2016 QCCQ 7256, 2016 QCCQ 7256
Opinion
Marchand c. Mac Donald 2016 QCCQ 7256 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003857-156 DATE : 13 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. Maxime MARCHAND Demandeur c.
Tania Mac DONALD Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer le montant de 2 900 $ qu’il dit avoir remis à la défenderesse pour une roulotte de 21 pieds qu’il devait acheter du grand-père de celle-ci, mais qu’elle n’aurait jamais remis. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en alléguant n’avoir jamais reçu d’argent du demandeur pour la roulotte de son grand- père, laquelle n’a jamais été à vendre. [ 3 ] Le demandeur relate qu’alors qu’il faisait vie commune avec la défenderesse, celle-ci lui a dit que son grand-père voulait vendre une de ses roulottes.
Le demandeur a examiné la roulotte et a dit à sa conjointe qu’il était intéressé. Elle lui propose de servir d’intermédiaire, car elle avait de bonnes relations avec son grand-père. [ 4 ] La roulotte est amenée chez le demandeur qui y applique même du goudron à la suggestion du grand-père pour éviter qu’elle ne prenne l’eau. [ 5 ] À l’automne 2014, il remet 2 000 $ en argent à la défenderesse qui devait aller porter la somme à son grand-père en acompte sur le prix de la roulotte.
Dans les mois qui ont suivi, le demandeur confie deux autres montants de 500 $ à la défenderesse pour les mêmes fins. [ 6 ] En novembre 2014, le couple se sépare et le demandeur veut avoir les papiers de la roulotte. Sa conjointe ne semble pas très empressée pour les obtenir et finalement ne les lui fournit pas. [ 7 ] Soupçonnant une supercherie, le demandeur demande à son ex-conjointe de lui remettre l’argent, sinon qu’il allait garder la roulotte même sans papiers. [ 8 ] La défenderesse lui demande de ne pas faire cela à son grand-père.
C’est là que le demandeur nous dit commencer à soupçonner que le grand-père n’a jamais mis la roulotte en vente et ni touché les sommes qu’il confiait à la défenderesse pour les lui remettre. [ 9 ]
Malgré les demandes répétées et même une mise en demeure, la défenderesse refuse de rembourser quelque somme que ce soit et ne reconnaît même pas avoir reçu l’argent. [ 10 ] Au printemps, le grand-père a remis 100 $ au demandeur pour le dédommager d’avoir remisé la roulotte chez lui. [ 11 ] La défenderesse témoigne que la roulotte n’était que prêtée par son grand-père pour amuser les enfants et l’entreposer pour l’hiver. [ 12 ] Tania Mac Donald nie qu’il n’ait jamais été question d’acheter la roulotte et qu’elle ait reçu quelque somme que ce soit du demandeur. [ 13 ] Le grand-père explique qu’il n’a jamais été question de vendre la roulotte qui est encore dans sa cour.
Il l’avait achetée 6 000 $
et il ne voit aucune raison qu’il l’aurait vendue 3 000 $. La seule raison qu’il l’avait placé chez le demandeur c’est parce que l’hiver il n’a pas le droit d’avoir deux roulottes sur son terrain. [ 14 ] Aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec c’est à celui qui veut faire valoir un droit qu’incombe le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ( art. 2804 C.c.Q . ). [ 15 ] Dans la présente affaire, c’est Maxime Marchand qui devait établir avoir remis à la défenderesse les montants d’argent qu’elle aurait détournés dont il réclame le remboursement. [ 16 ] Il n’a aucune pièce justificative, reçu ou relevé de banque pouvant établir l’origine de ces sommes importantes ou les retraits d’institutions financières correspondant aux montants remis à sa conjointe de l’époque. [ 17 ] Tout ce qu’il a en preuve, ce sont des échanges sur Facebook où selon le demandeur, Tania Mac Donald reconnaît lui devoir de l’argent. [ 18 ] Certes la défenderesse y reconnaît que le demandeur a payé deux mois de loyer ainsi que les frais de son avortement, cependant elle nie qu’il lui ait donné de l’argent pour la roulotte (P-2).
En ce qui concerne les montants qu’elle a reçus, il n’est pas clairement établi s’il s’agissait de dons ou de prêts. [ 19 ] La défenderesse a déposé un relevé de ses comptes de banque pour établir qu’il n’y a jamais eu de montants de l’ordre de 2 000 $ ou de 500 $ qui y auraient été déposés aux époques prétendues par le demandeur. [ 20 ] Les relevés déposés ne sont pas contemporains aux événements et, même s’ils l’étaient que ce ne serait pas une preuve que le demandeur ne lui a pas donné de l’argent. [ 21 ] Il reste que c’est le demandeur qui avait le fardeau d’établir qu’il avait remis à Tania Mac Donald la somme d’argent dont il réclame maintenant le remboursement.
La seule preuve de sa parole contredite par le témoignage de Tania Mac Donald ne rencontre pas les exigences d’une preuve prépondérante pouvant établir les faits à l’appui des droits qu’il invoque. [ 22 ] La considération pour laquelle le demandeur aurait remis cet argent à Tania Mac Donald n’est pas établie non plus. Dans sa mise en demeure du 18 mai 2015, il prétend avoir prêté cet argent à la défenderesse pour l’achat d’une roulotte.
À l’audience, il déclare avoir acheté la roulotte et les montants étaient en paiement du prix qui incidemment n’est pas très clairement établi non plus. [ 23 ] Le demandeur n’est pas en mesure, non plus, d’établir les dates auxquelles les montants auraient été remis et généralement, le déroulement des faits est plutôt confus. [ 24 ] N’étant pas en mesure d’établir les faits pouvant soutenir sa réclamation, car la preuve est contradictoire et également crédible de part et d’autre, le demandeur ne peut avoir gain de cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…