2023 QCCQ 9337, 2023 QCCQ 9337
Opinion
Protection de la jeunesse — 234712 2023 QCCQ 9337 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011288-232 DATE : 19 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X (6 ans) .
Elle considère que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). [ 2 ] La mère a la garde de l’enfant selon un jugement de la Cour supérieure [1] . [ 3 ] Le 7 novembre 2022, les parents signent une entente sur des mesures volontaires d’une durée de neuf (9) mois.
Ils reconnaissent alors le motif de compromission mentionné précédemment et l’enfant est maintenue dans son milieu familial. [ 4 ] Le 3 février 2023, la juge Nancy Moreau, ordonne provisoirement que l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, que les trois premiers contacts soient supervisés par la Directrice et que les trois contacts subséquents soient supervisés par la Directrice pour les quinze premières minutes. [ 5 ] Le 10 mars 2023, le Tribunal prend acte que les parents reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation) et les réfère au programme sociojudiciaire en conflit sévère de séparation. [ 6 ] Les parents observent que l’enfant se sent prise entre eux.
Dans le cadre du programme, ils souhaitent atteindre les objectifs spécifiques suivants : ● Améliorer leur communication; ● Travailler ensemble dans la transparence; ● Faire preuve de respect l’un envers l’autre. [ 7 ] Les parents ont complété le programme. [ 8 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. Elle constate une amélioration
dans la situation. L’enfant a repris des contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 9 ] Les parents ne s’opposent pas à la fermeture du dossier, et ce, bien que le père demeure inquiet quant à l’exercice de ses droits d’accès. Les parents ont signé un plan parental dans lequel il est prévu entre autres le changement de nom de leur fille; [ 10 ] Le Tribunal tient à souligner les efforts des parents afin de favoriser une meilleure coparentalité. Cela étant dit, ils doivent continuer de prioriser les besoins de leur enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] PREND ACTE du désistement. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant Date d’audience : 19 septembre 2023
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