2015 QCCA 770, 2015 QCCA 770
Opinion
I.S. c. R. 2015 QCCA 770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005770-142 (500-36-007360-145, 500-01-111657-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT / APPELANT AVOCAT I… S… M e MICHEL PELLETIER (Me Michel Pelletier) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARTIN JOLY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 octobre 2014 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Révision en vertu de l’article 680 C. cr. – mise en liberté refusée par la Cour supérieure Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09 h 37 Début de l'audience. 09 h 38 Plaidoirie de Me Michel Pelletier. 10 h 23 Plaidoirie de Me Martin Joly. 10 h 43 Réplique de Me Pelletier. 10 h 48 Suspension de l'audience. 11 h 50 Reprise. 11 h 51 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 11 h 56 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En raison de la nature de l'accusation, dont un chef est au nombre de ceux énumérés à l'
article 469 du Code criminel , il appartenait à l'appelant de démontrer, suivant le poids des probabilités, que sa détention n'était pas nécessaire pour l'un ou l'autre des motifs figurant au paragraphe 515(10) du Code criminel . Il n'a pas convaincu la Cour supérieure de le remettre en liberté, d'où le pourvoi. [ 2 ] La Cour a établi les balises à l'intérieur desquelles une intervention est possible dans les arrêts Coates [1] et Turcotte [2] .
En application de la norme d'intervention dite «hybride» établie par ces arrêts, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu de réformer le dispositif. [ 3 ] L'enquête sur remise en liberté provisoire permet l'introduction en preuve de multiples éléments, comme l'écrit la Cour suprême dans l'arrêt Toronto Star Newspapers Ltd. [3] [28] Afin d’éviter tout retard qui serait préjudiciable à un accusé devant être mis en liberté tout en s’assurant que ceux qui ne satisfont pas aux conditions demeurent en détention, il a fallu trouver des compromis quant à la nature de la preuve produite lors de l’enquête sur remise en liberté provisoire.
Il n’y a pratiquement aucune interdiction quant à ce que le poursuivant peut produire en preuve afin de démontrer que l’accusé doit être placé en détention. Selon l’al. 518(1)
e) C. cr. , le poursuivant peut présenter toute preuve « plausible ou digne de foi », soit notamment les confessions dont on n’a pas vérifié le caractère volontaire ou la conformité à la Charte , la preuve de mauvaise moralité, la preuve obtenue par écoute électronique ou la preuve par ouï-dire, tout comportement ambigu postérieur à l’infraction, la preuve de faits similaires qui n’a été soumise à aucun examen, les déclarations de culpabilité antérieures, les accusations en instance n’ayant fait l’objet d’aucun procès, ainsi que les renseignements personnels concernant le mode de vie et les habitudes sociales.
Le juge de paix dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de « faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes » (al. 518(1) a )). Le processus est informel et l’enquête sur remise en liberté provisoire peut même avoir lieu par téléphone (par. 515(2.2)).
[ 4 ] La preuve de l'appartenance de l'appelant à une organisation criminelle, qualifiée de la plus violente à Montréal par un témoin, a été faite à la satisfaction de la juge. Cette même preuve lui a attribué une place très élevée dans la hiérarchie de cette organisation. L'appréciation de la preuve à cet égard par la juge mérite déférence. [ 5 ] Il en va de même de la preuve prima facie de la participation de l'appelant au crime dont il est accusé et dont le caractère très violent est clair. [ 6 ] À eux seuls, ces éléments suffisaient à appuyer le dispositif retenu au regard du paragraphe 515(10)
b) du Code criminel que l'appelant n'avait pas satisfait aux exigences de son fardeau de preuve. [ 7 ] Il n'était pas indiqué pour la juge de traiter certains éléments mis en preuve sous le
titre « probabilités de condamnation », dont le renvoi à l'information fournie par une source policière anonyme. Cependant, même en mettant de côté les considérations exprimées par la juge à ce sujet, le dispositif n'est pas pour autant sujet à réformation. [ 8 ] La juge a de plus estimé que les cautions présentées n'avaient pas un ascendant suffisant sur l'appelant pour que ce dernier respecte l'ensemble de ses conditions de remise en liberté et pour éviter qu'il ne commette d'autres infractions.
Ses constats méritent également déférence. [ 9 ] La Cour est enfin d'avis que les offres additionnelles de garantie offertes en appel ne changent pas fondamentalement la situation. POUR L'ENSEMBLE DE CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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