2017 QCCQ 7611, 2017 QCCQ 7611
Opinion
Plourde c. Crescendo et les Solfégiens inc. 2017 QCCQ 7611 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700133-172 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN PLOURDE Demandeur c.
CRESCENDO ET LES SOLFÉGIENS INC. - et – KATIA NADON Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 15 000 $ principalement pour du salaire impayé suite à un contrat de travail partiellement honoré par son employeur. [ 2 ] Le dossier procède par défaut vu l’absence de contestation écrite et d’un représentant des défenderesses le jour de l’audience. [ 3 ] En fait, le demandeur réclame les sommes suivantes tant de son employeur Crescendo et les Solfégiens inc. que de sa directrice générale Katia Nadon.
Salaire pour 12 mois : 12 000,00 $ Manque à gagner plus frais : 2 594,25 $ Troubles, ennuis et inconvénients : 405,75 $ [ 4 ] Le demandeur est un diplômé en pédagogie et un musicien. Il signe un contrat de travail avec l’entreprise Crescendo et les Solfégiens inc. (l’entreprise) le 24 avril 2016.
Ses services sont retenus afin de réaliser de l’animation d’ateliers d’éveil musical à différents endroits fournis par l’entreprise et principalement auprès d’organisations de petite enfance. [ 5 ] Son salaire est de 25 $ de l’heure et on lui garantit 10 heures par semaine. [ 6 ] Le dossier comprend un nombre presque incalculable de correspondances électroniques, d’avis et de notes de toutes sortes. [ 7 ] Essentiellement, d’avril à août 2016, Katia Nadon, la directrice de l’entreprise, a réservé les services du demandeur à de multiples reprises pour réaliser des animations qui ne se sont jamais réalisées. [ 8 ] À de multiples occasions et en fait, à toutes les occasions, les animations qui avaient été planifiées ont été annulées et jamais le demandeur n’a pu donner sa prestation de services. [ 9 ] Des salaires lui ont été payés à l’occasion puisque l’employeur considérait que, comme il avait été réservé, il avait droit à son
revenu. [ 10 ] C’est ainsi que du 25 avril au 26 août 2016, déduction faite des sommes qui ont été versées par l’employeur, la preuve révèle (P- 3) qu’il est dû au demandeur 2 594,25 $ en salaire. [ 11 ] Pour le reste, puisqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, le Tribunal retient que pour septembre, octobre, novembre et décembre 2016, il lui est dû 17 semaines à 250 $ par semaine soit 4 250 $, comme il lui avait été représenté. [ 12 ] Le demandeur réclame pour d’autres années où le contrat aurait pu être renouvelé.
Cependant, la preuve du renouvellement n’a pas été faite par preuve prépondérante. Il ne s’agit que d’une conjecture. [ 13 ] En ce qui a trait aux troubles, ennuis et inconvénients, il n’y a qu’à parcourir le dossier et prendre connaissance de la façon dont Katia Nadon et l’employeur ont traité Gaétan Plourde pour voir à quel point la somme de 400 $ réclamée est un minimum dans les circonstances. [ 14 ]
Sous réserve d’une explication qui n’a pas été donnée, c’est une évidence pour le Tribunal que Gaétan Plourde a été utilisé, manipulé, humilié en plus du temps qu’il n’a pas pu prendre pour se trouver un autre emploi lui qui, de bonne foi, a cru jusqu’à la fin la
partie défenderesse. [ 15 ] Gaétan Plourde réclame indistinctement de l’employeur et de sa directrice des salaires qui lui sont dus.
Cependant, les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et la preuve ne permet pas de lever le voile corporatif à ce stade-ci pour permettre l’exécution d’un jugement contre la directrice de l’entreprise qui n’est peut-être même pas administrateur de cette dernière, la preuve n’en ayant pas été faite. [ 16 ] À tout prendre, c’est l’employeur qui doit le salaire, pas la directrice. [ 17 ] Quant aux 400 $ réclamés pour troubles, ennuis et inconvénients, il n’y a pas de doute que Katia Nadon est la responsable selon la preuve offerte des dommages causés au demandeur en stress, ennuis, humiliation, démarches, pertes financières et soucis de toute nature.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] COMDAMNE Crescendo et les Solfégiens inc. à payer à Géatan Plourde 6 844,25 $ avec les intérêts au taux légal en sus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter du 10 mars 2017; [ 20 ] COMDAMNE Katia Nadon à payer à Gaétan Plourde 400 $ avec intérêts au taux légal en sus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter du 10 mars 2017. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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