2014 QCCQ 9157, 2014 QCCQ 9157
Opinion
Wagner c. Péloquin 2014 QCCQ 9157 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015661-137 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ CLAUDE WAGNER et CHRISTIANE WAGNER demandeurs c.
ALAIN PÉLOQUIN, FRANCE JOSÉE DANCAUSE, JEAN-MARC LAVALLÉE ET STÉPHANE AUCLAIR défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un recours en dommage visant à recouvrer les sommes versées dans un projet d'investissement qui s'est avéré frauduleux et que les demandeurs n'ont jamais pu récupérer. Le montant investi est de 10 000 $, mais les demandeurs acceptent de réduire leur réclamation à la somme de 7000 $ afin de pouvoir présenter leur demande en division des petites créances.
LES FAITS : [ 2 ] À l'automne 2010, Claude et Christiane Wagner sont approchés par un de leur voisin, Stéphane Auclair, qui leur présente un projet d'investissement, lequel est centré autour du rachat de marchandises saisies par les douanes. Il s'agit selon lui d'un investissement très intéressant, puisqu'une mise de fond de 10 000 $, leur rapporterait la somme de 15 000 $, dans un court terme de deux mois.
Il leur demande de ne pas ébruiter cette opportunité. [ 3 ] Monsieur et Mme Wagner demandent à réfléchir, et environ un mois plus tard, signent une convention avec Stéphane Auclair. [1] Ils lui remettent à cette occasion un chèque au montant de 10 000 $, libellé à l'ordre de Me Jean-Marc Lavallée en fidéicommis, selon ses instructions. [ 4 ] À la fin du mois de janvier, M. et Mme Wagner, qui sont domiciliés en France, mais qui résident au Québec environ cinq mois par année, retournent en France.
Avant leur départ, Stéphane Auclair leur mentionne qu'il y a du retard dans le paiement des sommes, puisque certains investisseurs ont retiré leur mise de fond. Il les informe également que l'Autorité des marchés financiers (l'A.M.F.) fait une investigation parce que l'un des investisseurs a porté plainte. [ 5 ] Monsieur et Mme Wagner sont de retour au pays en juin 2011.
Ils ont alors de fréquents contacts avec Stéphane Auclair, qui invoque toutes sortes de raison pour justifier le retard à verser la somme de 15 000 $ promise. [ 6 ] Quelques semaines plus tard, la résidence de Stéphane Auclair est saisie par une institution financière, et celui-ci va habiter chez ses beaux-parents. C'est à la fin de l'année 2011 que M. et Mme Wagner réalisent qu'ils ne pourront pas récupérer les sommes
investies. Ils communiquent alors avec l'A.M.F., et suivent son enquête sur le site Internet. L'A.M.F. leur apprend alors qu'ils enquêtent sur d'autres investissements semblables, faisant
partie d'une plus vaste fraude. Le contrat et les défendeurs : [ 7 ] Il convient de s'attarder sur la convention P-1. Celle-ci est faite sur un en-tête au nom de Jean-Marc Lavallée, avocat, et indique ses coordonnées. L'intitulé de la convention indique qu'elle intervient entre M. Claude Wagner et Mme Christiane Wagner, nommés
partie de première part, et France-Josée Dancause et Alain Péloquin, appelés la
partie de seconde part.
Au bas de la convention, qui ne comporte qu'une seule page, on retrouve, à la gauche, la signature de M. et Mme Wagner, ainsi que celle de Stéphane Auclair, décrit comme "chargé de communication" . [ 8 ] Toujours au bas de la page, mais du côté droit, on retrouve la signature imprimée d'Alain Péloquin, décrit comme "représentant de la seconde part" , ainsi qu'une ligne pour la signature de Jean-Luc Flipo, qui est décrit comme "représentant autorisé à signer pour Alain Péloquin". [ 9 ] Il est à noter que la signature de Mme Dancause n'apparaît nulle part, et que son nom n'est pas imprimé au bas de la convention pour une éventuelle signature. [ 10 ] Monsieur et Mme Wagner poursuivent Stéphane Auclair et Alain Péloquin, qui ont reçu signification des présentes procédures, mais n'ont pas déposé de contestation au dossier.
Ils poursuivent également Me Jean-Marc Lavallée, qui semble introuvable, et qui a dû être signifié par la voie des journaux. [ 11 ] Ils poursuivent également France-Josée Dancause qui est la seule à avoir déposé une contestation au dossier et à s'être présentée pour l'audition. [ 12 ] La convention prévoit à son
article 1 que la somme de 10 000 $ payée par M. et Mme Wagner leur donne une participation à
titre de prêt sur un investissement au projet financier dirigé par la
partie de seconde part, cette somme étant garantie, puisqu'il n'y a aucune spéculation dans le projet. [ 13 ]
L'article 3 de la convention prévoit que le chargé de communication est Alain Péloquin, qui a le mandat de communiquer les informations et les échéanciers aux investisseurs.
L'article 4 prévoit qu'une fois le projet finalisé, la
partie de seconde part s'engage à remettre la somme investie en plus des intérêts, et que le rendement du projet donnera une somme de 15 000 $ en retour. La contestation : [ 14 ] Dans sa contestation, Mme Dancause soulève qu'elle n'est pas
partie à la convention P-1, et qu'elle n'a jamais reçu le paiement de 10 000 $ fait par M. et Mme Wagner. Au jour de l'audition, elle soumet un plan d'argumentation dans lequel elle soulève qu'aucun mandat n'a été produit établissant que Stéphane Auclair ou Alain Péloquin avaient le pouvoir de la représenter.
Par ailleurs, Mme Dancause soulève de nombreuses objections à la production de certains documents déposés par M. et Mme Wagner, notamment des articles de journaux, ainsi que trois décisions de Me Alain Gélinas (du 4 février 2011, 19 décembre 2012 et du 11 avril 2013) du Bureau de décision et de révision entre l'Autorité des marchés financiers et Alain Péloquin [2] .
Elle s'objecte aussi à la pièce P-5, soit un document émanant de la Sûreté du Québec transmis à M. et Mme Wagner et adressé aux détenteurs potentiels d'un privilège, les informant du fait qu'une enquête criminelle est actuellement menée par la Sûreté du Québec concernant un stratagème de fraudes financières impliquant plusieurs individus. Cette objection a été rejetée séance tenante, puisqu'il s'agit d'un document qui a été transmis à M. et Mme Wagner et reçu par eux. ANALYSE ET DÉCISION : Les objections à la preuve : Relativement aux articles de journaux : [ 15 ] Monsieur et Mme Wagner ont déposé comme pièces un
article de La Presse faisant état d'une poursuite civile contre Alain Péloquin, un
article publié sur le site Internet de TVA relativement à la disparition de Jean-Marc Lavallée et un
article tiré du site Internet de Canoë et de Radio Énergie faisant état de l'arrestation et de la mise en accusation de six personnes, dont M. Péloquin et Mme Dancause. [ 16 ] Les principes en la matière sont rappelés dans le jugement de l'honorable Carole Hallée dans l'affaire Kavanaght [3] , où celle-ci était appelée à décider des articles de journaux déposés qui devaient faire l'objet d'une radiation d'allégations et du rejet de pièces dans le cadre d'un recours collectif.
Elle mentionne que les articles de journaux doivent être rejetés du dossier s'ils ne sont pas générateurs du droit réclamé et s'ils n'ajoutent rien dans le processus menant aux conclusions de la demande. Les documents déposés au soutien d'une action doivent être utiles et influer sur la décision à être rendue, et être admissibles en preuve. Quant à l'article relatif à la disparition de Me Jean-Marc Lavallée, il est inutile puisque la preuve en est faite par la production, comme
annexe à la pièce P-13, d'un avis de la Sûreté du Québec relatif à la disparition de M. Lavallée. [ 17 ] Quant à l'article de La Presse du 13 février 2012 relatant une autre poursuite contre Alain Péloquin, il ne peut être utile à la soussignée pour rendre sa décision. [ 18 ] De même, l'article P-14 faisant état d'accusations pénales contre Alain Péloquin et Mme Dancause, entre autres, ne peuvent influencer le Tribunal, puisqu'aucun jugement n'a encore reconnu leur culpabilité, et que Mme Dancause bénéficie de la présomption d'innocence. [4] Relativement aux décisions du Bureau de décision et révision :
[ 19 ] L'auteur Jean-Claude Royer, dans son traité sur la Preuve civile , souligne que la jurisprudence actuelle admet avec raison la preuve dans un procès civil d'un autre jugement rendu dans les matières civile, pénale, administrative ou disciplinaire. [5] [ 20 ] L'utilité du dépôt de la décision principale, qui prononçait une ordonnance de blocage à l'encontre d'Alain Péloquin et de sa conjointe Isabelle Cantin, est plus particulièrement utile pour M. et Mme Wagner afin de faire la preuve de la responsabilité civile d'Alain Péloquin à leur endroit.
Elle ne peut cependant servir de fondement pour établir la responsabilité de Mme Dancause, puisque le rôle de celle-ci dans l'organisation est décrit à l'aide de paroles prononcées par Alain Péloquin, qui aurait dit à des investisseurs qu'elle était en "haut de l'organisation". De telles paroles, même rapportées dans une décision, constituent du ouï-dire qui ne peut fonder une preuve contre Mme Dancause. [ 21 ] Le dépôt des décisions est donc accueilli en ce qui concerne les allégations à l'encontre d'Alain Péloquin seulement.
La responsabilité de France-Josée Dancause : [ 22 ] La convention P-1 n'est pas signée par Mme Dancause. Il y a lieu de se demander si elle était
partie intégrante à cette convention intervenue entre M. et Mme Wagner et Stéphane Auclair. L'une des règles fondamentales en droit des contrats est celle de la volonté contractuelle. Ainsi, pour conclure valablement un contrat, il faut d'abord un échange de consentement entre deux personnes capables de contracter, selon l'
article 1385 du Code civil du Québec . Il est impossible de prétendre que Mme Dancause a pu consentir à s'engager dans la convention P-1, puisqu'il a été admis au moment de l'audition que jamais M. et Mme Wagner n'avaient même rencontré Mme Dancause. [ 23 ] Madame Dancause aurait cependant pu être
partie à ce contrat s'il avait été signé par un mandataire, qui aurait été dûment autorisé à signer pour et en son nom. Or, la convention mentionne que M. Flipo était autorisé à signer pour Alain Péloquin; quant à ce dernier, on y indique qu'il est le représentant de la seconde part. [ 24 ] Pendant son témoignage, Mme Dancause a nié que M. Péloquin ait été autorisé à signer la convention en son nom. Par ailleurs, il ne l'a même pas signé, puisque son nom est reproduit à l'aide d'un fac-similé. [ 25 ] La responsabilité de Mme Dancause ne peut donc être retenue sous l'angle de sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle n'est pas
partie à la convention P-1. [ 26 ] Par ailleurs, il faut se demander si on peut prétendre à la responsabilité extracontractuelle de Mme Dancause, pour une faute qu'elle aurait commise à l'encontre de M. et Mme Wagner, selon les termes de l'
article 1457 du Code civil du Québec qui prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. [ 27 ] Les seuls témoignages qui ont été entendus lors de l'audition sont ceux de M. et Mme Wagner, de leur fils, et de Mme Dancause.
Rien dans la preuve présentée ne permet au Tribunal de conclure que Mme Dancause a reçu le montant de 10 000 $ qui a été versé par M. et Mme Wagner, ni même qu'elle en ait bénéficié. [ 28 ] Elle indique dans son témoignage avoir investi de fortes sommes dans ce projet, et se prétend également une victime d'Alain Péloquin. [ 29 ] C'est M. et Mme Wagner qui avaient le fardeau de démontrer au Tribunal, par prépondérance de preuve, que Mme Dancause pourrait être responsable à leur égard du remboursement de la somme de 10 000 $ qu'ils ont investie.
Cette preuve n'a pas été faite et l'action contre Mme Dancause doit être rejetée. La responsabilité de Stéphane Auclair et Alain Péloquin : [ 30 ] La responsabilité contractuelle de Stéphane Auclair ne fait aucun doute. Monsieur et Mme Wagner ont témoigné du fait que c'est lui qui avait fait les représentations relatives à l'investissement et à son rendement, et qui a également signé la convention P-1. Par ses fausses représentations, il a incité M. et Mme Wagner à investir une
partie de leurs économies, et demeure responsable des pertes subies. [ 31 ] Quant à Alain Péloquin, le Tribunal constate, par la décision du Bureau de décision et de révision que non seulement une ordonnance de blocage a été prononcée contre lui, mais qu'il se voit interdire d'exercer l'activité de conseiller tel que définie à l'article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières , tout comme à Stéphane Auclair, par ailleurs. [ 32 ] Me Gélinas dans sa décision reconnaît que MM. Péloquin, Flipo et Auclair ont participé à la sollicitation d'investisseurs et à leur recrutement afin qu'ils investissent dans le projet d'achat et de revente de biens saisis. Il souligne que l'acteur principal dans ce projet serait Alain Péloquin alors que MM. Flipo et Auclair auraient agi à
titre de chefs d'équipe et d'intermédiaires. C'est là la raison pour laquelle une ordonnance d'interdiction d'opération sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller est prononcée. [ 33 ] Il y a donc lieu de condamner solidairement MM. Auclair et Péloquin dans le présent dossier. La responsabilité de Jean-Marc Lavallée : [ 34 ] Il appert de la pièce P-2 que la traite bancaire au montant de 10 000 $ faite par M. et Mme Wagner a été libellée à l'ordre de Me Lavallée, en fidéicommis. [ 35 ] Il ressort de la décision du 4 février 2011 de Me Gélinas qu'une
partie des sommes investies par les investisseurs transigent via le compte en fiducie de Me Lavallée. Il est ordonné dans cette décision à Me Lavallée de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'il a en dépôt ou sous sa garde ou son contrôle pour le compte d'Alain Péloquin ou Isabelle Cantin ou toute autre entité contrôlée par ceux-ci.
[ 36 ] Il y a lieu également d'examiner la pièce P-13, soit une lettre du Bureau du syndic du Barreau du Québec adressée à M. et Mme Wagner le 24 juillet 2013, faisant suite à leur demande d'enquête du 16 février 2012 relativement aux reproches qu'ils adressaient à Me Lavallée d'avoir manqué à ses obligations déontologiques. [ 37 ] Le Bureau du syndic souligne que Me Lavallée a démissionné comme membre du Barreau du Québec le 17 mai 2011, mais qu'il a collaboré avec le Bureau du syndic jusqu'à ce qu'il soit affligé de graves problèmes de santé au printemps 2012. [ 38 ] Le syndic a repris possession de tous les dossiers de Me Lavallée et des pièces comptables existantes. [ 39 ] Il est relaté dans la lettre du syndic que Me Lavallée a été contacté par Alain Péloquin qui se disait en affaires avec différents partenaires, et qu'il lui a demandé de recevoir des sommes d'argent dans son compte en fidéicommis pour ce partenariat d'affaires, lesquelles devaient être utilisées selon les instructions de M.
Péloquin. [ 40 ] Le syndic confirme ne pas avoir retrouvé de dossier concernant M. et Mme Wagner ou encore le contrat P-1 parmi les documents dont ils ont pris possession au cabinet de Me Lavallée à la suite de sa démission. [ 41 ] Dans la mesure où le contrat P-1 ne contient aucune indication à l'endroit de Me Lavallée relativement à l'utilisation qui devait être faite de ces sommes, le syndic conclut que les faits ne lui permettent pas de conclure qu'il s'est établi entre M. et Mme Wagner et Me Lavallée une relation contractuelle ou professionnelle. [ 42 ] Le syndic se dit donc dans l'impossibilité de conclure que Me Lavallée a manqué à une quelconque obligation déontologique à l'endroit de M. et Mme Wagner.
Il ajoute cependant que l'utilisation du compte en fidéicommis de Me Lavallée sans véritable contrepartie en termes de services juridiques de sa part pourrait constituer une infraction à la réglementation du Barreau relativement aux comptes en fidéicommis. [ 43 ] Vu la disparition de Me Lavallée, le syndic souligne ne pas être en mesure de compléter son enquête à cet égard, et n'envisage pas de le faire comparaître devant le conseil de discipline, ajoutant que le dossier pourrait être réactivé sur réception de nouvelles preuves. [ 44 ] Me Lavallée a-t-il engagé sa responsabilité civile à l'endroit de M. et Mme Wagner? [ 45 ] La Cour d'appel enseigne dans l'arrêt Porterlane que lorsqu'un compte bancaire est ouvert en fidéicommis, le but de ce compte est de détenir des fonds pour une autre personne et qu'en conséquence, celui qui ouvre le compte est tenu aux obligations de l'administrateur du bien d'autrui. [6] [ 46 ] L'
article 1309 du Code civil du Québec prévoit que l'administrateur doit agir avec prudence et diligence, avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. [ 47 ] Le dossier ne révèle pas si Me Lavallée a perçu une commission, des honoraires ou un quelconque montant pour avoir ainsi " prêté " son compte en fidéicommis à Alain Péloquin. On ne sait pas non plus quelle était la connaissance par Me Lavallée des activités frauduleuses de Péloquin.
On peut bien penser que Me Lavallée, avec le nombre d'années d'expérience qu'il cumulait comme avocat, pouvait se douter de la réelle utilisation des fonds, mais la preuve n'en est pas faite dans le présent dossier. [ 48 ] Le Tribunal n'est pas convaincu que Me Lavallée a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. et Mme Wagner, faute d'information sur sa véritable implication dans cette affaire. [ 49 ] Par ailleurs, même si on tenait pour acquis que Me Lavallée a commis une telle faute professionnelle en prêtant son compte en fidéicommis alors qu'il savait ou aurait dû savoir que les fonds n'étaient pas destinés à un investissement, mais bien à l'enrichissement personnel de M.
Péloquin, y aurait-il un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par M. et Mme Wagner, à savoir la perte de leur investissement? [ 50 ] En matière de responsabilité extra-contractuelle, il faut prouver l'existence d'une faute et d'un dommage, mais également un lien de causalité entre les deux. [ 51 ] La raison première de la perte de l'investissement de M. et Mme Wagner se trouve dans les fausses représentations de Stéphane Auclair et l'utilisation personnelle des fonds par Alain Péloquin.
Le fait que les sommes en question aient transité par le compte en fidéicommis de Me Lavallée ne présente pas, dans l'opinion du Tribunal, un lien de causalité suffisamment direct avec la perte des sommes investies par M. et Mme Wagner, en l'absence de preuve que Me Lavallée a détourné à son propre profit les sommes en question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action contre Stéphane AUCLAIR et Alain PÉLOQUIN; CONDAMNE les défendeurs, Stéphane AUCLAIR et Alain PÉLOQUIN solidairement, à payer aux demandeurs, Claude et Christiane WAGNER, la somme de 7000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 juillet 2013; LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $; REJETTE la demande contre France-Josée Dancause sans frais; REJETTE la demande contre Me Jean-Marc Lavallée sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…