2011 QCCA 949, 2011 QCCA 949
Opinion
Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) c. Centre de santé et de services sociaux de Matane 2011 QCCA 949 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006897-091 (100-17-000794-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 mai 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYNDICAT DES INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET INHALOTHÉRAPEUTES DE L'EST DU QUÉBEC (SIIIEQ-CSQ) Me MICHEL BOUCHER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE MATANE Me JEAN-JACQUES OUELLET PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT BERNARD LEFEBVRE, ÈS QUALITÉS DENIS BÉLANGER, ÈS QUALITÉS GÉRALD ROUSSEL, ÈS QUALITÉS
En appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2009 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 15 Observations de la Cour; Observations de Me Boucher; 11 h 39 Observations de Me Ouellet; Observations de la Cour; 11 h 55 Suspension; 12 h 16 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l'honorable Suzanne Ouellet), qui a accueilli en
partie la requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2007 par le mis en cause à la seule fin de déclarer que les stipulations applicables relatives au calcul des journées de libérations pour activités syndicales sont celles prévues à l'entente sectorielle du 15 décembre 2005, et ce, pour la période du 16 décembre 2005 au 14 mai 2006. [ 2 ] Un bref rappel du contexte s’impose. [ 3 ] Le 23 août 2005, le syndicat appelant dépose six griefs.
Il réclame de l'employeur intimé l'octroi des libérations syndicales internes et externes en fonction de chacune des six conventions collectives, et ce, pour la période du 9 juin 2005 au 14 mai 2006. [ 4 ] Il est acquis aux procédures qu'avant le 9 juin 2005, soit antérieurement à la fusion des accréditations résultant de l'application du Projet de Loi 30 [1] , le personnel en soins infirmiers ou cardiorespiratoires était réparti dans six accréditations. Le
9 juin 2005, l'appelant devient le nouveau syndicat accrédité pour l'ensemble des salariés, remplaçant ainsi les six accréditations. [ 5 ] La question posée à l'arbitre, telle qu'identifiée d'ailleurs par la juge de première instance, peut se résumer ainsi : Est-ce que l'employeur a eu raison d'octroyer au Syndicat SIIEQ le nombre total des libérations syndicales externes et internes en vertu d'une seule de ces conventions collectives, soit la convention CSQ-IQII-CHP? [2] [ 6 ] L'arbitre décide que les stipulations relatives au calcul des journées de libérations pour activités syndicales externes et internes prévues dans les conventions collectives en vigueur le 9 juin 2005 continuent de s'appliquer jusqu'au 15 décembre 2005.
À compter de cette date, ce sont les stipulations relatives au calcul des journées de libérations pour activités syndicales externes et internes prévues dans la convention collective SIIEQ-CSQ CHP détenues par le Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Est du Québec (SIIEQ – CSQ) accréditées le 9 juin 2005 qui s'appliquent, et ce, jusqu'au 14 mai 2006.
À compter du 15 mai 2006, ce sont les termes de la convention collective 2006-2010 qui trouvent application. [ 7 ] La juge saisie de la révision judiciaire, s'inspirant des principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir [3] , établit que la norme applicable est celle de la décision raisonnable. Son analyse à cet égard est sans faille. L'arbitre est au cœur de sa juridiction.
La résolution des griefs implique l’interprétation et l'application de deux lois en matière de relations de travail [4] , donc du domaine d’expertise de l’arbitre. [ 8 ] La juge conclut, avec raison, au caractère raisonnable de la décision arbitrale pour la période du 9 juin au 15 décembre 2005 (application des conventions collectives d'avant le 9 juin 2005) et pour la période postérieure au 14 mai 2006, laquelle n'est cependant pas l'objet de la révision judiciaire, (application de la nouvelle convention collective entrée en vigueur le 14 mai 2006 pour valoir jusqu'au 31 mars 2010). [ 9 ] Elle intervient, toutefois, pour la période entre le 15 décembre 2005 et le 14 mai 2006.
Elle décèle une erreur d'interprétation de l'arbitre, qu'elle qualifie de déraisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir [5] . Elle conclut à l'application pendant cette période de l'entente sectorielle intervenue le 15 décembre 2005 [6] . [ 10 ] L'appelant soutient que la juge a erré en statuant que l'entente sectorielle s'appliquait dès le 15 décembre 2005. Il ne s'agit, selon le Syndicat, que d'une entente de principe aux fins de discussions subséquentes.
Si toutefois l'entente sectorielle était applicable, elle ne s'appliquerait, de l'avis de l'appelant, qu'à compter du 1 er février 2006, ce que concède l’intimé. [ 11 ] Le raisonnement et la conclusion de l'arbitre pour la période du 9 décembre 2005 au 14 mai 2006 comportent une faille importante, de sorte que sa décision à cet égard n'appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [7] . [ 12 ] En effet, l'entente sectorielle du 15 décembre 2005 est devenue applicable par l'effet de l’article 44 du Projet de Loi 142 .
L'un des objectifs de ce projet de Loi est « d'assurer l'application d'ententes sectorielles intervenues avec des associations de salariés [8] ». De plus, l'article 8 de l'entente sectorielle mentionne de façon précise les journées de libérations syndicales, alors que l'article 17 précise que ce qui n'est pas traité dans l'entente demeure au statu quo .
Enfin, cette interprétation est compatible avec l'article 47.01 de la Convention collective 2006-2010 qui énonce que « [l]es dispositions nationales de la présente convention collective remplacent celles entrées en vigueur le 16 décembre 2005 à compter du 14 mai 2006 ». Par ailleurs, il est manifeste que les dispositions pertinentes de l’entente sectorielle pour les fins du pourvoi tiennent d’une entente réelle et non d’une simple entente de principe. [ 13 ] Comme l'article 44 du Projet de Loi 142 stipule que son
article 13, lequel mentionne expressément l’entente sectorielle en cause, prend effet à compter du 1 er février 2006, ce sont les dispositions des six anciennes conventions collectives qui s'appliquent pour la période du 15 décembre 2005 au 1 er février 2006, alors que l'entente sectorielle s'applique entre le 1 er février 2006 et le 14 mai 2006. Il y a lieu d'accueillir l'appel à la seule fin d'apporter ces corrections. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, sans frais, vu le sort mitigé du pourvoi; et [ 15 ] INFIRME en
partie le jugement entrepris de la Cour supérieure, en modifiant le paragraphe 58 de la manière suivante : [58] ACCUEILLE en
partie la requête en révision judiciaire aux seules fins de déclarer que les stipulations applicables relatives au calcul des journées de libération pour activités syndicales sont les dispositions des six anciennes conventions collectives pour la période du 15 décembre 2005 au 31 janvier 2006, et les dispositions de l'entente sectorielle pour la période du 1 er février 2006 au 14 mai 2006. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…