2016 QCCA 457, 2016 QCCA 457
Opinion
Benoit c. R. 2016 QCCA 457COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006064-164(455-01-013590-140) DATE : 14 mars 2016 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BOBBY BENOITAPPELANT - Accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 décembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale,district de Bedford (l’honorable Serge Champoux), qui lui inflige une peine d’emprisonnent de douze mois, comme le suggérait lapoursuite, assortie d’une probation de trois ans.
Il faut toutefois préciser que la poursuite ne rejetait pas totalement l’emprisonnementavec sursis. [2] L’appelant a plaidé coupable à une accusation de méfait à l’endroit d’installations électriques. Il fut électrocuté en commettantl’infraction et en a subi de sérieuses blessures. Il a de nombreux antécédents judiciaires. [3] Seule une condition de la probation est contestée.
Il s’agit de l’obligation d’être au domicile entre 22 h et 7 h durant les 18premiers mois. [4] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [5] Le juge de première instance a refusé de surseoir au prononcé de la peine, comme le proposait l’appelant, étant d’avis que seull’emprisonnement pouvait être sérieusement envisagé. [6] La condition contestée n’est pas liée à l’infraction. Quoique cela ne soit pas nécessairement déterminant, il reste que c’estgénéralement le cas : R. c. Shoker, 2006 CSC 44 , [2006] 2 R.C.S. 399.
L’intimée concède, vu les circonstances particulières del’espèce, qu’il n’y a pas « de lien entre le délinquant, la protection de la société et la réinsertion sociale de ce délinquant » : Shoker,paragr. 13. Il y a lieu en conséquence d’accueillir l’appel sur ce point. [7] POUR CES MOTIFS, la Cour : [8] ACCUEILLE l’appel; [9] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [10] BIFFE de l’ordonnance de probation la condition « d’être à l’intérieur de son domicile pour les 18 premiers mois, entre 22 h et7 h, sauf pour les fins de son travail légitime et rémunéré, sauf pour fins d’urgence médicale pour lui et sa famille et sauf pour desrencontres « AA », « NA » ou thérapie autorisée par écrit et à l’avance par son agent de probation ». [11] Les autres ordonnances demeurent en vigueur. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Mireille Leblanc Leblanc et Associés Avocats inc. Pour l’appelant Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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