2017 QCCQ 7442, 2017 QCCQ 7442
Opinion
Protection de la jeunesse — 173152 2017 QCCQ 7442 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004225-179 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2000, domiciliée au […], Ville A, […], district A _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- B, domiciliée au […], Ville B, […], district B Mère C, domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] Le demandeur allègue l’absence de la mère dans la vie des deux enfants X et Y et l’agressivité du père de même que l’emploi de méthodes éducatives déraisonnables par ce dernier pour demander entre autres un suivi social. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que Y et X sont jumelles. Elles ont deux demi-frères du côté maternel et une demi-sœur et un demi-frère du côté paternel. Elles demeurent avec leur père, sa conjointe, leur demi-sœur Z et leur demi-frère A. [ 5 ] Les deux adolescentes ont fait l’objet de plusieurs mesures judiciaires au cours des quinze dernières années.
La dernière est rendue le 26 novembre 2015 ordonnant un suivi social pour une période de six mois. [ 6 ] Le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables, un langage inapproprié et démontre de l’agressivité envers les adolescentes. [ 7 ] Du 4 au 29 octobre 2016, les adolescentes sont hébergées en famille d'accueil pendant l’évaluation de la situation.
[ 8 ] Différentes mesures sont mises en place dont un programme d’aide intensive dans le milieu et une référence du père vers les services pour son impulsivité. [ 9 ] Le père s’implique bien dans les services offerts. Il démontre une ouverture à modifier ses comportements pour répondre aux besoins des adolescentes. [ 10 ] Les adolescentes souhaitent que la violence et le dénigrement cessent. [ 11 ] La mère est peu impliquée auprès de ses filles. Par un jugement de la Cour Supérieure, elle a un droit de visites supervisées par une tierce personne désignée par le père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 14 ] CONFIE l’adolescente au père; [ 15 ] RECOMMANDE au père de poursuivre des services pour l’aider à gérer son agressivité et son impulsivité; [ 16 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Lavigne, procureure de l’adolescente Madame B, mère Monsieur C, père Date d’audience : 21 février 2017
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