise que c’est au moment où papa le chicane, lors des chamailles avec ses frères et il est aussi question d’un film. [ 35 ] Un signalement d’abus physiques est lancé. [ 36 ] L’évaluatrice [intervenante 4] et sa collègue [intervenante 5] rencontrent Z le 9 août en compagnie des intervenantes au dossier. L’enfant est méfiant. Les évaluatrices décident de jouer avec l’enfant plutôt que de le questionner. [ 37 ] Elles retournent dans la famille d’accueil le 13 août. L’enfant est souriant, mais parle peu.
Pendant qu’il colore un dinosaure, il se rappelle avoir eu des claques aux fesses de papa, mais pas de maman. Il parle également de Y et de X. Il ajoute que c’est papa et X qui lui disent de ne pas parler. L’évaluatrice y retourne le 23 août, l’enfant confirme « oui, les claques » et « faut pas toucher aux affaires à papa ». [ 38 ] Le 9 août, madame [intervenante 4] rencontre Y dans la salle de supervision. Questionné sur ce qu’il aime ou pas en famille d’accueil et dans sa famille, il dit : « papa donne des claques au visage » et il mime le geste. Il dira : « c’est lorsqu’il fait caca dans sa Pull-Ups ».
Il ajoute papa donne des tapes à maman et à nous. Il précise que « nous », ce sont ses frères et lui. [ 39 ] Elle rencontre à nouveau Y le 23 aout. Il ne souhaite pas revenir sur le sujet, ce qu’elle respecte. [ 40 ] Elle rencontre X une première fois. Ce dernier verbalise avoir reçu des claques aux fesses sous son pantalon. Il s’agit d’une punition. Par exemple, s’il monte sur les tiroirs de la cuisine, papa lui prend le cou. Il mime en appuyant sa main sur son cou. Maman est là, mais elle ne fait pas ça. [ 41 ] L’évaluatrice ne peut préciser le moment ou la fréquence d’usage de ces méthodes.
Elle ne peut relier les événements à une période qui serait postérieure à 2016. Rappelons qu’en 2016, le père est couché et que les enfants sont bruyants. Il descend et tape le visage de deux de ses enfants. Les faits sont fondés mais après évaluation, le dossier est fermé. [ 42 ] L’évaluatrice est d’avis que le père ridiculise leur intervention. Il dit : « c’est de la marde », « j’ai pas frappé mes enfants », « c’est légal, si c’est modéré et sans trace ». [ 43 ] Lors de la rencontre de révision, le père est absent.
Lorsque questionnée sur les méthodes éducatives inappropriées de son mari, la mère dira « tout le monde a eu des claques aux fesses ». [ 44 ] Puis elle se ravise et soutient que son conjoint n’a jamais frappé les enfants. Il peut faire le geste de les frapper, mais ne les frappe pas. D’ailleurs, si de tels événements sont survenus, elle n’en est pas témoin. De plus, le père n’est pas violent envers elle. La mère minimise les gestes posés par le père.
Le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques [ 45 ] Selon l’évaluation, le risque de négligence repose sur un problème de santé mentale du père et de toxicomanie chez ce dernier. [ 46 ] Lors d’une rencontre, il menace de se suicider dans le stationnement de la DPJ et en attribue la faute à l’intervenante. [ 47 ] Le 27 juillet, le père menace de se suicider. Il se barricade dans la maison avec une bonbonne de propane. Les services d’urgence sont appelés. La mère relate que le père est à bout en raison d’une lettre reçue de la DPJ. C’en est trop. [ 48 ] La mère minimise cet événement.
Elle n’en parle pas de son propre chef à l’intervenante car elle est d’avis que c’est leur vie privée. [ 49 ] La mère parle d’une augmentation de consommation d’alcool par le père et de consommation de cannabis au cours de cette période. Ce dernier reconnaît consommer tout au plus six bières le vendredi. Il consomme du cannabis sans toutefois avoir recours à la « peanut » (métamphétamines). Il s’agit de spéculation de la DPJ. [ 50 ] L’intervenante exprime ses inquiétudes en regard de la santé mentale du père.
Elle rappelle ses sautes d’humeur, son impulsivité et son obsession à l’encontre de la DPJ et de ses représentants. Les contacts entre les enfants et les parents
[ 51 ] La criminologue, [intervenante 2] est collaboratrice à l’application des mesures pour les trois enfants. [ 52 ] Initialement, les contacts entre la mère et les enfants sont d’une durée de trois heures. Toutefois, après deux heures, la mère est exténuée, les enfants sont fatigués et la fin du contact est moche. [ 53 ] Après discussion avec la mère, les parties conviennent de réduire le contact à une durée de deux heures. La mère a une énergie plus soutenue et la fin du contact est beaucoup plus agréable. La mère enregistre les contacts. [ 54 ] Lors des visites supervisées, X est mal à l’aise.
Il se place en retrait. Il se roule en boule dans une chaise berçante et il pleure. Il vit de la dissociation avec sa mère, il tente de l’éviter. [ 55 ] La mère, à l’occasion, cogne dans la vitre et demande « pouvez-vous venir, j’ai besoin d’aide ». L’intervenante demande à la mère pourquoi son fils pleure. Elle dit : « X pleure, je ne me transformerai pas en diseuse de bonne aventure ». [ 56 ] L’intervenante doit le retirer de la salle de rencontre.
Elle travaille avec des pictogrammes d’émotion pour gérer la situation. [ 57 ] On demande à la mère de préparer un horaire pour la visite, ce qu’elle respecte durant une ou deux semaines, puis n’a pas d’horaire pour le contact suivant. [ 58 ] Avant de lever la supervision, l’intervenante est d’avis que la mère devra développer ses capacités parentales. De plus, elle veut avoir la certitude que la mère ne mette pas ses enfants en contact avec le père, sans autorisation. [ 59 ] Madame Deroy est convaincue que la mère aime profondément ses enfants. Elle anticipe qu’ils reviennent à la maison.
D’ailleurs, il s’agit d’un objectif de l’intervention de la DPJ. [ 60 ] La mère vit difficilement la séparation avec ses enfants. Elle est bien consciente que le père n’évolue pas au même rythme qu’elle, ce qui met un frein au retour de ses enfants dans la cellule familiale. Sa collaboration est tout de même mitigée et fluctuante. [ 61 ] Bien que la mère prenne conscience de ses lacunes, l’intervenante entretient toutefois des inquiétudes quant à sa capacité de protection à l’égard des enfants.
La mère doit faire preuve d’une reconnaissance réelle et effectuer un changement dans ses capacités parentales. [ 62 ] Pour sa part, le père est vindicatif, il crie, il traite l’intervenante de tous les noms, notamment de « grosse chienne, mangeuse d’enfants ».
Elle souhaite de ce dernier, une reconnaissance des motifs de compromission, qu’il baisse la garde quant à la méfiance et qu’il reconnaisse que ses enfants sont bien. [ 63 ] L’intervenante, Marie-Christine Guy voit à l’application des mesures du jugement prononcé le 3 mai 2018. [ 64 ] Les compétences parentales du père et de la mère doivent être travaillées. Malheureusement, l’attitude du père freine l’intervention.
Le père dénigre les intervenantes et la DPJ notamment sur les réseaux sociaux et par du placardage dans son village. [ 65 ] Faisant suite à l’interdiction de contact entre l’intervenante [intervenante 1] et le père, l’intervenante [intervenante 2] sollicite une rencontre avec le père. Elle lui adresse une lettre le 24 octobre mais il n’y donne aucune suite. [ 66 ] Bien que les intervenantes comprennent la résistance du père, elles ne connaissent pas son évolution puisqu’il ne donne aucune information permettant de rassurer les personnes autorisées par la DPJ.
Les démarches de la mère et sa collaboration [ 67 ] La mère a recours aux services suivants : • Le centre de femmes où elle a eu une rencontre et y retourne le lendemain de l’audience. • Elle a téléphoné à la Maison des Familles la semaine précédant l’audience et tente d’y participer afin de développer ses compétences parentales et les moyens de discipline. • Elle travaille également avec le Carrefour jeunesse-emploi. Elle a distribué son curriculum vitae à plusieurs entreprises. [ 68 ] La mère trouve qu’elle collabore bien. Le coaching des intervenantes l’aide pour ses lacunes.
Elle doit travailler la routine et l’encadrement, apprendre à faire la distinction entre le bien et le mal. [ 69 ] Les méthodes de discipline à la maison sont déterminées. D’abord, l’enfant est assis sur une chaise pendant que le sablier s’écoule. L’enfant peut être en retrait. Toutefois, si elle est absente, elle ne sait pas ce qui se passe. [ 70 ] Elle reconnaît que le propos publiés par le père sur Facebook et les pancartes contre la DPJ sont inadéquats. Selon elle, le père a appris sa leçon puisqu’il respecte les conditions de son engagement à la suite de son arrestation.
Les démarches du père [ 71 ] Le père aurait formulé une demande en évaluation psychiatrique peu après le dernier jugement. Toutefois, ce n’est qu’à la suite de sa tentative de suicide qu’il rencontre un psychiatre et est évalué. Jusqu’à maintenant, il a eu trois rencontres de suivi à raison d’une demi-heure une fois par mois. Il rencontre le psychiatre Dr Serge Côté et continuera son suivi [5] . [ 72 ] Il a un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse. Il avait des idées suicidaires. Il refuse que l’intervenante parle à son psychiatre puisque c’est personnel.
[ 73 ] Il a pris rendez-vous avec l’organisme A étant donné que la DPJ soutient qu’il est violent. [ 74 ] Suivant sa remise en liberté, il lui est interdit de consommer drogues et alcool. Afin de respecter les conditions de son engagement, il fait une démarche pour entreprendre un suivi au Centre de réadaptation en dépendance L’Estran. [ 75 ] Il complète le questionnaire sur sa consommation et il ne se qualifie pas pour le programme [6] . Il est référé à l’Organisme A]. Comme il s’agit d’un programme qui ne vise pas l’abstinence mais plutôt le boire modéré, cela ne respecte pas les conditions de l’engagement.
La direction des programmes en santé mentale et dépendance le réfère à un intervenant du CLSC. Ainsi, il formule une demande de services au CISSS pour participer au programme de dépendance [7] . [ 76 ] Depuis le 17 septembre 2018, il travaille à temps complet au [restaurant]. Son employeur confirme qu’il donne un très bon service à la clientèle, s’intègre bien avec ses collègues et répond bien aux demandes avec une belle attitude [8] . [ 77 ] Le père reconnait qu’en 2016, il a posé un geste inadéquat en donnant une tape derrière la tête à deux de ses enfants. [ 78 ] La DPJ fait preuve de caprices.
Il a participé à deux rencontres sur trois avec l’intervenante pour préparer un prochain contact avec ses enfants mais elle a mis fin à la troisième rencontre. Il attend maintenant des garanties de la DPJ. [ 79 ] Ses propos sur Facebook ou les affiches sur sa maison ou dans son village sont légitimes. Il use de son droit à la liberté d’expression. [ 80 ] Confronté aux plumitifs de ses dossiers criminels de 2012 et 2013, il rétorque « qu’il n’a jamais été violent ». Il nie également les motifs apparaissant au jugement de la Chambre de la jeunesse de 2013.
Ce n’est pas la vérité. [ 81 ] Tout le monde ment autour de lui, sauf ses enfants. L’ANALYSE [ 82 ] Dans l’analyse des motifs de compromission, le Tribunal doit considérer les facteurs établis par l’article 38. 2 L.p.j. : 38.2 Facteurs de détermination . Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents; La négligence sur le plan de la santé [ 83 ] La preuve sur l’absence de suivi médical, dentaire ou d’autres soins requis par la situation des enfants permet au tribunal de conclure à un motif de négligence sur le plan de la santé. [ 84 ] Faisant suite au retrait du milieu familial, les enfants ont réponse à tous leurs besoins au plan de la santé. [ 85 ] Les parents ont négligé d’y voir pour diverses raisons notamment parce qu’ils n’ont pas de voiture.
Toutefois, la preuve révèle que depuis quelques mois, le père est assidu à son travail, ce qui nécessite un transport à chaque jour. De l’avis du tribunal, cette explication des parents ne peut être retenue. La décision des parents de négliger les soins de santé à prodiguer à leurs enfants est contraire à leur intérêt. Les abus physiques [ 86 ] La verbalisation des enfants aux personnes à qui ils se sont confiés permet au Tribunal de conclure à une situation d’abus physiques [9] .
De plus, la preuve présentée lui donne des garanties suffisantes, notamment le contexte de violence sur lequel le Tribunal a déjà statué, l’âge des enfants et la spontanéité de leurs propos [10] . [ 87 ] De plus, les propos de Z sont inquiétants. La loi du silence prévaut au sein de la famille. L’enfant dit : « c’est mon frère et papa qui m’ont dit de ne pas parler ». [ 88 ] Après avoir verbalisé sur les tapes, X recule sur sa chaise et est préoccupé. Il est évident que cet enfant réfléchit. Tant Z que X parlent spontanément des tapes. Les enfants ne sont pas menteurs.
Les propos des parents ne viennent aucunement rassurer le Tribunal. Le père précise « c’est légal si c’est modéré et sans trace. » La mère est d’avis que tout le monde a déjà eu des tapes et que si c’est le cas à la maison, elle n’en est pas témoin. De plus, elle minimise et normalise les comportements et propos du père. [ 89 ] Le père parle de modération dans l’application des méthodes éducatives. Il nie avoir fait preuve de violence par le passé peu importe qu’on le confronte à ses plumitifs ou à un jugement ayant statué en ce sens.
Le Tribunal ne le croit pas. [ 90 ] La DPJ a fait la démonstration, par prépondérance de preuve, de méthodes éducatives inappropriées justifiant ainsi le tribunal à retenir le motif d’abus physiques prévu par la loi. Le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques
[ 91 ] Le père a reçu un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse ce qui permet au Tribunal, en fonction de la preuve, de conclure à un risque sérieux de négligence. [ 92 ] De plus, les propos du père sont inquiétants lorsqu’il répond « t’as pas le paquetage que j’ai sur le dos » [ 93 ] Le père est mobilisé contre la DPJ. Les propos qu’il entretient sur Facebook à l’égard de la DPJ et de tous les intervenants liés à l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont très inquiétants. Aucun de ses propos n’est voilé. « Papa c’est un guerrier ! Je vais me battes (sic) comme un samouraï ! Pour vous (…) prêt à mourir prêt à tuer » [11] [ 94 ] Il s’agit là d’un seul exemple de l’agressivité et de la violence qui envahissent ce père. [ 95 ] Manifestement, cet homme a besoin d’aide au plan de sa santé mentale. Il est primordial qu’il poursuive le suivi avec le psychiatre Côté ou tout autre spécialiste en santé mentale. [ 96 ] Le Tribunal est d’avis que le père a un problème de toxicomanie.
Il a été abstinent par le passé et a fait une rechute. Cette problématique chez le père doit faire l’objet d’un suivi auprès d’un intervenant en cette matière. La demande formulée au CLSC lui permettra d’atteindre cet objectif. [ 97 ] Par ailleurs, les enfants sont exposés aux désorganisations et aux propos ina-déquats du père, ce qui constitue une situation de mauvais traitements psychologiques. Les contacts entre les parents et les enfants [ 98 ] La mère est assidue aux contacts avec ses enfants. Elle souhaite jouir d’une certaine liberté mais la preuve ne permet pas de lui faire confiance.
Certes, les contacts pourront être bonifiés quant à leur fréquence et l’endroit où ils auront lieu. Toutefois, le Tribunal craint qu’elle ne mette les enfants en contact avec le père sans y être autorisée. La prudence s’impose quant à la supervision des contacts et plus particulièrement sur la personne à qui la DPJ peut faire confiance. [ 99 ] Le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’entente entre les parties, les contacts seront fixés en alternance pour une durée de deux heures aux deux semaines et d’une durée de trois heures aux deux semaines.
Une fois par mois, les contacts pourront avoir lieu ailleurs qu’au bureau de la DPJ. [ 100 ] Avant que le père ne puisse rencontrer ses enfants à nouveau, l’intervenante souhaite des rencontres préalables. Elle envisage une première rencontre au cours de laquelle le père sera seul avec chacun des enfants pour expliquer les raisons d’absence de contacts entre eux. Son propos devra être adéquat. [ 101 ] De l’avis du Tribunal, une préparation est nécessaire afin de planifier les contacts entre le père et les enfants. Le père ne reconnaît aucun des motifs de compromission.
Son attitude à quelques occasions permet à l’intervenante de croire à une forme d’ouverture mais elle n’est que superficielle. Lorsqu’il est confronté à ses difficultés, l’intimidation et la violence psychologique reviennent en force. [ 102 ] Le père doit se contenir. Il réussit bien en salle d’audience, il semble qu’il en soit de même au travail.
Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour faire preuve de civisme et de rétablir un lien de confiance avec la DPJ en étant transparent plus particulièrement en ce qui concerne ses suivis personnels. [ 103 ] Le père devra rencontrer l’intervenante pour baliser ses propos avant la tenue d’un premier contact. Le Tribunal ordonnera la suspension des contacts et permettra que ceux-ci reprennent selon les conditions apparaissant aux conclusions du jugement. [ 104 ] De son côté, la mère sera à la remorque du rythme du père qui freine l’intervention pour mettre fin aux motifs de compromission.
Non seulement la situation ne s’est pas améliorée depuis la dernière ordonnance mais elle s’est lourdement détériorée. La mère cautionne les propos et les gestes du père et en minimise l’impact. [ 105 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs retenus le 3 mai 2018.
Ils sont également compromis en raison des motifs additionnels démontrés en l’instance, soit une situation d’abus physiques en raison des méthodes éducatives inappropriées du père, d’une situation de négligence au plan de la santé et d’une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque de négligence en raison des problèmes de santé mentale du père et de la consommation du père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] accueille la demande en révision et prolongation; [ 107 ] déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 108 ] révise et prolonge l’ordonnance rendue le 3 mai 2018; [ 109 ] confiE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 5 octobre 2019, aux conditions suivantes : [ 110 ] ordonne l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 111 ] ord ONNE, pendant cette période, que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés en tout temps par la DPJ ou une personne désignée par celle-ci, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 112 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu, en alternance, à une fréquence minimale
d’un contact de deux heures chaque deux semaines et d’un contact de trois heures chaque deux semaines; [ 113 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère puissent avoir lieu une fois par mois dans un autre milieu que le bureau de la DPJ et ce, à l’exclusion du père; [ 114 ] ordonne que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés, et ce, à raison d’un minimum d’une fois par semaine; [ 115 ] suspend les contacts entre le père et son enfant; [ 116 ] ORDONNE au père de participer à deux rencontres avec l’intervenante avant de rencontrer ses enfants, rencontres au cours desquelles il précisera les motifs qu’il entend donner à ses enfants pour expliquer l’absence de contact; [ 117 ] PERMET que les contacts supervisés aient lieu entre le père et l’enfant à une fréquence d’une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure au bureau de la DPJ, et ce, si les conditions suivantes sont respectées : • que le père contacte l’intervenante le mercredi précédent chaque contact, entre 13 heures et 14 heures, ou à un autre moment déterminé par l’intervenante, afin de confirmer sa présence, de préparer la rencontre et de s’engager à respecter les consignes émises; • que le père s’engage à ne pas se montrer agressif et à ne pas dénigrer qui que ce soit pendant le contact; • que le père s’abstienne d’enregistrer le personnel ou les superviseurs durant le contact; • que le père se montre respectueux envers les personnes présentes durant la rencontre; [ 118 ] AUTORISE la DPJ à mettre fin au contact entre le père et l’enfant si le père tient des propos agressifs ou menaçants à l’égard de quiconque en présence des enfants ou si le père ne respecte pas les paramètres établis; [ 119 ] PERMET à la DPJ d’offrir à l’enfant tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 120 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé et services sociaux pour l’enfant, et ce, si la DPJ est dans l’impossibilité de les rejoindre ou en cas de refus injustifié et AUTORISE la DPJ à agir en leur lieu et place; [ 121 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à une évaluation psychiatrique et lui recommande de s’y soumettre; [ 122 ] recommande à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 123 ] PERMET aux différents professionnels agissant auprès de l’enfant à partager entre eux toutes les informations pertinentes; [ 124 ] ordonne aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de se faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 125 ] ordonne aux parents de participer activement au plan d’intervention établi par la DPJ dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 126 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 127 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat Lebel, Bernard & Goulet, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Hugo Caissy, avocat Bureau d’Aide Juridique Pour l’enfant Me Claudie Gallant-Bergeron, avocate Pour les parents Date d’audience : 8 novembre 2018
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