2010 QCCQ 11723, 2010 QCCQ 11723
Opinion
Racicot c. Syndicat de l'Héritage de l'Île Paton, Phase 1 2010 QCCQ 11723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-019869-088 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES RACICOT Demandeur c.
LE SYNDICAT DE L'HÉRITAGE DE L'ILE PATON, Phase 1 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est propriétaire d'une unité de condominium dans le Complexe Héritage de l'Ile Paton construit au début des années 1990. [ 2 ] Il réclame au syndicat des dommages au motif que depuis plusieurs années des odeurs envahissent son appartement à l'heure des repas.
Il soutient que sa qualité de vie, son confort et son environnement sont affectés par ces odeurs. [ 3 ] Il reproche au syndicat le mauvais entretien du système de ventilation. [ 4 ] Comme seule preuve de ses dommages, il produit une estimation faite en 2007 pour nettoyer et repeindre son appartement. Il plaide qu'il a subi des ennuis et des inconvénients. Il dit craindre une perte de valeur de sa propriété mais n'offre aucune preuve à cet effet. Le droit [ 5 ] L'
article 1077 du Code civil du Québec [1] énonce : 1077. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. [ 6 ] Pour réussir dans sa réclamation le demandeur doit établir par une preuve prépondérante que le syndicat a failli à son obligation d'entretien du bâtiment. Il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat.
Le demandeur n'a pas satisfait son fardeau de preuve. [ 7 ] Le syndicat a prouvé que dès 1994 il a pris les moyens pour corriger le problème des odeurs qui « voyageaient » d'un appartement à l'autre et dans les corridors. [ 8 ] En octobre 1994 il mandate la société d'ingénieurs BCR pour évaluer l'état des systèmes de ventilation à savoir s'ils sont conformes aux exigences des documents contractuels. [ 9 ] Sur réception du rapport de l'ingénieur François Racine le 15 février 1995, il confie à une firme spécialisée les travaux recommandés pour améliorer le système de ventilation.
Au cours des années le syndicat voit à l'entretien du système de ventilation. Notamment en 2009 il installe de puissants évacuateurs sur les colonnes de ventilation. [ 10 ] Marc Nakache ingénieur est administrateur. Il témoigne que dans l'appartement de monsieur Racicot certaines odeurs persistent à l'heure des repas. Il soutient toutefois que l'aération est déficiente, le demandeur négligeant d'aérer adéquatement son appartement. [ 11 ] Marc Nakache réside dans l'appartement en dessous de celui du demandeur.
Il ventile son appartement et réussit en moins d'une heure à éliminer les odeurs de cuisson comme l'ensemble des autres copropriétaires de l'immeuble. [ 12 ] Ce n'est qu'en octobre 2010 que le demandeur a installé un ventilateur muni d'un clapet. Ceci devrait améliorer l'évacuation de l'air vicié, le cas échéant.
[ 13 ] L'ensemble de la preuve convainc le Tribunal que le syndicat a rempli son obligation d'entretenir l'immeuble. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2010 et 08 novembre 2010
Loading document…