2022 QCCQ 8191, 2022 QCCQ 8191
Opinion
Protection de la jeunesse — 224987 2022 QCCQ 8191 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004051-205 550-41-004052-203 DATE : 22 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescent , né le [...] 2008 Y (
Y) Enfant , née le [...] 2010 et A, décédée B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). APERÇU [ 1 ] Le 3 mars 2021, l’honorable juge Ruth Veillet déclare la situation des enfants X et Y compromise.
Les motifs sont: qu’ils subissent de la négligence sur le plan éducatif, que l'adolescent X éprouve des troubles sérieux de comportement et que Y encourt un risque sérieux d'abus sexuel. [ 2 ] Ainsi, l’adolescent X a été confié à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D, alors que l’enfant Y a été confiée à sa tante paternelle, madame E. [ 3 ] Depuis, les enfants X et Y se développent bien auprès de leur milieu d’accueil respectif. [ 4 ] Quant au père, sa mobilisation demeure faible et sa collaboration aux services recommandés par le Tribunal est de la même nature. [ 5 ] De plus, le père n’a pas eu de contact avec les enfants depuis juillet 2021. [ 6 ] Le pronostic de l‘intervenante quant au retour des enfants auprès de leur père est sombre étant donné le manque de mobilisation du père relativement à ce projet.
DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis. Cette compromission repose toujours sur les motifs que X et Y subissent de la négligence sur le plan éducatif, que X éprouve des troubles sérieux de comportement et que Y encourt un risque sérieux d’abus sexuel.
[ 8 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt de X et Y et les demandes respectent leurs droits. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE les demandes; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 3 mars 2021 par l’Honorable Ruth Veillet; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes: DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT X
a) Que l’adolescent X soit confié à ses grands-parents paternels, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent X et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que l’adolescent X reçoive les soins requis à son état, notamment en ce qui concerne sa problématique scolaire, le deuil et des comportements sexuels;
d) Que les contacts entre l’adolescent X et son père soient selon une entente entre les parties;
e) Que le père participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment en faisant le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales;
f) Que les contacts entre l’adolescent X et sa famille élargie soient encouragés;
g) Que l’adolescent X fréquente un établissement scolaire de façon assidu;
h) Que l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement au pouvoir de donner les autorisations scolaires, soit retiré au père;
i) Que l’exercice des attributs de l’autorité parentale retiré au père soit exercé par les grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. DANS LA SITUATION DE L’ENFANT Y
a) Que l’enfant Y soit confiée à sa tante maternelle, madame E, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant Y et à sa famille pour une période de 6 mois;
c) Que les contacts entre l’enfant Y et son père soient selon une entente entre les parties;
d) Que les contacts entre l’enfant Y et sa famille élargie soient encouragés;
e) Que l’enfant Y fréquente un établissement scolaire de façon assidue;
f) Que l’enfant Y reçoive les soins requis par son état, notamment au niveau scolaire et psychologique pour ce qui est du deuil;
g) Que l’exercice des attributs de l’autorité parentale relatif au pouvoir de donner les autorisations scolaires soit retiré au père;
h) Que l’exercice des attributs de l’autorité parentale retiré au père soit exercé par la tante maternelle, madame E;
i) Que le père participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention, notamment en faisant le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Sophie Cadieux Procureure de l’enfant Y M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’adolescent X M e Émilie Laplante Procureure du père Date d’audience: 22 février 2022
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