2013 QCCQ 7058, 2013 QCCQ 7058
Opinion
Protection de la jeunesse — 132319 2013 QCCQ 7058 JP2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-001215-134 VILLE A, le 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan de la santé, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 11 ans. [ 2 ] Au début de l'audience, les parties présentent une entente au Tribunal. [ 3 ] Les parents reconnaissent l'existence des motifs de compromission.
En ce qui concerne les mesures, toutes les parties ont un même objectif, qui est celui que l'enfant puisse recommencer à fréquenter l'école.
Elles s'entendent pour que des discussions à cet égard soient entreprises avec des représentants de la Commission scolaire et pour réduire la période du suivi social à une durée de sept mois. [ 4 ] Après avoir vérifié le consentement des parties, le Tribunal entérine l'entente qui respecte l'intérêt de l'enfant. [ 5 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection auxquelles les parties ont consenti et qui sont appropriées aux besoins de X. [ 6 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 16 novembre 2013 :
a) Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial;
b) Que l'enfant soit adéquatement scolarisée et réintègre éventuellement l'école;
c) Qu 'un intervenant oeuvrant au sein des centres jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ marie pratte , J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e Michel Lewis Procureur des parents Date d’audience : 16 avril 2013
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