2015 QCCQ 938, 2015 QCCQ 938
Opinion
Proux c. 2991209 Canada inc. 2015 QCCQ 938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-022054-149 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre Proux , […] , Gatineau, Québec, […] Demandeur c. 2991209 Canada inc ., 643, avenue Gatineau, Gatineau, Québec, J8T 4Y6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pierre Proux réclame la somme de 61.45$ à 2991209 Canada inc. pour des dommages causés lors d’un déneigement. [ 2 ] Bien que dûment convoquée et appelée, 2991209 Canada inc. n’est pas représentée lors de l’audition. [ 3 ] Monsieur Proux habite sur la rue Monte-Carlo, au coin de la rue Cannes, à Gatineau. [ 4 ] En 2013, la Ville de Gatineau (Ville) a reconfiguré la rue de Cannes en la rétrécissant à certains endroits, dont devant la résidence de monsieur Proux. [ 5 ] À l’automne 2013, monsieur Proux installe des membranes géotextiles sur son terrain pour le protéger. [ 6 ] Le 27 novembre 2013, lors d’une tempête de neige, deux des membranes installées par monsieur Proux sont déchirées par la déneigeuse opérée par un représentant de la défenderesse. [ 7 ] Une des membranes est raccommodée par la conjointe de monsieur Proux mais la deuxième est inutilisable et doit être remplacée. [ 8 ] Monsieur Proux fait des démarches auprès de la Ville pour être remboursé. [ 9 ] La Ville refuse de dédommager monsieur Proux en vertu de l’article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes qui prévoit, entre autres, pendant toute la durée des travaux, que celle-ci n’est pas responsable du préjudice causé par la faute d’un entrepreneur à qui des travaux d’entretien ont été confiés. [ 10 ] Monsieur Proux obtient les coordonnées de l’entreprise chargée du déneigement par la Ville, soit 2991209 Canada inc., et rencontre un représentant de celle-ci. [ 11 ] Cependant, le représentant de 2991209 Canada inc. refuse de le dédommager. [ 12 ] Monsieur Proux réclame la somme de 61.45$ qui se détaille comme suit : • 43.68$ achat d’une nouvelle toile; • 11.50$ frais de photocopie; • 6.27$ frais postaux. [ 13 ] Il ressort des photos produites par monsieur Proux que la pelle de la déneigeuse est passée directement sur le terrain de celui-ci.
[ 14 ] La preuve révèle ainsi que la déneigeuse opérée par un représentant de la défenderesse a déchiré deux membranes géotextiles installées par le demandeur. [ 15 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec se lit : Art.1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas respecté les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle de manière à ne pas causer préjudice à autrui et qu’en conséquence elle est responsable des dommages causés à monsieur Proux. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la réclamation; [ 19 ] COMDAMNE 2991209 Canada inc. à payer à monsieur Pierre Proux la somme de 61.45$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juillet 2014, ainsi que les frais judiciaires au montant de 74.25$. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2015
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