2011 QCCQ 786, 2011 QCCQ 786
Opinion
Cloutier c. Jacques 2011 QCCQ 786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010905-102 DATE : 31 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMAND CLOUTIER Demandeur c.
YVES JACQUES et FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur, un avocat, parce qu’il a engagé sa responsabilité professionnelle en n’intentant pas le recours pour lequel il avait été mandaté.
I- Le défendeur a-t-il commis une faute? [ 2 ] Les auteurs Jean-Louis Baudoin et Patrice Deslauriers traitent de la nature de la responsabilité du conseiller juridique de la façon suivante : « Dans la majorité des cas, celui-ci agit dans le cadre traditionnel d’un contrat de mandat qui se forme habituellement par un échange de consentement non équivoque, parfois par acceptation tacite qui se déduit d’un ensemble de circonstances. … L’avocat est dès lors soumis aux obligations prévues aux articles 2138 et ss.
C.c ., soit, généralement, d’accomplir le mandat qui lui a été confié avec prudence, diligence, loyauté et honnêteté et dans le meilleur intérêt de son mandant. » (1) [ 3 ] Il a été reconnu que, comme tout professionnel, l’avocat assume une obligation de moyens. Cependant, lorsqu’il agit en vertu d’un mandat ad litem , les auteurs Baudoin et Deslauriers précisent : « La responsabilité de l’avocat est d’autant plus grande lorsqu’il agit en vertu d’un mandat ad litem .
Dans ce cas, en effet, il devient, à vrai dire, seul maître du choix de l’agencement et du déroulement de la procédure et doit utiliser au meilleur des intérêts de son client, les recours que la loi lui donne.
C’est lui et non le client qui gère le dossier et il doit le faire avec la même rigueur que celle qu’aurait en l’espèce un avocat raisonnablement avisé, prudent et diligent. » (2) [ 4 ] En l’espèce, il n’est pas nié que le défendeur a commis une faute en n’introduisant pas le recours pour lequel il était mandaté, tout en laissant croire le contraire au demandeur jusqu’à ce que ce recours devienne prescrit. [ 5 ] Toutefois, il y a lieu de se demander si le demandeur aurait eu gain de cause si le recours avait été intenté comme prévu.
II- Autrement dit, y a-t-il un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi? [ 6 ] À cet égard, il y a lieu de rappeler que la théorie de la perte de chance n’est pas acceptée en droit québécois (3) .
Il ne s’agit pas de se demander si le demandeur avait des chances d’obtenir une compensation, mais bien s’il en aurait obtenu une. [ 7 ] Les auteurs Baudoin et Deslauriers abordent ainsi la causalité dans le contexte d’un recours en responsabilité contre un conseiller juridique qui n’aurait pas intenté le recours à la demande de son client : « 2-137 – Généralités – La faute, même prouvée, de l’avocat ne suffit pas à entraîner sa responsabilité. Encore faut-il qu’il existe une relation de cause à effet entre celle-ci et le dommage réclamé.
Le problème se pose avec une acuité particulière dans l’hypothèse où elle a fait perdre au client un droit qui devait être débattu devant une instance judiciaire et ultimement tranché par un tribunal, donc un droit contestable et soumis aux aléas d’un procès et d’une détermination judiciaire. 2-138 – Instance dans l’instance – Le sort d’un procès est, en effet, toujours aléatoire, même si au départ les chances de le gagner peuvent paraître excellentes.
L’expérience montre qu’il suffit parfois de peu de choses (un témoin réticent ou qui ne se souvient plus des faits, la perte de documents, etc.) pour transformer rapidement une bonne cause en une cause perdante. La jurisprudence dominante exige donc que le client fasse preuve que, sans la faute de son avocat, il aurait effectivement pu gagner son procès. Lorsqu’il est évident que, de toute façon, le recours n’aurait pas été maintenu ou que les chances de succès étaient minimes, le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’existe pas et le recours en responsabilité doit être rejeté. […] »
(4) Les faits [ 8 ] Le demandeur a acheté un immeuble le 5 août 2002. [ 9 ] Lui-même, comme l’agent d’immeuble, n’a rien vu de nature à laisser croire à un problème quelconque. [ 10 ] Le vendeur avait dit que la toiture était à refaire, et au sujet de deux fissures au niveau du crépi extérieur, il a mentionné que tout avait été réparé et qu’il n’y avait pas eu d’infiltration d’eau. [ 11 ] Les deux logements situés au sous-sol avaient été fraîchement repeints et étaient très propres. [ 12 ] Le demandeur a donc décidé d’acheter et ce n’est que rendu chez le notaire que le vendeur a exigé que la vente soit faite sans garantie légale. [ 13 ] Le notaire a suspendu la transaction, mais devant l’impossibilité de faire changer d’avis au vendeur, la vente a quand même été conclue, ce dernier ayant rassuré le demandeur sur le bon état de la propriété. [ 14 ] Or, en mars et en octobre 2003, le demandeur a subi des infiltrations d’eau. [ 15 ] Dès mars 2003, le demandeur contacte son vendeur par téléphone et lui offre de venir constater les dommages.
Ce dernier ne se présentera jamais. [ 16 ] Le 7 août 2003, sa locataire quitte le logement en raison de la présence de moisissures. Elle exige des réparations sans délai. [ 17 ] En ouvrant les murs, le demandeur réalise l’ampleur du problème (un état de pourriture attestant des infiltrations répétées) mais également le fait que le vendeur avait omis de lui révéler que la dalle avait été sciée pour mettre un bain. [ 18 ] Il rencontre le défendeur, avocat, en mars 2004 et lui donne instruction de poursuivre son vendeur.
Les lacunes soulevées en ce qui a trait aux vices cachés 1) La dénonciation écrite serait tardive [ 19 ] L’
article 1729 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : « L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 20 ] La preuve démontre qu’il n’y a pas eu de dénonciation écrite avant mars 2004.
Toutefois, la jurisprudence a accepté la dénonciation verbale pourvu que le vendeur soit suffisamment instruit de la situation reprochée afin de lui permettre de la vérifier (5) .
Or, cette dénonciation verbale survient en mars 2003 et le défendeur est invité à venir constater la situation. [ 21 ] La Cour d’appel a d’ailleurs reconnu que le défaut de dénonciation n’est pas fatal si le vendeur n’en souffre aucun préjudice (6 ) . [ 22 ] Si le vendeur s’était rendu sur place, le Tribunal estime qu’il aurait été suffisamment informé. 2) La vente sans garantie légale [ 23 ] Il est vrai que le demandeur y a consenti, mais sur la base des fausses représentations du vendeur.
[ 24 ] Suivant la preuve, nous sommes en présence d’infiltrations d’eau répétées dont le vendeur devait certainement connaître l’existence. Les logements fraîchement repeints constituaient du camouflage. Au surplus, la dalle a été sciée pour introduire un bain, ce qui est contraire aux règles de l’art. [ 25 ] L’
article 1728 du Code civil du Québec précise que : « Si un vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur . » [ 26 ] Cet
article impose au vendeur une obligation de franchise et d’honnêteté envers l’acheteur potentiel en ce qui concerne les vices cachés. [ 27 ] En l’espèce, le vendeur a contrevenu à son obligation d’agir de bonne foi. Il a faussement rassuré le demandeur par rapport aux fissures du crépi. [ 28 ] Or, dans Placement Jacpar inc. c.
Benzakour , le juge Lebel mentionne : « … (le) dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché surtout lorsque l’acquéreur a demandé une explication au sujet des manifestations d’un défaut et qu’on l’a orienté sur une fausse piste. » (7) [ 29 ] De plus, le demandeur n’a pas acheté l’immeuble à ses risques et périls et un vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait. [ 30 ] D’ailleurs, la conduite du vendeur chez le notaire par rapport à l’inclusion de cette clause dont il n’avait jamais été question avant est un élément de plus pour conclure à un manquement à la bonne foi et à l’obligation de divulguer. 3) Le montant des dommages [ 31 ] Il est inutile de procéder à un examen de l’ensemble des factures produites. [ 32 ] Le demandeur a dû débourser 25 000 $ pour apporter les correctifs nécessaires.
Il est indéniable qu’il peut justifier une réclamation de 7 000 $. [ 33 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le demandeur aurait obtenu compensation si le défendeur avait introduit les procédures pour lequel il avait été mandaté. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 août 2004; [ 36 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 JANVIER 2011
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