2015 QCCS 1240, 2015 QCCS 1240
Opinion
Enwood c. Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 2015 QCCS 1240 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-020933-149 DATE : Le 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOUCHARD, j.c.s. ______________________________________________________________________ WAYNE ENWOOD Demanderesse c.
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN MOYEN D'IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d'un recours en dommages introduit par le demandeur Wayne Enwood contre la Commission administrative des régimes de retraite (CARRA), cette dernière présente un moyen d'irrecevabilité à l'encontre de ce recours et subsidiairement, demande qu'un cautionnement pour frais soit versé par le demandeur qui ne réside pas au Québec. [ 2 ] Essentiellement, la CARRA soutient que le recours du demandeur en vertu duquel il prétend avoir été mal informé par la CARRA concernant l'estimation de sa rente de retraite, ce qui lui aurait occasionné des dommages, est prescrit.
Le contexte [ 3 ] Le demandeur est un enseignant qui a débuté sa carrière dans la province de Terre-Neuve et Labrador et l'a poursuivie au Québec dans les années 80. Après son arrivée au Québec, il a demandé que ses années de service à
titre d'enseignant dans une autre province soient transférées au régime applicable à ce corps d'emploi, soit le RREGOP. [ 4 ] En octobre 2006, le demandeur reçoit de la CARRA un état de participation lui confirmant son admissibilité à une rente de retraite sans réduction, et ce, dès avril 2008.
Cette information est complétée en octobre 2007 par la réception de son estimation de rente de retraite annuelle au montant de 40 377,00$, basée sur 35,217 années de service pour ce qui est de l'admissibilité et de 31,880 années de service pour le calcul de sa rente. [ 5 ] Le 12 février 2008, le demandeur formule une demande de retraite à la CARRA, celle-ci devant débuter le 27 juin 2008.
En réponse à cette demande, la CARRA lui transmet le calcul final de la rente de retraite à laquelle il a droit, soit une rente de retraite réduite annuelle brute de 32 973,00$, basée sur 28,553 années de service pour son calcul. Il prétend avoir reçu cette information le 27 juin 2008, le premier jour de sa retraite. [ 6 ] Notons que la lettre du 23 juin 2008 qui l'informe du montant de pension auquel il est éligible, précise qu'il peut demander un réexamen de toute décision rendue par la CARRA qui ne serait pas conforme avec la législation applicable au régime de pension.
Il convient d'en reprendre la formulation: «Should you feel that any decision rendered by CARRA does not conform with the legislation governing your pension plan, you may apply for a reexamination. You have until June 23, 2009 to submit such an application to the reexamination office by using an «Application for reexamination» form, which is availible from CARRA.» [ 7 ] Une correction est cependant apportée par la CARRA le 9 juin 2009 en vertu de laquelle le montant indexé de la rente annuelle qui sera versée au demandeur est dorénavant de 33 104,24$.
Encore là, la lettre du 9 juin 2009 informe le demandeur de son droit de demander le réexamen de toute décision de la CARRA.
[ 8 ] Ce même jour, une autre lettre est aussi adressée au demandeur par la CARRA qui l'informe qu'une erreur a été commise en octobre 2007 concernant l'estimation de sa rente de retraite annuelle, celle-ci ayant été évaluée à un montant supérieur à celui auquel il avait droit. [ 9 ] Cela étant, le demandeur se prévaut alors de la procédure de réexamen de la décision de la CARRA, et ce, le 19 juin 2009.
Il convient de reproduire un extrait de cette demande de réexamen: « After waiting more than 10 months as to my inquiry, your recent letter dated June 9, 2009 clearly states that CARRA errored in my crediting of service following the transfer from the Newfoundland Pension Plan to RREGOP. The pension estimate was then based on this errored information that I was entitled to 35 years of service for eligibility purposes, and I would receive a pension with no reduction.
Since I used this information as the basis for my decision to retire, and move from Quebec, I believe that CARRA has to incur liability for the more than $7000. annuel reduction in my pension as to what was initially stated. There is also an error that you offered an option to me in August 1986 to buy back the missing service. I received no such offer.» (mon soulignement) [ 10 ] Le 19 mai 2011, la CARRA transmet au demandeur la décision du comité de réexamen, lequel rejette sa demande.
Par la même occasion, le demandeur est aussi informé que s'il est d'opinion que cette décision n'est pas conforme avec la législation sur le régime de pension, il dispose d'un délai de 90 jours pour demander l'arbitrage. [ 11 ] C'est d'ailleurs ce que fait le demandeur en transmettant le 11 août 2011 une demande d'arbitrage, laquelle est reçue au greffe des tribunaux d'arbitrage des régimes de retraite publics et parapublics le 16 août 2011. Au
chapitre des raisons invoquées au soutien de sa demande d'arbitrage, le demandeur mentionne: «(…) As CARRA is the only body that has the ability to provide accurate pension information, CARRA must been the responsability for these 20 years if misinformation and the prejudice that has been caused.» [ 12 ] Le 25 juin 2014, l'arbitre René Beaupré rejette la demande d'arbitrage du demandeur. [ 13 ] Le 25 septembre 2014, le demandeur introduit le présent recours contre la CARRA à qui il reproche de l'avoir mal informé au regard du montant de la rente de retraite annuelle à laquelle il avait droit, ce qui lui aurait occasionné des dommages qu'il réclame pour un montant de 230 564,54$.
Question en litige [ 14 ] La question que doit trancher le tribunal est de déterminer, au regard du moyen d'irrecevabilité soulevé par la CARRA, si le recours du demandeur introduit le 25 septembre 2014 est prescrit. [ 15 ] La CARRA prétend que tel est le cas, puisque le demandeur a été informé le 23 juin 2008 du montant de rente annuelle auquel il aurait droit, de telle sorte qu'il pouvait réaliser à ce moment l'erreur commise par la CARRA dans l'estimation de cette rente en 2006, erreur réitérée en 2007. [ 16 ] De son côté, le demandeur soutient que le délai de prescription a commencé à courir le 9 juin 2009, par la réception d'une lettre de la CARRA qui fournit les explications relatives aux erreurs qui ont été commises dans l'estimation de sa rente.
Toutefois, la prescription aurait été interrompue par son recours à la procédure d'arbitrage du 16 août 2011, bénéficiant ainsi des dispositions des articles 2892 et suivants du Code civil du Québec .
Analyse et décision [ 17 ] D'entrée de jeu, les parties informent le tribunal qu'il n'y aura pas de débat sur la demande de cautionnement de la CARRA, dans l'hypothèse où le tribunal rejette le moyen d'irrecevabilité, puisque le demandeur consent à déposer un montant de 20 000,00$ dans le compte en fiducie de son procureur. [ 18 ] En ce qui concerne le moyen d'irrecevabilité, bien que la situation du présent dossier nécessite qu'un juge se prononce ultérieurement sur l'ensemble de celui-ci après que les parties aient eu l'opportunité de faire leur preuve, il convient quand même de statuer sur le moyen d'irrecevabilité, à ce stade-ci, vu les motifs invoqués à l'appui de celui-ci. [ 19 ] Quant aux règles applicables en matière de prescription, les parties conviennent qu'en espèce, c'est le délai de trois ans pour introduire le présent recours qui s'applique.
Elles diffèrent toutefois d'opinion sur l'interprétation des articles 2892 et suivants du Code civil du Québec qui portent sur l'interruption de la prescription dans le cas d'une demande en justice formulée avant l'expiration du délai de prescription. Il convient de reproduire ces dispositions: « 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription.
La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice.
2894. L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. 2895. Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit.
Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence. » [ 20 ] Avant d'aborder la question soulevée par l'application de ces articles, à savoir si le demandeur a déposé une demande en justice avant l'expiration du délai de prescription de son recours, il faut déterminer à quel moment commence à courir la prescription. [ 21 ] La CARRA soutient que c'est le 23 juin 2008, soit par l'envoi d'une lettre qui informe le demandeur du montant de la rente annuelle auquel il a droit, lequel ne correspond pas à ce qui avait été estimé antérieurement.
Elle soutient qu'à ce moment-là, le demandeur connaissait le dommage et qu'il pouvait faire le lien entre la faute commise par la CARRA, s'il en est, et le préjudice qui en résulte. [ 22 ] De son côté, le demandeur est plutôt d'avis que la véritable explication quant à la faute commise par la CARRA ne lui a été donnée que le 9 juin 2009, soit par l'envoi d'une lettre de la CARRA qui reconnaît son erreur dans l'estimation du montant de sa rente annuelle et qui fournit les explications à ce sujet. [ 23 ] À ce propos, pour les fins de la présente requête et sous réserve d'une preuve qui pourrait être complétée par l'interrogatoire du demandeur ou autrement, le tribunal partage l'opinion de celui-ci et est d'avis que ce n'est qu'au moment de la réception de la lettre du 9 juin 2009 qu'il est en mesure de réaliser l'erreur commise par la CARRA dans l'estimation du montant de retraite auquel il avait droit et de faire le lien entre la faute de cet organisme, s'il en est, et les dommages qu'il prétend avoir subis. [ 24 ] Cela étant, se pose alors la question de déterminer si le recours à la procédure d'arbitrage le 16 août 2011 conformément aux articles 181 et suivants de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics constitue une demande en justice au sens de l'
article 2892 du Code civil du Québec et de ce fait, interrompt la prescription. [ 25 ] Les tribunaux ont eu l'occasion de se prononcer à quelques reprises sur cette question, notamment dans l'affaire Côté c. CARRA [1] , où la Cour supérieure estime qu'une demande d'arbitrage en vertu de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics n'interrompt pas la prescription, car celle-ci doit porter sur la même question en litige que celle à la Cour supérieure, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. [ 26 ] Quelques années plus tard, la Cour d'appel appelée à se prononcer sur cette question, affirme dans un premier temps que l'expression «demande en justice» contenue à l'
article 2892 du Code civil du Québec a reçu une interprétation large [2] . [ 27 ] Cette opinion est reprise dans l'arrêt Société canadienne des postes c. Rippeur [3] , dans laquelle le Juge Dalphond affirme: «[ 30] De même, un avis d'arbitrage (procédure introductive à l'arbitrage conventionnel selon l'art. 944 C.p.c .) est considéré être une forme de demande en justice, même s'il s'agit d'une procédure voulue par les parties et non imposée par une loi, par opposition à l'arbitrage de grief en vertu du Code du travail , L.R.Q., c.
C-27.» [31] En présence des textes des articles 2892 et 2895 C.c.Q ., faut-il retenir que toute autre voie de droit est exclue ou, au contraire, donner à l'expression «demande» une interprétation libérale? (…) [34] Clairement le législateur écarte ainsi la nécessité pour les parties, en cas de doute, d'entreprendre parallèlement de multiples voies de droit afin de parer à toute éventualité. La mesure se veut donc remédiatrice, ce qui peut en justifier une application généreuse ( Loi d'interprétation , L.R.Q., c. I-16, art. 41) .» [ 28 ] Le Juge Dalphond réfère ensuite à l'arrêt Sudaco S.p.a. c.
Connexions commerciales internationales CT et rappelle l'approche libérale de ce qui peut constituer une demande en justice pour conclure au paragraphe 39: « [39] À la lumière de la finalité législative, de la doctrine et de la jurisprudence, je suis d'avis qu'il faut retenir une interprétation généreuse, incluant tous les cas d'introduction d'une demande devant un adjudicateur tenant son mandat de la loi pour y faire valoir «tout droit découlant de la même source» au sens de l'
article 2896 C.c.Q ., disposition qui doit aussi être interprétée libéralement ( Ciment du Saint-Laurent inc . c. Barrette , 2008 CSC 64 , par. 102-104 , [2008] 3 R.C.S. 392 ).
En d'autres mots, la thèse de la SCP ne reflète pas l'état actuel du droit, ni les objections du régime québécois de la prescription extinctive. [40] Ainsi, l'introduction d'une voie de droit devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un arbitre spécialisé pour y revendiquer une réparation découlant d'un même droit doit être considérée comme une demande en justice au sens des articles 2892 et 2895 C.c.Q ., si l'on veut donner plein effet à l'intention législative d'éviter la perte d'un droit suite du choix d'un mauvais forum.» [ 29 ] Ici, le demandeur a suivi la procédure prévue à la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics , plus particulièrement en introduisant une demande de réexamen en vertu de l'article 179 de cette loi et en faisant une demande d'arbitrage en vertu de l'article 181 de la même loi, comme il a été invité à le faire par la CARRA à chaque fois qu'une décision a été rendue dans son cas.
[ 30 ] Cette dernière invoque que le recours utilisé par le demandeur est un recours spécialisé et limité à ce qui est prévu à l'article 179 de la
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publi cs et dans cette veine, il ne porte pas sur la même question en litige que celle soumise à la Cour supérieure où des dommages sont réclamés, comme dans l'affaire Côté c. CARRA [4] . Il ne s'agirait donc pas d'une demande en justice au sens de l'
article 2892 du Code civil du Québec . [ 31 ] Le tribunal est d'avis qu'il faut distinguer cette dernière affaire et à cet égard, il retient l'approche préconisée plus récemment par la Cour d'appel qui se veut libérale de ce que peut constituer une demande en justice, favorisant ainsi une interprétation généreuse de ces dispositions.
Il doit s'agir d'une demande devant un tribunal ou un arbitre revendiquant réparation découlant d'un même droit. [ 32 ] En l'espèce, la demande d'arbitrage du demandeur visait à obtenir réparation pour les erreurs commises par la CARRA qu'il tient responsable du préjudice qui en a résulté, tel qu'il le formule dans sa demande d'arbitrage du 16 août 2011.
L'arbitre désigné ne retient pas sa prétention et affirme au paragraphe 28 de sa décision que, même si l'erreur de la commission est grossière, elle a agi de bonne foi et a corrigé la situation dès qu'elle s'en est aperçue en juin 2008. [ 33 ] Par la suite, l'arbitre s'interroge à savoir s'il est le bon forum pour décider de la question des dommages réclamés par le demandeur et qui résulteraient de l'erreur de la CARRA.
Il en conclut qu'il n'a pas compétence pour trancher une telle question et affirme au paragraphe 37 de sa décision: «[37] Le présent tribunal concourt à cette interprétation que le recours exercé par l'Appelant n'est pas formulé devant le bon forum, la compétence octroyée à ce tribunal étant limitée aux questions mentionnées à l'article 179 de la
Loi sur le RREGOP. L'octroi de dommages et intérêts n'en fait pas partie.» [ 34 ] Cette dernière remarque amène le tribunal à conclure que la demande d'arbitrage du demandeur a été rejetée, sans toutefois qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire, donnant ainsi ouverture à l'
article 2895 du Code civil du Québec . Le demandeur disposait donc d'un délai de trois mois après la signification de la décision de l'arbitre pour faire valoir son droit, ce qu'il a fait. [ 35 ] C'est pourquoi, le tribunal est d'avis que le recours du demandeur devant la Cour supérieure n'est pas prescrit à sa face même et rejette en conséquence le moyen d'irrecevabilité présenté par la CARRA, le demandeur ayant introduit un recours dans le délai prescrit. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] REJETTE le moyen d'irrecevabilité présenté par la défenderesse la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance. [ 38 ] PREND ACTE de l'engagement du demandeur de déposer à
titre de cautionnement pour frais une somme de 20 000,00$ au compte en fiducie de son procureur Me Pierre Moreau. [ 39 ] Frais à suivre. __________________________________ CLAUDE BOUCHARD, j.c.s. Me Pierre Moreau 441, rue de la Gauchetière est Montréal (Québec) H2L 2M7 Procureur du demandeur Me Frank Archambault Service juridique de la CARRA Édifice J.A. Tardif 475, rue Saint-Amable, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5X3 Procureur de la défenderesse Date d’audience : Le 22 janvier 2015
Loading document…