2017 QCCA 1159, 2017 QCCA 1159
Opinion
Dufour c. R. 2017 QCCA 1159 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003189-151 (400-01-075832-147) DATE : 3 AOÛT 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JEAN-SÉBASTIEN DUFOUR APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une décision rendue le 21 octobre 2015 par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Guylaine Tremblay), qui l’a déclaré coupable de quatre chefs d’accusation, soit (1) d’avoir proféré une menace de brûler, détruire ou endommager la propriété située au [...], (2) d’avoir proféré une menace de mort ou de lésions corporelles à l’endroit de la plaignante Lise Normand, (3) d’avoir commis un vol de véhicule et (4) d’avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force la plaignante Lise Normand. [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef Duval Hesler, auxquels souscrivent les juges Levesque et Hogue, LA COUR : [ 3 ] DÉCLARE SANS OBJET la requête de l’appelant pour permission d’amender son mémoire. [ 4 ] ACCUEILLE l’appel sur les chefs 2 et 4. [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance. [ 6 ] ANNULE les verdicts prononcés en regard de ces chefs et [ 7 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur chacun des chefs 2 et 4.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jean-Sébastien Gladu Pour l’appelant Me Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 23 mai 2017
MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 8 ] L’appelant a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation, soit (1) d’avoir proféré une menace de brûler, détruire ou endommager la propriété située au [...], (2) d’avoir proféré une menace de mort ou de lésions corporelles à l’endroit de la plaignante Lise Normand, (3) d’avoir commis un vol de véhicule [1] et (4) d’avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force la plaignante Lise Normand.
LES FAITS [ 9 ] Le 24 juin 2015, l’appelant blesse une personne d’un coup de couteau à l’occasion d’une altercation dans un bar. [ 10 ] Dans un état de panique, ayant consommé beaucoup d’alcool, il vole un véhicule dans le but d’aller se cacher chez un ami de la famille à Trois-Rivières. [ 11 ] Croyant que cette personne réside au [...], il y cogne à la porte à deux reprises et, devant l’absence de réponse, il entre. Il aperçoit alors deux femmes à qui il demande où est Robert Perron, qu’il surnomme « Le gros Bob ».
La plaignante Lise Normand, qui vient d’emménager dans cette résidence, lui demande qui est « Le gros Bob ». L’autre femme, Nadia Paillé, assiste à cet échange. [ 12 ] L’appelant de rétorquer : « Niaise-moi pas, je casse tout dans la maison. » Il expliquera plus tard qu’il était convaincu d’être chez un ami de la famille. [ 13 ] Il réclame incessamment de la drogue, disant qu’il est en manque, raconte avoir poignardé quelqu’un, avoir volé une voiture et être récemment sorti de la prison de Donnacona.
Il somme la plaignante de l’accompagner à l’appartement du haut pour y trouver de la drogue. [ 14 ] Cette démarche l’ayant laissé toujours sans drogue, l’appelant demande à la plaignante de l’accompagner à un bar voisin, où il commande une consommation. [ 15 ] La plaignante profite du moment pour revenir chez elle et appeler la police. Elle éclate en sanglots devant la témoin Nadia Paillé.
LES MOYENS D’APPEL [ 16 ] L’appelant soumet deux moyens d’appel, dont la déraisonnabilité du verdict de séquestration. [ 17 ] Ce verdict trouvant appui dans la preuve, l’analyse sera limitée au premier moyen, selon lequel la juge de première instance aurait erré en droit en omettant de considérer dans son jugement des éléments de preuve significatifs et favorables à l’appelant. [ 18 ] Auparavant, toutefois, il convient de disposer d’une question préliminaire. [ 19 ] La juge de première instance rend un jugement oral sur la culpabilité le 21 octobre 2015.
L’avis d’appel est signé par l’avocat de l’appelant le 13 novembre 2015 et reçu le 17 novembre 2015 par le greffe de la Cour d’appel. [ 20 ] Le 21 janvier 2016, dans le cadre d’une procédure visant à faire déclarer l’appelant délinquant dangereux, la juge de première instance en profite pour compléter ses motifs à l’appui de la déclaration de culpabilité du 21 octobre 2015. Elle s’exprime ainsi : Dans le cas qui nous occupe, monsieur Dufour a été déclaré coupable de séquestration.
À la relecture de ma décision, je me rends compte que je n’ai pas été aussi claire que je l’aurais voulu sur mes motifs de conclure à, à la culpabilité de monsieur Dufour. Je précise ma pensée. […] [2] [ 21 ] Se pose donc la question de savoir si ces motifs complémentaires doivent être considérés dans le cadre de l’appel. Le s motifs additionnels [ 22 ] Dans R. c.
Teskey , la Cour suprême a refusé de considérer les motifs du juge de première instance qui avait prononcé un verdict de culpabilité en annonçant son intention de rendre ultérieurement des motifs écrits, ce qu’il fit onze mois plus tard, alors que l’avis d’appel avait été déposé depuis dix mois.
La Cour suprême en vint à la conclusion que les motifs écrits ne devaient pas être pris en compte par la Cour d’appel pour les raisons suivantes : Le fait que des motifs soient déposés longtemps après le prononcé du verdict, particulièrement des motifs ayant de toute évidence été rédigés entièrement après le prononcé du verdict, peut amener une personne raisonnable à craindre que le juge du procès n’ait pas examiné et considéré la preuve avec un esprit ouvert, comme il a le devoir de le faire, mais qu’il ait plutôt énoncé son raisonnement en fonction du résultat.
En d’autres mots, lorsque le verdict a déjà été prononcé, en particulier un verdict de culpabilité, il faut se demander si le juge a procédé à l’examen et à l’analyse de la preuve après le prononcé de sa décision dans le but — même inconscient — non pas d’arriver à ce verdict mais plutôt de le défendre. Il est très important dans une affaire criminelle de prendre garde de ne pas examiner la preuve en fonction du résultat, étant donné que l’accusé est présumé innocent et a droit au bénéfice du doute raisonnable. La présence d’un doute raisonnable ne ressort pas toujours de façon évidente.
En effet, elle peut parfois être très subtile et n’apparaître qu’aux yeux de la personne qui garde un esprit ouvert. En ce sens, lorsque le juge du procès semble avoir arrêté un verdict de culpabilité avant d’avoir complété la nécessaire analyse de la preuve, une personne raisonnable pourrait alors être amenée à craindre que le juge n’ait pas gardé un esprit ouvert. En outre, si le verdict a été porté en appel, comme c’est le cas en l’espèce, et que les motifs traitent de certaines
questions soulevées dans l’appel, cela peut donner l’impression que le juge du procès a tenté de défendre un résultat donné plutôt que deformuler les motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre sa décision.[3] [Je souligne] [23] Les enseignements de la Cour suprême ont été repris par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Thompson[4]. [24] Dans cette affaire, le juge de première instance avait condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de deux ans moins unjour après avoir crédité l’équivalent de deux ans pour la détention pendant l’instance[5].
Ce faisant, il croyait erronément que les partiesproposaient une peine identique à un jour près, ce qui justifiait une incarcération hors pénitencier[6]. [25] Constatant son erreur, il a rédigé des motifs complémentaires à incorporer à son jugement dans le but de l’expliquer. Il affirmaitde plus que, vu les facteurs déjà considérés, la peine serait demeurée inchangée. [26] La poursuite porte cette décision en appel, alléguant que le juge était functus officio lorsqu’il avait rendu ces motifssupplémentaires. La défense de répondre, s’appuyant sur l’arrêt R. v.
Malicia, que les motifs ajoutés ne constituaient qu’une correctionou une clarification des motifs déjà rendus[7]. [27] La Cour d’appel de l’Ontario conclut que la règle functus officio n’est pas celle qu’il faut appliquer. Elle est toutefois d’avisqu’elle ne doit pas considérer les motifs complémentaires du juge de première instance pour décider de l’appel[8]. [28] En effet, elle estime qu’une décision peut être corrigée ou amendée lorsque cela n’a pas pour effet de permettre au juge dereconsidérer sa décision[9].
Or, elle précise qu’il faut distinguer les cas où la décision doit être clarifiée de ceux où, bien que sa décisionoriginale soit claire, le juge souhaite préciser pourquoi il a tranché de cette manière. [29] Il convient de reproduire ici l’extrait suivant de l’arrêt Thompson : [20] In R. v. Malicia, this court affirmed that “[i]n judge alone cases, the point of no return is after the trial judge endorses theindictment.” Once the indictment is endorsed, the trial judge is functus officio, and normally may not alter his or her order.
Maliciaallows only that in limited circumstances a judge can correct errors made in recording his or her manifest intent, or otherwise confirm orclarify the substance of the decision made, so long as it does not involve a reconsideration of the decision. [21] In the present case, the sentence imposed was clear and manifest. There was no need for clarification. Indeed, in the addendum,the sentencing judge neither altered nor clarified the sentence that he imposed. His added comments were directed towards correcting anerror in his reasons for sentence, and not towards the sentence itself.
He sought to clarify not what he decided, but why he decided it.The doctrine of functus officio is concerned with what a given decision was, not why the decision was made. […] [23] The present case is more in the nature of the issuance of supplementary reasons and is therefore guided by different principles:see R. v. R.(J.) (2008), 2008 ONCA 200 , 59 C.R. (6th) 158, (Ont.
C.A.) at para. 15.[10] [Je souligne] [30] Je partage l’opinion de la Cour d’appel d’Ontario à l’effet que des motifs complémentaires du juge ne doivent pas être pris enconsidération s’ils constituent plutôt, comme ici, « an after-the-fact justification for the decision »[11]. [31] Lorsqu’elle rend ses motifs additionnels dans le cadre de la procédure visant à faire déclarer l’appelant délinquant dangereux, lajuge affirme qu’ils visent à préciser sa pensée, puisque après relecture de ses motifs à l’appui de la déclaration de culpabilité, elle réalisequ’elle n’avait pas été aussi claire qu’elle l’aurait voulu[12]. [32] Ces motifs additionnels de la juge de première instance veulent compléter les motifs rendus au soutien de sa décision,puisqu’elle les estime imprécis et insuffisants.
Cela étant, ces motifs additionnels ne visent pas à clarifier la décision, mais plutôt à lajustifier. [33] Comme nous l’avons vu, la Cour suprême enseigne qu’il faut être très prudent lorsque des motifs sont ajoutés dans ce contexte,puisqu’il est possible qu’ils ne représentent pas le raisonnement de la juge de première instance ayant mené à la déclaration deculpabilité, mais qu’ils soient plutôt une justification postérieure de sa décision. [34] C’est le cas en l’espèce. Une personne raisonnable pourrait craindre que les motifs complémentaires de la juge constituent unejustification a posteriori du verdict.
Ils ne seront pas pris en compte aux fins de cet appel. [35] Ceci nous amène au seul motif d’appel qui mérite considération par la Cour en l’espèce. [36] Il s’agit de l’argument suivant.
L’omission de considérer le témoignage de Nadia Paillé [37] Selon l’appelant, la juge a commis une erreur de droit en omettant de considérer le témoignage de Nadia Paillé témoignage quiconstituait un élément de preuve favorable à l’accusé et d’autant plus significatif que ce dernier faisait face à une peine sévère[13]. [38] Considérant les discordances frappantes entre les témoignages de la plaignante et de Nadia Paillé, et l’impact que le témoignagede cette dernière aurait pu avoir sur le fardeau de l’intimée d’établir hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs desinfractions de séquestration et de menaces de mort ou de lésions corporelles, l’appelant plaide que la juge devait considérer expressémentce témoignage et expliquer les raisons pour lesquelles elle le rejetait, le cas échéant.
[ 39 ] L’appelant demande donc à la Cour d’ordonner un nouveau procès pour ce motif. [ 40 ] En réponse, l’intimée soutient que la juge de première instance n’avait pas à analyser le témoignage de Nadia Paillé, puisque le témoignage de l’appelant contenait des aveux judiciaires incriminants et étayant les éléments nécessaires à la détermination de sa culpabilité. [ 41 ] Cette position aurait plus de poids si l’appelant n’avait été sous l’influence démontrée d’alcool et de drogues lors des événements concernés. [ 42 ] Je ne veux nullement dire par là que cet état excuse le comportement de l’appelant, mais plutôt qu’il rend son témoignage peu fiable.
Il n’a tout simplement pas été à même d’évaluer la réaction des deux témoins à son intrusion subite dans leur domicile. [ 43 ] Il semblerait que la juge de première instance ait estimé que le témoignage incriminant de l’appelant faisait en sorte qu’elle n’avait pas à trancher les contradictions évidentes entre le témoignage de la plaignante et de Nadia Paillé. [ 44 ] À mon avis, cela constitue une erreur de droit. [ 45 ] Les tribunaux ont souvent affirmé que l’omission de considérer un élément de preuve pertinent constitue une erreur de droit [14] . [ 46 ] En effet, l’accusé a droit à un examen des éléments de preuve qui peuvent lui être favorables et qui se rapportent à la question ultime à trancher.
L’omission de ce faire, si l’élément concerné revêt suffisamment d’importance, justifie l’intervention d’un tribunal d’appel [15] . [ 47 ] Cette obligation est d’autant plus importante lorsque l’accusé, comme en l’instance, fait face à une sanction sévère [16] . [ 48 ] Sans doute n’est-il pas nécessaire de rappeler que la Cour suprême enseigne, dans l’arrêt R. c.
R.E.M. , qu’un juge a l’obligation de motiver sa décision lorsque l’innocence de l’accusé est en jeu [17] . [ 49 ] Par ailleurs, il est vrai que le juge n’a pas à consigner par écrit son appréciation de chacun des éléments de preuve : [l]e juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n'a pas été fait, l'omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu'une erreur de droit a été commise à cet égard [18] . [ 50 ] L’arrêt R. c.
Harper indique que la conséquence de l’omission de prendre en considération des témoignages pertinents à la question à trancher est l’ordonnance d’un nouveau procès : À mon avis, il suffit aux fins du présent pourvoi d’appliquer le principe que le tribunal chargé de la révision doit être convaincu comme je le suis, avec égards pour ceux qui ne partagent pas cet avis, que le juge du procès a commis l’erreur de ne pas prendre en considération des témoignages se rapportant directement à la question de la culpabilité ou de l’innocence.
Tel étant le cas, il convient en l’espèce, selon moi, d’ordonner un nouveau procès [19] . [ 51 ] Force est de constater que la juge de première instance, en l’espèce, n’a pas considéré tous les éléments de preuve pertinents et favorables à l’appelant. [ 52 ] Certes, elle a mentionné l’existence de contradictions entre les témoignages de la plaignante et de Nadia Paillé : J’ai entendu également comme témoin madame Lise Normand ainsi que son amie, madame Nadia Paillé. Il est évident que madame Normand a eu une vision des choses fort différente de celle de madame Paillé .
On voit, quand on compare ces deux (2) témoignages-là, comment, dans une situation de stress, on peut réagir de façon différente et percevoir les choses de façon différentes . Je suis intervenue lors du contre-interrogatoire de maître Gladu concernant madame Normand pour lui dire que j’estimais qu’elle avait… qu’elle était une victime.
Ce que je voulais dire par là, ce n’est pas que... je ne voulais pas restreindre le droit au contre-interrogatoire de maître Gladu qui a fait ressortir plusieurs incongruités dans le témoignage de madame Normand , j’ai simplement voulu lui signifier qu’elle était dans un contexte de stress très, très grand et que sa perception des choses en était forcément attaquée .
Donc, c’est sûr qu’elle était dans une situation extrêmement particulière. [20] [Je souligne] [ 53 ] À la suite de cette remarque sur la perception des événements par la plaignante, la juge ne fait aucun commentaire sur le témoignage de Nadia Paillé ou la crédibilité de celle-ci, et n’identifie d’aucune façon les contradictions qu’elle a pourtant entendues et observées. [ 54 ] Quant au chef de séquestration, elle affirme que la plaignante a été contrainte au plan psychologique de suivre l’appelant, pour aller à l’appartement du deuxième étage et au bar du quartier.
Elle affirme : « personne ici ne va comprendre que madame pensait avoir le choix de s’en aller ou de ne pas s’en aller, donc elle se sentait contrainte au niveau psychologique » [21] . [ 55 ] Or, elle n’indique pas de quelle manière l’appelant aurait pu la contraindre, ni quels gestes ou paroles ont, selon elle, constitué de la séquestration. [ 56 ] Il est vrai que l’appelant a avoué avoir été insistant et être resté près de la plaignante et a confirmé qu’il avait pu paraître épeurant vu son état, mais il a aussi dit qu'il cherchait de l’aide, qu’il était en panique, qu’il n’a jamais été menaçant avec la plaignante et
ne l’a pas empêchée de partir. S’il a mentionné plus d’une fois à madame Normand qu’il avait poignardé une personne à Montréal, c’est parce qu’il cherchait de l’aide, mais non dans l’intention de lui faire peur. Il évalue la durée des événements à 10 ou 15 minutes tout au plus. [ 57 ] La juge de première instance résume d’ailleurs les passages du témoignage de l’appelant ainsi : Ce qu’il dit, c’est qu’il n’a pas séquestré personne. Selon lui, il n’a pas empêché madame Normand de s’en aller. « Je lui ai peut-être fait peur, mais je l’ai pas séquestrée, je l’ai pas menacée, je lui demandais de la drogue.
J’allais pas là pour séquestrer quelqu’un, j’allais là pour chercher un refuge » Il dit n’avoir pas menacé personne, mais il a quand même mentionné qu’il voulait avoir de la drogue, qu’il était en manque, qu’il avait poignardé quelqu’un, qu’il avait volé un char, qu’il sortait de Donna, en référence à Donnacona, et qu’il voulait voir Bob.
Il dit à madame Normand : « Viens avec moi en haut, on va aller cogner. » […] il l’a invitée, mettons, assez…dans un contexte assez particulier à le suivre à l’étage pour aller chercher de la drogue. [ 58 ] Pour conclure que la plaignante ne pensait pas avoir d’autre choix que d’accompagner l’appelant, la juge de première instance doit nécessairement s’être basée sur le témoignage de cette dernière.
Or, celui-ci est contredit à cet égard à la fois par celui de Nadia Paillé et celui de l’appelant. [ 59 ] Alors qu’elle reconnaît que la perception de la plaignante était forcément affectée par le stress que cette dernière ressentait, la juge de première instance n’aborde que minimalement le témoignage de Nadia Paillé, lequel confirme sur plusieurs points celui de l’appelant : que les événements n’auraient duré qu’environ 15 minutes, que l’appelant n’a ni frappé ni menacé la plaignante, qu’il ne l’a pas forcée à le suivre au bar, qu’il lui aurait plutôt demandé de l’accompagner, ce qu’elle aurait accepté, et qu’elle a pu facilement refuser de monter dans la voiture de l’appelant.
Nadia Paillé affirme également n’avoir perçu aucun danger lors des événements, ne pas avoir eu peur, que la plaignante avait l’air calme et que rien dans son attitude n’a attiré son attention. [ 60 ] Rappelons que la preuve de séquestration doit satisfaire un critère objectif. Seule l’absence de consentement s’apprécie subjectivement [22] .
Pour soutenir sa conclusion de culpabilité sur les chefs de menaces de mort ou de lésions corporelles et de séquestration, la juge de première instance retient uniquement le témoignage de la plaignante, sans se pencher sur celui de Nadia Paillé alors que les deux ont une perception toute différente des faits. Il est difficile d’y voir une preuve répondant au critère de l’objectivité. [ 61 ] Le témoignage de Nadia Paillé, qui était présente lors des événements et qui est une témoin désintéressée, aurait été susceptible d’influer sur l’analyse factuelle de la juge de première instance si elle s’y était attardée.
Notamment quant à la question de savoir si la plaignante avait été contrainte d’accompagner l’appelant au bar, le témoignage de Nadia Paillé était susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité sur le chef de séquestration et aurait dû faire l’objet d’une analyse que la juge a clairement omise de son raisonnement. [ 62 ] La même remarque s’applique au chef de menaces de mort ou de lésions corporelles. Comme la séquestration, cette infraction doit être établie de manière objective, en s’attardant en premier lieu au sens ordinaire des mots proférés.
Lorsque ces derniers ne constituent pas manifestement une menace, il faut se pencher sur le contexte [23] et se demander si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait interprété les paroles proférées de la même manière.
À cet égard, le témoignage de Nadia Paillé, selon laquelle l’appelant n’a pas menacé la plaignante et qui ne l’a pas senti dangereux, méritait considération. [ 63 ] Sur un point qui s’avérait ici crucial, il devenait nécessaire que la juge du procès expose les raisons qui la justifiaient d’écarter le témoignage de Nadia Paillé [24] . [ 64 ] L’intimée considère le témoignage de l’appelant comme un aveu judiciaire incriminant sur le chef de séquestration.
Dans la mesure où l’appelant n’a fait que relater les événements selon son point de vue, on peut mettre en doute pareille conclusion et le témoignage de Nadia Paillé acquiert une importance accrue concernant ce chef et celui de menaces. C’est pourquoi, ici, l’omission de la juge de tenir compte du témoignage de Nadia Paillé dans son analyse des faits constitue une erreur de droit qui justifie l’intervention de la Cour et, selon l’enseignement de la Cour suprême dans Harper, commande la tenue d’un nouveau procès. La disposition réparatrice [ 65 ] Un mot enfin sur la disposition réparatrice qu’invoque l’intimée.
Elle soutient que cette disposition devrait permettre d’écarter l’appel en l’absence d’un tort important ou d’une erreur judiciaire grave dans les circonstances de l’espèce. [ 66 ] Puisque l’intimée s’en réclame, il convient de reproduire cette disposition :
686(1). Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non- responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel : […]
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit, […] 686(1). On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal […] (
b) may dismiss the appeal where […] (iii) notwithstanding that the court is of the opinion that on any ground mentioned in subparagraph (a)(ii) the appeal might be decided in favour of the appellant, it is of the opinion that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred, or […] [ 67 ] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c.
Sarrazin , indique que la disposition réparatrice s’appliquera lorsque « la preuve contre un accusé est accablante ou aux cas où il est possible d’affirmer avec certitude que l’erreur de droit était inoffensive puisqu’elle n’aurait pu avoir aucune incidence sur le verdict » [25] . [ 68 ] L’erreur inoffensive est celle qui peut être écartée en toute confiance [26] . [ 69 ] Ici, la preuve contre l’accusé ne peut être qualifiée d’accablante.
Quant à l’impact de l’erreur de ne pas suffisamment tenir compte du témoignage de Madame Paillé, on ne peut non plus la qualifier d’erreur inoffensive. [ 70 ] Comme déjà mentionné, cette erreur était susceptible d’affecter la conclusion que les éléments constitutifs des infractions de séquestration et de menaces de mort ou de lésions corporelles avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable.
Le témoignage de Madame Paillé était susceptible d’influencer les conclusions de fait tirées par la juge de première instance, telle, par exemple, l’inférence que la plaignante avait été contrainte de suivre l’accusé dans ses déplacements. [ 71 ] Somme toute, une appréciation plus complète de la preuve aurait pu soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant sur les deux chefs et il y a lieu d’ordonner un nouveau procès. [ 72 ] Il n’est pas nécessaire d’adjuger la requête de l’appelant pour ajouter une nouvelle conclusion relative à une ordonnance de nouveau procès devant juge et jury, puisqu’il lui sera possible de ré-opter pour un procès devant juge et jury dans le cadre de ce nouveau procès. [ 73 ] Pour ces motifs, je suggère d’accueillir l’appel sur les chefs 2 et 4, d’infirmer le jugement de première instance, d’annuler les verdicts prononcés en regard de ces chefs et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur chacun des chefs 2 et 4.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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