2023 QCCQ 9313, 2023 QCCQ 9313
Opinion
Protection de la jeunesse — 234687 2023 QCCQ 9313 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000070-223 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2008 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 15 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne 2020 à la suite de la réception d’un signalement référant aux troubles de comportement sérieux de l’adolescent et à de la négligence sur le plan éducatif.
Plusieurs mesures volontaires sont signées prévoyant notamment un hébergement en centre de réadaptation de janvier 2021 à juillet 2021. [ 2 ] L’adolescent retourne vivre chez son père à l’été 2021, mais la situation se détériore rapidement si bien qu’il est intégré en famille d'accueil quelques mois plus tard. Une tentative de réintégration de l’adolescent dans le milieu paternel l’été suivant se solde aussi par un échec.
Une nouvelle mesure volontaire est alors conclue prévoyant le maintien de l’adolescent en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Or, en novembre 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée prévoyant un hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation. [ 4 ] Le 5 janvier 2023, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent compromis pour des motifs de troubles sérieux de comportements et de négligence sur le plan éducatif.
Son maintien en centre de réadaptation est prévu pour une période de six mois tout en permettant son intégration dans une thérapie en toxicomanie. [ 5 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 7 ] En effet, le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescent présente une amélioration significative de son fonctionnement au centre de réadaptation; • L’adolescent fréquente la Polyvalente A à Ville A et il est dans une classe à cheminent particulier; • Le 30 mars dernier, l’adolescent est suspendu de l’école pour sept jours après avoir été pris à consommer du cannabis ; • Le 21 avril 2023, l’adolescent est renvoyé de l’école car il aurait proféré des menaces à l’égard d’autres jeunes; • Le même jour, l’adolescent est arrêté et remis en liberté sous certaines conditions, notamment il a un interdit de contact avec une dizaine d’autres jeunes de son école; • Vu la situation, l’adolescent a été transféré d’école et depuis le 2 mai et il fréquente [l'école A]; • L’adolescent a des besoins particuliers, notamment en raison de son TDAH et de son anxiété pour lesquels il prend une médication; • L’adolescent bénéficie d’un suivi en toxicomanie au CRD de même que des suivis en psychoéducation et en psychologie en milieu scolaire; •
Malgré le transfert du jeune, les suivis en psychoéducation et en psychologie se maintiennent; • L’adolescent demeure avec de la difficulté à respecter les règles; • L’adolescent est un jeune sensible et protecteur, mais il présente encore certaines difficultés au niveau de son fonctionnement social; • L’adolescent bénéficie de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux et ceux-ci se déroulent bien; • Le père reconnaît les difficultés de son fils qui nécessite un encadrement plus strict et il reconnaît qu’il n’est pas en mesure de lui offrir ce type d’encadrement;
• Le père, bien qu’il aimerait reprendre son fils chez lui, est réaliste quant à cette possibilité et souhaite que l’adolescent puisse s’épanouir auprès de sa famille d’accueil; • Quant à la mère, elle est peu présente dans la vie de l’adolescent depuis plusieurs années mais, elle reconnaît les besoins d’encadrement de ce dernier et souhaite ce qu’il y a de mieux pour lui; • L’adolescent visite sa famille d’accueil à raison d’une fin de semaine sur deux, la relation entre eux est positive; • La famille d’accueil est en mesure de reprendre l’adolescent à temps plein, cependant, elle souhaite que ce dernier modifie ses comportements afin de ne pas revivre les évènements ayant mené à l’intégration en centre de réadaptation; • La famille d’accueil répond aux besoins de l’adolescent et lui offre un milieu stable et encadrant où il bénéficie d’une discipline appropriée; • Le 22 juin 2023, l’honorable juge Jean Hudon ordonne le retour de l’adolescent auprès de sa famille d’accueil à compter de cette date; • Au courant du mois de juillet 2023, l’adolescent est arrêté et remis en liberté pour vol d’identité et recel pour moins de 5000 $.
Il est en attente de la suite des procédures en LSJPA; •
Malgré l’atteinte des délais maximaux d’hébergement en mai 2023, vu la situation de l’adolescent au cours des derniers mois, la demanderesse a besoin de plus de temps afin de stabiliser la situation de l’adolescent et de clarifier son projet de vie; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé auprès de sa famille d’accueil; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 13 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 16 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 19 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 28 août 2023 Centre jeunesse
Me Jean Théberge (adolescent) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 23 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
Loading document…