2021 QCCQ 9776, 2021 QCCQ 9776
Opinion
Chevalier c. Payeur 2021 QCCQ 9776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700865-206 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Jacques CHEVALIER , domicilié et résidant au [...], Waterloo (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Amélie PAYEUR et Martin PAPILLON , domiciliés et résidant au [...], Potton (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] M. Jacques Chevalier vend sa résidence à Mme Amélie Payeur et M. Martin Papillon. Un gazebo et un ensemble de meubles de patio ne font pas
partie de la vente. Mme Payeur et M. Papillon donnent un délai d’un an à M. Chevalier, suivant leur prise de possession de la résidence, pour venir les chercher. [ 2 ] Quelques mois après l’expiration du délai, M. Chevalier veut récupérer ses biens. Mme Payeur et M. Papillon refusent. [ 3 ] M. Chevalier demande au Tribunal de condamner Mme Payeur et M. Papillon à lui payer la valeur du gazebo et des meubles de patio qu’ils refusent de lui remettre.
Sa réclamation équivaut au prix payé à l’achat, soit 2 506,36 $. [ 4 ] Le litige soulève la question de la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec siégeant en Division des petites créances. Le Tribunal conclut à son absence de compétence. La compétence juridictionnelle de la Cour du Québec siégeant en Division des petites créances [ 5 ] La Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, tient sa compétence juridictionnelle de l’article 536 du Code de procédure civile du Québec .
Elle tranche les litiges en matière de petites créances et n’a pas compétence pour entendre un recours en revendication de biens ou réclamant la valeur des biens dont on se prétend propriétaire [1] . [ 6 ] Dans sa déclaration d’ouverture de la séance de la Cour, ainsi que dès le début de l’audience dans le présent dossier, le Tribunal a soulevé aux parties la question de sa compétence juridictionnelle puisqu’il apparaissait du dossier que le recours de M.
Chevalier semblait être une demande en revendication de biens ou en réclamation de leur valeur. [ 7 ] À l’issue de la preuve, il est manifeste que le gazebo et l’ensemble patio ne font pas
partie des biens meubles inclus dans la vente. Les documents contractuels sont à cet effet. Il est également clair que M. Chevalier s’en déclare toujours propriétaire et en réclame la valeur vu le refus de Mme Payeur et M. Papillon de les lui rendre. [ 8 ] Il ressort des témoignages de Mme Payeur et M. Papillon qu’ils prétendent que le gazebo fait
partie de l’immeuble parce qu’il est boulonné au patio, donc que M. Chevalier en aurait perdu la propriété en vendant l’immeuble. À première vue, cet argument ne semble pas soutenu par le Code civil du Québec [2] . Quant à l’ensemble patio, ils prétendent que M. Chevalier a perdu le droit de les reprendre parce qu’il n’est pas venu les chercher dans le délai convenu. Cet argument semble ajouter à l’entente verbale intervenue entre les parties. [ 9 ] Devant la faiblesse apparente des moyens de contestation de Mme Payeur et M.
Papillon, et la probabilité de devoir décliner compétence, le Tribunal a tenté de concilier les parties, sans succès. Mme Payeur et M. Papillon n’ont fait preuve d’aucune ouverture. [ 10 ] Le Tribunal n’a d’autre choix que de décliner compétence.
[ 11 ] Malheureusement, l’attitude de Mme Payeur et M. Papillon obligera M. Chevalier à s’adresser à la Division régulière de notre Cour pour faire valoir ses droits, ou à y renoncer. Vu leur attitude, ils sont condamnés à payer les frais de justice encourus par M. Chevalier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLINE compétence; [ 13 ] CONDAMNE solidairement à Mme Amélie Payeur et M. Martin Papillon aux frais de justice au montant de 104 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
Date d’audience: 30 août 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance. [1] 9047-6193 Québec inc. c. Investissements Ridos ltée , 2008 QCCQ 9430 ; Martineau c. Bernier , 2011 QCCQ 1834 ; Côté c. Cournoyer , 2012 QCCQ 10149 ; Carruthers c. Benoît , 2012 QCCQ 13082 ; Lanthier c. Bureau , 2013 QCCQ 2595 ; Chartrand c. Doak , 2013 QCCQ 4454 ; Champoux c. Desaulniers , 2013 QCCQ 4284 ; Bourget c. Banque Scotia , 2018 QCCQ 2575 ; Meunier Poêles et foyers inc. c.
Condo King's Hall inc. , 2019 QCCQ 7312 .
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