2010 QCCQ 15681, 2010 QCCQ 15681
Opinion
Protection de la jeunesse — 106413 2010 QCCQ 15681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010002-103 200-41-010003-101 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X Y Enfants et B Et C (père de
Y) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 200 et le […] 2010.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel. [ 3 ] À l’occasion de leur témoignage respectif, la mère de X et de Y et le père de Y admettent les allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] L’avocate des enfants explique qu’en ce qui concerne Y, elle n’est pas en mesure de faire valoir sa position considérant son jeune âge.
Quant à X, l’avocate n’y a pas eu accès en raison notamment des réticences manifestées par la mère. D’autre part, considérant les difficultés manifestées par l’enfant, il a été convenu qu’un entretien entre X et son avocate n’aurait pas permis de jeter un éclairage additionnel sur sa situation. [ 5 ] X est l’aîné d’une famille de quatre (4) enfants. Aucune filiation paternelle n’est établie à son endroit. L’enfant a cependant maintenu des contacts avec son père biologique, monsieur D, jusqu’au mois de décembre 2009. De son union avec monsieur E, la mère a donné naissance à Z (9 ans) et A(6 ans).
Le couple a mis un terme à leur relation et les enfants vivent auprès de leur père. Finalement, Y est née de l’union de la mère et de monsieur F. Le couple ne fait pas vie commune mais se retrouve ensemble régulièrement. [ 6 ] X est un enfant qui est confronté à de nombreuses difficultés. Il présente une déficience intellectuelle légère et souffre d’un trouble d’attention avec hyperactivité. [ 7 ] Par ailleurs, X présente des troubles de comportement. Il est question principalement de violence et de comportements à caractère sexuel. [ 8 ] En milieu scolaire, l’enfant manifeste également des difficultés.
Outre ses problèmes comportementaux, il éprouve des difficultés d’apprentissage. Dans un autre ordre d’idée, il appert que les conditions d’hygiène de l’enfant sont souvent déficientes
lorsqu’il se présente à l’école. [ 9 ] Considérant les besoins particuliers de l’enfant, il est nécessaire qu’il bénéficie de différentes mesures d’aide. [ 10 ] Or, selon la preuve, la mère offre une collaboration mitigée aux intervenants chargés de venir en aide à X ([centre A], [centre B]). Dans les faits, elle demeure plutôt passive. [ 11 ] La mère reconnaît avoir par ailleurs des difficultés à établir des routines de vie qui conviennent aux besoins de ses enfants. [ 12 ] D’autre part, la mère adopte certains comportements négligents et/ou désinvoltes. Ses capacités d’organisation apparaissent lacunaires.
De toute évidence, elle a besoin d’être guidée. [ 13 ] En ce qui concerne le père de Y, la preuve révèle qu’il adopte certains comportements qui altèrent sa capacité parentale. Il est question de consommation régulière de marijuana et d’impulsivité. [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
Compte tenu des comportements et attitudes des parents, X et Y évoluent dans des conditions de vie qui se caractérisent par la négligence. [ 15 ] À l’audience, le père et la mère ont reconnu cet état de faits et se sont engagés à participer aux mesures qui seront établies par la D.P.J. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que le père de Y, monsieur F, s’engage à être évalué par un intervenant du [centre C] relativement à son problème de toxicomanie, vu son consentement à cet effet;
f) Que X reçoive les soins et services de santé requis par son état (évaluation en pédopsychiatrie et médication pour son TDAH); [ 19 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Monsieur F, père de Y Madame B, mère des enfants Date d’audience : 21 décembre 2010
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