2019 QCCA 1682, 2019 QCCA 1682
Opinion
Desjardins c. Nadeau 2019 QCCA 1682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010086-194 (425-22-000560-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT FRANCE DESJARDINS NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROGER NADEAU NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel hors délai d’un jugement rendue le 13 mai 2019 par l’honorable Pierre Labbé de la Cour du Québec, district de Saint-Maurice 2. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendue le 13 mai 2019 par l’honorable Pierre Labbé de la Cour du Québec, district de Saint-Maurice Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 30 septembre 2019; Arrêt; Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante présente, hors délai, une requête pour permission de faire appel d’un jugement qui a rejeté un recours introductif intitulé «Demande en reconnaissance de propriété, de biens meubles et dommage». La requête a été déposée trois mois et demi après le dépôt du jugement. Même si le délai d’appel est de 30 jours, la Cour peut autoriser l’appel si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt (article 363 du Code de procédure civile ). [ 2 ] Le jugement que la requérante veut porter en appel ne peut, effectivement, faire l’objet d’un appel que sur permission, laquelle n’est accordée que lorsque l’on considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30, 3 e alinéa du Code de procédure civile ). [ 3 ]
Malgré les efforts déployés par l’appelante et tenant pour acquis qu’une impossibilité d’agir plus tôt aurait été démontrée en fait, force est de constater qu’aucune des conditions mentionnées ci-haut n’est satisfaite. L’appelante nous invite purement et simplement à revoir toutes les déterminations de fait auxquelles est parvenu le premier juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel hors délai, sans frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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