2016 QCCQ 6213, 2016 QCCQ 6213
Opinion
Protection de la jeunesse — 162701 2016 QCCQ 6213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030720-163/525-41-030721-161 525-41-030722-169/525-41-030723-167 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X , née le […] 2012 Y , née le […] 2008 Z, née le […] 2007 A , née le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR QUATRE REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants en raison du risque de négligence et de la violence conjugale entre leurs parents. [ 2 ] La Directrice demande que les enfants soient confiées à leur mère à l’exclusion du père jusqu’à ce que ce dernier prenne des mesures pour corriger la situation. [ 3 ] Les parents admettent la majorité de faits mentionnés dans les requêtes en protection.
Ils sont en accord avec le suivi social et les mesures recommandées par la Directrice pour une période d’une année. Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue des services la Directrice puisque les deux autres enfants du père font l’objet d’une intervention de la Directrice. Les parents vivent séparés puisque la mère étudie présentement à Ville B au collège A. Elle vit avec sa tante maternelle. Le père réside à Ville A, mais vient visiter sa famille fréquemment. [ 5 ] C’est un incident survenu le 16 octobre 2015 qui fait tout basculer.
Les parents sont en état d’ébriété et le père, frustré d’un refus de la mère, la frappe. Les enfants sont présentes mais couchées. [ 6 ] Les policiers procèdent à l’arrestation du père et des conditions sont émises par la Chambre criminelle, dont une interdiction de contacts avec la mère et les enfants. Le père brise ses conditions en se trouvant à la résidence familiale [1] . C’est alors que des mesures provisoires sont ordonnées le 3 février 2016, confiant les enfants à leur mère à l’exclusion du père. [ 7 ] Les parents admettent leur consommation occasionnelle d’alcool.
Ils font alors garder les enfants. [ 8 ] La mère nie que plusieurs incidents de violence se sont produits entre son conjoint et elle.
Elle contredit alors la déclaration qu’elle a faite aux policiers lors de l’arrestation du père en octobre dernier. [ 9 ] Ce qui ressort de la preuve, c’est que les enfants sont susceptibles de vivre au centre des conflits conjugaux, mais surtout lorsque les parents ont bu. [ 10 ] La preuve ne démontre aucun risque de négligence alors que les parents tentent de faire du mieux qu’ils peuvent pour leurs enfants, même si plusieurs ont des difficultés d’apprentissage auxquelles il faut remédier.
D’ailleurs, une demande d’évaluation pour A est déjà acheminée. [ 11 ] Il n’y a pas de réconciliation possible entre les parents puisque l’engagement pris par le père à la Chambre criminelle l’empêche de voir ses enfants.
[ 12 ] Les parents reconnaissent que leur consommation d’alcool peut nuire à leur relation conjugale et entraîner dans ces circonstances une possibilité que la situation dégénère en violence. Ils désapprouvent cependant l’ampleur préconisée par la Directrice. [ 13 ] Le Tribunal croit que la violence conjugale à laquelle les enfants sont exposées peut leur être préjudiciable.
Cela dit, le suivi social réclamé correspond à une durée raisonnable pour permettre au père de se soumettre à une évaluation sur sa consommation et d’en suivre les recommandations. [ 14 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL: [ 15 ] GRANTS the motions; [ 16 ] DECLARES that the security and development of the children are endangered in conformity with
section 38c) of the Youth Protection Act ; [ 17 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 18 ] ORDERS that the children remain entrusted to their mother at the exclusion of their father, until: - the father undergoes a substance abuse assessment and follows any recommendation made; - the prohibition of contacts be lifted by the Criminal Court; [ 19 ] RECOMMENDS strongly that the father complete a treatment program to address conjugal violence; [ 20 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the children and the father be determined by the Director of Youth Protection, after agreement with the parties; [ 21 ] RECOMMENDS that the mother denounce to the Director of Youth Protection any attempt by the father to contact the mother or the children; [ 22 ] ORDERS that the parents refrain from being under the influence of alcohol or any other mood altering substance in the presence of the children; [ 23 ] ORDERS that A, Z and Y receive therapeutic services to address their on-going exposure to conjugal violence and substance abuse; [ 24 ] RECOMMENDS strongly that Director of Youth Protection support the mother to get services for the learning difficulties of the children; [ 25 ] RECOMMENDS that the mother undergo a substance abuse assessment and follow with any recommendations and the possibility to participate in a therapeutic process to address her problems for conjugal violence; [ 26 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 27 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection of A Centres , who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville B Ce 27 e jour de mai 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Georgia Limperis Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat des enfants Me Richard Brunet Avocat du père Me Josselin Breton Avocat de la mère
Date d’audience : 16 mai 2016 /mr
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