2018 QCCQ 7660, 2018 QCCQ 7660
Opinion
Cyr c. Épiderma clinique médico esthétique 2018 QCCQ 7660 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700123-171 DATE : 14 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE CYR Demanderesse c. ÉPIDERMA CLINIQUE MÉDICO ESTHÉTIQUE Défenderesse et DR.
FRÉDÉRIC ROUSSEAU Défendeur en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a commis une faute professionnelle lors d’un traitement de sclérothérapie et dans le suivi post- traitement, la demanderesse lui réclame 15 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant n’avoir commis aucune faute. Elle a fait intervenir au dossier Dr. Frédéric Rousseau, le médecin responsable du traitement de sclérothérapie de la demanderesse. Ce dernier conteste l’intervention forcée et nie responsabilité dans sa contestation modifiée. LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse se présente le 18 avril 2016 à la clinique de la défenderesse située à Trois-Rivières pour y recevoir un traitement de sclérothérapie aux membres inférieurs.
La demanderesse avait reçu de tels traitements dans le passé. [ 4 ] La demanderesse remplit le questionnaire médical [1] et elle signe un consentement au traitement lu par elle et non par le Dr. Rousseau. [ 5 ] Le Dr. Frédéric Rousseau lui fait 30 injections au coût de 180 $ [2] . [ 6 ] Après la séance, la demanderesse aperçoit sur le drap une tache de sang d’environ 12’’ de diamètre et des traces de doigts en sang. Le Dr.
Rousseau lui indique que c’est habituel et que le prochain rendez-vous sera avec une infirmière. [ 7 ] Quelques jours plus tard, les veines de la demanderesse guérissent sauf à la cheville gauche. Celle-ci est douloureuse et ne guérit pas. La demanderesse appelle au bureau de la défenderesse et demande à avoir un rendez-vous avec le Dr. Rousseau. La secrétaire lui répond que ça ne sera que dans un mois puisque le médecin n’a pas le temps. Choquée de cette réponse, la demanderesse demande à ce que la directrice de la clinique la rappelle.
N’ayant pas de nouvelle 5 à 6 jours plus tard, la demanderesse se rend à l’urgence d’un hôpital où on lui prescrit une crème de cortisone pour la plaie. [ 8 ] Environ deux semaines plus tard, la directrice de la clinique l’appelle et lui dit que même si elle avait eu un suivi rapide à la clinique, on lui aurait prescrit le même genre de crème. [ 9 ] Les douleurs à la cheville gauche de la demanderesse augmentent malgré l’application quotidienne de crème. La demanderesse retourne au travail le 9 août 2016 et ses douleurs persistent. [ 10 ] La demanderesse consulte la Dr.
Maryse Croteau, son médecin de famille, lors de son retour de vacances. Celle-ci diagnostique un ulcère variqueux indiquant que le Dr. Rousseau aurait piqué à côté de la veine. Le lendemain de la consultation, la demanderesse fait un choc vagal au bureau de son médecin et des pansements lui sont prescrits au CLSC de Saint-Tite. [ 11 ] Dans une lettre du 25 mai 2017 [3] , Dr. Croteau confirme que la demanderesse a développé un ulcère variqueux suite à une injection pour insuffisance veineuse à son membre inférieur droit.
Elle ajoute que la demanderesse a dû prendre des antibiotiques et avoir des soins de plaie sur une longue période à sa clinique et au CLSC.
[ 12 ] Plus tard, la demanderesse appelle à la clinique pour obtenir un rendez-vous, mais il y a incompatibilité d’horaires et elle ne pourrait voir le Dr. Rousseau que le 28 février 2017. La demanderesse décide de ne pas accepter ce rendez-vous considérant qu’il est trop tard puisque sa plaie est en voie de guérison. [ 13 ] Le 12 juin 2017, la demanderesse envoie une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant 15 285 $ à
titre de dommages [4] . ANALYSE [ 14 ] Dr. Rousseau a un contrat avec la défenderesse. Il s’y rend 2 à 3 jours par semaine depuis 1996 et pour des traitements de varices depuis 2012. [ 15 ] Le Dr. Rousseau affirme qu’il a vu la demanderesse le 18 avril 2016 et deux fois à la fin de novembre 2016, ce qui n’est pas constaté au dossier. De plus, la demanderesse soutient ne pas avoir revu le Dr. Rousseau après le 18 avril 2016. [ 16 ] Le Dr. Rousseau affirme ne pas avoir reçu d’avis de la défenderesse disant que la demanderesse avait formulé une plainte quelques jours après le traitement reçu.
Il confirme avoir fait 30 injections, un peu plus au membre inférieur gauche. Il affirme ne pas être d’accord avec la demanderesse qui dit avoir vu une mare de sang sur le drap. [ 17 ] Enfin, le Dr. Rousseau a suggéré à la demanderesse un rendez-vous avec une infirmière à la fin du mois de mai 2016 que la demanderesse a annulé. Cette dernière admet l’annulation puisqu’il s’agissait d’un rendez-vous pour recevoir éventuellement d’autres injections, alors que ses veines étaient déjà infectées. [ 18 ] La défenderesse a obtenu une opinion professionnelle par le Dr.
Yves Belzile, dont le rapport est daté du 21 mai 2018 [5] . [ 19 ] Le mandat du Dr. Belzile était d’exprimer une opinion sur la probabilité d’existence d’un lien de causalité entre les défauts de suivi de la défenderesse allégués par la demanderesse et l’existence ou l’aggravation de son préjudice à la lumière de son dossier médical. [ 20 ] Après avoir fait état des différents dossiers de la demanderesse obtenus des Centres hospitaliers et du Dr. Croteau, le Dr.
Belzile conclut qu’il est d’avis que la demanderesse a vraisemblablement présenté « un ulcère suite à un traumatisme iatrogène par injection d’un agent sclérosant de la région interne supramalléolaire de la cheville gauche » . Il ajoute qu’il pourrait s’agir aussi d’un ulcère créé directement par extravasation de liquide ou mousse sclérosant hors des limites de la veine injectée. Le Dr. Belzile ajoute qu’il ne croit pas qu’il y aurait eu différence entre l’évolution clinique de la demanderesse si un suivi médical spécialisé par la défenderesse avait eu lieu avant la survenance de la plaie ouverte.
Il écrit que le traitement aurait été le même par anti-inflammatoire. Son affirmation qu’il n’y a eu aucune tentative de suivi par la demanderesse après le premier contact téléphonique avec la défenderesse est niée par la demanderesse puisque celle-ci attendait un appel de la directrice de la clinique après avoir signalé ses complications. [ 21 ] Par ailleurs, le Dr. Rousseau a produit une opinion professionnelle sur dossier du Dr. Michel Zummo daté du 14 mai 2018. Le Dr. Zummo devait se prononcer sur la responsabilité professionnelle du Dr.
Rousseau. [ 22 ] Après analyse des dossiers médicaux et hospitaliers de la demanderesse, le Dr. Zummo écrit que les risques de complications de nécrose cutanée, associés à la sclérothérapie, sont rares et seraient de l’ordre de moins de 1 %. [ 23 ] Il écrit ceci à la page 3 de son rapport [6] : « L’extravasation de sclérosant hors veine et l’injection de sclérosant hors veine menant à la nécrose cutanée ne constituent pas des fautes en soit, mais font
partie des risques inhérents au traitement de sclérothérapie ». [Reproduction exacte] [ 24 ] Plus loin le Dr. Zummo ajoute [7] : « Une fois de plus, les vasospasmes post-injection menant à une nécrose cutanée font
partie des risques inhérents des traitements de sclérothérapie et ne constituent pas un manquement aux standards de pratique. Ce type de réaction est imprévisible ». [ 25 ] Le Dr. Zummo souligne dans ses conclusions qu’il ne peut être reproché au Dr. Rousseau de ne pas avoir assuré un suivi adéquat puisqu’il n’a pas été informé rapidement de la complication post-traitement de la demanderesse par la défenderesse. [ 26 ] Selon le Dr. Zummo, le Dr. Rousseau n’a pas commis de faute professionnelle. [ 27 ] Le Dr.
Rousseau avait une obligation de moyen et non de résultat [8] . [ 28 ] La demanderesse n’a produit aucune expertise médicale faisant état des règles de l’art dans une matière comme celle-ci et établissant en quoi le médecin n’aurait pas respecté ces règles [9] . [ 29 ] Le consentement signé par la demanderesse le 18 avril 2016, faisait état, sous la rubrique des risques, qu’un de ceux-ci était notamment une nécrose cutanée (plaie et cicatrice). [ 30 ] Sous la rubrique coopération, la demanderesse s’engageait à aviser le professionnel de la santé, soit le Dr.
Rousseau, de tout évènement indésirable qui survient après le traitement, ce qu’elle a tenté de faire dans les jours suivants le traitement, mais le Dr. Rousseau dit n’avoir jamais été informé par la défenderesse. [ 31 ] La preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de conclure que le Dr. Rousseau a commis une faute professionnelle. [ 32 ] Enfin, la mention dans le formulaire de consentement que la défenderesse ne peut être tenue responsable d’un dommage qui
pourrait découler d’actes ou d’omissions du professionnel de la santé dans l’exécution de ses responsabilités n’est pas opposable à la demanderesse en vertu de l’
article 1474 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [Soulignement ajouté] [ 33 ] Dans sa mise en demeure du 12 juin 2017 [10] , l’avocat de la demanderesse réclamait les sommes suivantes : • Frais Épiderma 180,00 $ • Acompte 30,00 $ • Perte de revenus 2 000,00 $ • Dépenses et déplacements 1 000,00 $ • Pertes de jouissance de la vie 5 000,00 $ • Séquelles permanentes (cicatrice vicieuse de10 cm x 7 cm) 6 065,00 $ • Frais (consultations avocat etc.) 500,00 $ • Médication frais 200,00 $ • Lettre médecin 25,00 $ [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse ne peut réclamer le remboursement des frais payés à la défenderesse pour le traitement puisque celui-ci a été fait selon les règles de l’art selon la preuve au dossier. [ 35 ] La perte de revenus de la demanderesse qui est coiffeuse n’est soutenue par aucune preuve. [ 36 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que la défenderesse a commis une faute dans le suivi post- traitement lorsque la demanderesse s’est plainte quelques jours après le traitement de complications, notamment de douleurs importantes.
Même si la demanderesse avait pu avoir un suivi rapide et que le traitement de crème de cortisone et aux antibiotiques auraient pu être le même, la demanderesse aurait pu espérer réduire ses douleurs plus rapidement de même que la guérison de sa plaie, dont les photographies produites montrent qu’elle était vicieuse. La demanderesse aurait dû avoir droit à un suivi médical avant le rendez-vous de la fin du mois de mai qui était environ 1 ½ mois après le jour du traitement, soit le 18 avril 2016.
La demanderesse, par la faute de la défenderesse, a perdu la chance d’obtenir un traitement post-opératoire qui aurait soulagé ses douleurs plus rapidement. Dans un arrêt récent [11] , les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec rappellent les conditions d’application de la théorie de la perte de chances : [80] Je suis d’avis qu’il est possible de concilier ces positions divergentes de la façon suivante : je retiens en effet que la Cour suprême rejette l’utilisation de la théorie de la perte de chance pour pallier l’absence de preuve sur le lien de causalité.
Pour que la théorie s’applique, il faut donc que la preuve établisse que « la chance perdue soit réelle et sérieuse et que sa réalisation soit probable ». [81] En d’autres mots, une perte de chance peut devenir un préjudice indemnisable si elle répond aux règles habituelles de la responsabilité civile, c’est-à-dire s’il est démontré par prépondérance des probabilités, que n’eût été de la faute, la chance se serait concrétisée. La doctrine reconnaît d’ailleurs cette interprétation. [82] L’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 130 , rendu en 2008 par la Cour explique bien la nuance entre la perte de chance et la démonstration du lien de causalité : [99] Aux fins du présent dossier, je retiens de l'opinion du juge Gonthier et des autorités qu'il cite la distinction à faire entre la perte de chance , maintenant reconnue comme chef de dommage, et le lien de causalité réel entre la faute entraînant cette perte de chance et le dommage pour lequel on réclame . La perte de chance constitue aujourd'hui un chef de dommage reconnu.
Le lien de causalité, par ailleurs, doit s'établir sur la base de la preuve au dossier et par l'analyse de la balance des probabilités qui, quant à elle, peut résulter du droit strict ou s'inférer de statistiques et de présomptions. [100] En résumé
sommaire, il y a donc lieu de refuser de compenser la « perte de chance » chaque fois que la chance n'était, selon la preuve, que de 50 % ou moins. On risquerait autrement, en matière médicale comme dans tout autre domaine d'activités humaines, de compenser des dommages à l'égard desquels la preuve du lien de causalité, qui doit être prépondérante, n'a pas été ou ne peut être faite . [101] Par ailleurs, au contraire, si la preuve du préjudice peut être établie par prépondérance de probabilité, la compensation est justifiée. […] [102] L'
article 1611 C.c.Q. me paraît confirmer cette approche. Cette disposition énonce le principe que tout dommage peut être indemnisé, qu'il soit présent ou futur, à la condition d'être certain et de pouvoir être évalué. Le caractère de certitude s'évalue suivant la probabilité de sa réalisation ( Société du parc industriel et portuaire de Bécancour c. Soterm inc .), c'est-à-dire une certitude raisonnable ( Uni-Select inc. c. Acktion Corp .).
[Soulignement dans l’original] [Références omises] [ 37 ] Ces conditions sont réunies en l’instance. La demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve à l’égard de la défenderesse en prouvant une faute et un lien de causalité avec le préjudice. Il y a lieu de reproduire les articles 1458 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 38 ] Considérant les circonstances, le Tribunal juge raisonnable d’accorder à la demanderesse la somme de 2 500 $ pour la cicatrice et perte de jouissance de la vie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 500 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 12 juin 2017. [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice. [ 42 ] REJETTE l’intervention forcée à l’égard du Dr. Frédéric Rousseau. [ 43 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2018
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