2021 QCCQ 805, 2021 QCCQ 805
Opinion
Protection de la jeunesse — 21524 2021 QCCQ 805 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-51-000394-201 DATE : 19 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________
[INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; DEMANDERESSE; -et- A MÈRE -et- B PÈRE -et- C (TUTRICE) MISE EN CAUSE -et- X née le […]; ADOLESCENTE -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN NOMINATION D'UN TUTEUR (Art. 70.1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente a […] ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2007 en raison notamment des problèmes de consommation des parents, leur instabilité et le climat de violence dans lequel ils vivent. [ 2 ] En février 2010, l’adolescente est hébergée avec sa sœur cadette dans la famille d'accueil de C.
Le 16 mars 2011, la juge Doris Thibault la confie dans ce milieu jusqu’à sa majorité et écrit : [20] La négligence dont ont été victimes les enfants, depuis à toute fin pratique leur naissance, a entraîné des conséquences sur leur développement dans différentes sphères de leur vie . [21]
Malgré que les délais d’hébergement prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne sont pas expirés, l’historique des services soutenus offerts à la mère depuis plus de trois ans, sans être en mesure d’observer de réels changements dans ses comportements, convainc de l’improbabilité que les filles puissent retourner auprès d’elle.
Au constat d’irréversibilité des capacités parentales s’ajoute le fait que les enfants se sont bien enracinées dans leur milieu substitut et que la stabilité dont elles bénéficient depuis plus d’un an leur permet de rattraper les retards accumulés . [22] La preuve convainc que le projet de vie présenté pour les enfants, soit leur hébergement dans le milieu de C et D jusqu’à leur majorité, représente la meilleure alternative permettant d’assurer la continuité dans la réponse à leurs besoins. [Soulignements du Tribunal] [ 3 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déférer la tutelle de l’adolescente à C. [ 4 ] L’adolescente et le père sont en accord avec les recommandations, mais ce dernier souhaite que sa fille soit informée de son ouverture à rétablir des contacts avec lui si elle le désire. [ 5 ] De son côté, la mère est absente et non représentée à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande.
Elle informe toutefois la Directrice au préalable qu’elle est en accord avec ce projet. Le droit [ 6 ] Les dispositions concernant la tutelle sont prévues aux articles 70.1 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 70.1 Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits . À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. [Soulignement du Tribunal] [ 7 ] L’
article 207 du Code civil du Québec prévoit trois situations donnant ouverture à une demande de tutelle pour un enfant : • Il est orphelin et il n’est pourvu d’aucun tuteur; • Ni son père ni sa mère n’assument, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation à son égard; • Il serait vraisemblablement en danger s’il retournait auprès de ses père et mère. [ 8 ] Dans la présente situation, la Directrice invoque que l’adolescente se retrouve dans les deux dernières situations. Analyse [ 9 ] La mère habite toujours avec le même conjoint avec qui elle a un nouvel enfant.
Ce dernier est toutefois retiré de son milieu et fait par ailleurs l’objet de procédures d’adoption. [ 10 ] La mère présente encore de l’instabilité dans sa vie personnelle et dans ses humeurs, peut réagir impulsivement ou démontrer de
l’agitation. Ses relations conjugales sont toujours empreintes de violence verbale ou envers les objets. [ 11 ] La mère ne demande pas de nouvelles de ses filles depuis près d’un an et n’est pas impliquée auprès d’elles. Elle n’a aucun contact avec l’adolescente depuis février 2020 et les visites sont irrégulières antérieurement à cela. La mère appelle à quelques reprises en famille d'accueil au cours de la dernière année mais sa fille refuse alors de lui parler. [ 12 ] Le père n’a aucun contact avec sa fille depuis 2011.
Il s’agit d’un étranger pour l’adolescente et cette dernière refuse catégoriquement d’avoir des liens même indirects avec lui. [ 13 ] Le père semble être plus stable et adopte une attitude adéquate lors des rencontres ou des conversations avec l’intervenante de la Directrice.
Il manifeste son intérêt à une reprise de contacts avec l’adolescente en 2018 après plusieurs années d’absence, mais ne prend pas l’initiative de s’informer de l’évolution de sa fille auprès de la famille d'accueil. [ 14 ] Le père explique respecter le désir de l’adolescente de ne pas avoir de contacts avec lui et se dit d’accord avec la tutelle. Il précise qu’il souhaite simplement qu’il soit possible de rétablir certains liens si elle change d’idée le concernant. [ 15 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de son côté de son grand attachement envers l’adolescente.
Elle insiste toutefois sur le fait qu’elle ne veut d’aucune façon trahir sa confiance en insistant auprès d’elle concernant son désir d’avoir ou non des contacts même indirects avec son père. Elle se montre toutefois disposée, le cas échéant, à l’accompagner dans un tel processus si en manifeste le souhait. [ 16 ] La responsable de la famille d'accueil se dit en mesure de répondre aux différents besoins de l’adolescente sans l’aide de la Directrice.
Elle s’occupe elle-même de prendre et d’assumer les différents suivis ou rendez-vous de cette dernière et n’y voit aucune difficulté. [ 17 ] L’adolescente a d’importantes difficultés sur le plan scolaire et nécessite un accompagnement soutenu.
Elle manque de maturité pour son âge, ses relations interpersonnelles demeurent à travailler, mais elle s’intéresse toutefois à différentes activités. [ 18 ] L’adolescente fait l’objet de différents suivis (psychiatrie, pédiatrie, orthopédagogie) et bénéficie du soutien indéfectible de son milieu d’accueil. [ 19 ] L’adolescente souhaite ne plus faire l’objet de mesures de protection d’ici sa majorité.
Elle considère sa famille d'accueil comme se véritable famille et désigne même sa responsable en l’appelant « maman ». [ 20 ] L’ensemble de la preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente et aux prescriptions de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescente à C; [ 23 ] CONFIE l'adolescente à sa tutrice, C; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de C de respecter le désir et l’intérêt de l’adolescente en ce qui concerne la possibilité de maintenir ou rétablir des contacts avec sa mère et son père, le cas échéant; [ 25 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 26 ] LE TOUT sans frais. ______________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Valérie Audet (enfant) Mère Père Mis en cause Me Christine Asselin (DPJ) Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Le Curateur public du Québec Date d’audience : 6 janvier 2021 /mjb
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