2018 QCCQ 9375, 2018 QCCQ 9375
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Carrey 2018 QCCQ 9375 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC MÉGANTIC « Chambre criminelle et pénale » N os : 480-61-000941-183 480-61-000942-181 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
BRUNO CARREY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir omis, le 1 er octobre 2016, d’attacher son coupon de transport sur un animal mort [1] et d’avoir chassé sans permis [2] , le 13 novembre 2016, contrairement à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (Loi). [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si le défendeur chasse le cerf de Virginie le 1 er octobre 2016. Il fournit des versions contradictoires quant aux évènements. Dans sa déclaration écrite, il admet qu’il abat le cerf, mais dans son témoignage à l’audience, il certifie que c’est plutôt sa conjointe qui tue l’animal. LE CONTEXTE [ 3 ] Les agents de protection de la faune interrogent le fils du défendeur relativement à des anomalies constatées dans ses fiches d’enregistrements. Ils rencontrent ensuite le défendeur pour corroborer les dires du fils.
Au fil de la discussion, le défendeur déclare avoir abattu une femelle adulte à l’arbalète. Aucun cerf de Virginie n’est enregistré au nom du défendeur pour la saison 2016. La déclaration écrite [ 4 ] Le 11 mars 2017, suite à la mise en garde et la lecture des droits au défendeur par les agents de protection de la faune, ce dernier produit la déclaration écrite suivante : «En 2016, j’ai été à la chasse au chevreuil pendant la saison de l’arbalète. Je chasse sur ma terre privée qui est à Stratford. Le 1 er octobre 2016, je suis avec ma femme à mon site appâté dans la tente passé la ligne d’Hydro.
Nous avons une arbalète pour les deux . Nous chassons à ce moment le chevreuil . En fin de journée, une femelle chevreuil se présente à l’appât. Elle est à environ 45 pieds de nous. On attend qu’elle se place. Je prends l’arbalète et tir en direction de l’animal. J’ai visé dans la
partie vitale de l’animal. On attend, suite au tir, 5 à 10 minutes. Nous sommes alors allés vers le chevreuil. À notre arrivée, la femelle adulte était belle et bien morte. Ma femme, soit Isabelle Jacques, appose son coupon de transport sur la bête. Nous avons pris la décision de mettre son coupon parce que c’était sa chasse. Nous avons transporté l’animal dans la boîte de mon ‘’side by side’’ jusqu’au palan qui est près de la roulotte. J’ai éviscéré au palan la bête. Le lendemain, je suis allé avec ma femme à la station d’enregistrement de Statford pour enregistrer la femelle.
Pendant la saison à la carabine au chevreuil, j’ai chassé occasionnellement soit plus les fins de semaine avec ma carabine 270 sur ma terre à Statford.» (Nos soulignements) Témoignage à l’audience
[ 5 ] Lors de son témoignage à l’audience, la version du défendeur diffère. Il accompagne sa femme à la chasse, car elle est blessée à un genou ce qui réduit sa mobilité. Une fois sur les lieux, il installe une tente qui n’est pas ancrée au sol. [ 6 ] Dans la tente, sa femme s’assoit face à la fenêtre et elle tient l’arbalète entre ses jambes. Le défendeur est assis à sa droite derrière elle. [ 7 ] Le défendeur aperçoit un cerf à gauche et en avise sa conjointe. De sa position, madame n’a pas un bon angle de tir lorsque le chevreuil arrête de bouger.
Le défendeur se déplace pour s’approcher de sa conjointe afin de lui venir en aide. Pour ce faire, il soutient l’arbalète et il regarde dans le télescope pour aligner l’arme sur la cible. Sa femme tire lorsqu’il lui dit de le faire. L’ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal ne croit pas la version donnée à l’audience puisque celle-ci est invraisemblable.
Un chasseur ne fait pas de bruit lorsqu’il est à l’affût du gibier alors que le défendeur parle à sa conjointe et bouge pour se rapprocher d’elle lorsque le cerf est tout proche. [ 9 ] De plus, même si le Tribunal avait cru la version donnée à l’audience, le défendeur a clairement le contrôle de l’arme puisqu’il soutient l’arbalète, il vise la cible et il décide du moment propice pour tirer. [ 10 ] Le Tribunal retient plutôt la version écrite signée et assermentée devant les agents de protection de la faune. [ 11 ] Par conséquent, il n’y a aucun doute qu’il chassait [3] le cerf le 1 er octobre 2016 et qu’il a donc commis les infractions reprochées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable des infractions reprochées; FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30 le 8 avril 2019 , salle 3.00, au palais de justice de Lac-Mégantic, afin de permettre les représentations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale [4] . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 250 $ dans le dossier 480-61-000941-183 et de 500 $ dans le dossier 480-61-000942-181 ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette amende sera de soixante (60) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite.
Me Joël Bourassa Procureur de la défense Date d’audience : 19 novembre 2018 [3] Id., art. 1 : «chasser» : pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût , le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme , ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger.
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