2010 QCCQ 6687, 2010 QCCQ 6687
Opinion
Henley c. Hautcoeur 2010 QCCQ 6687 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ «Division des petites créances» No : 140-32-001683-090 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD HENLEY
Partie demanderesse c. VALÉRIE HAUTCOEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Henley, la
partie demanderesse, a acheté le 17 septembre 2009 de la
partie défenderesse, Valérie Hautcoeur, une voiture de marque Toyota Corolla 1999 indiquant 240 000 kilomètres à l'odomètre. [ 2 ] Il indique dans son témoignage avoir vérifié au moment de l'achat le moteur et que celui-ci tournait rondement. L'auto semblait propre. Le coût de l'achat est de 2 600 $ avec la spécification que cet achat est fait à ses risques et péril. Monsieur Henley reconnaît sa signature au document mais indique qu'à la date indiquée au document, il n'était pas à cet endroit. [ 3 ] En défense, la
partie défenderesse témoigne qu'elle s'est trompée de date à la signature du document et indique que la
partie demanderesse a eu toutes les occasions nécessaires pour inspecter le véhicule. Il pouvait même se rendre au garage et faire vérifier le véhicule par un mécanicien. [ 4 ] La
partie demanderesse témoigne à l'effet qu'il a quitté Gaspé vers 16h00 et lorsqu'il est arrivé à son domicile à Grande Vallée, le moteur du véhicule claquait et cognait. Il était très bruyant. Il s'est arrêté à un premier garage. On lui indique que le moteur avait rendu l'âme. Monsieur Henley témoigne qu'il a rencontré trois garagistes qui lui ont fait le même diagnostic mécanique, c'est-à-dire que le moteur est usé et immédiatement inutilisable. Aucun garagiste ne veut témoigner à cet effet. [ 5 ] Selon la
partie demanderesse, un ami qui est voisin de quelques maisons de la sienne, monsieur Bermance Minville indique ne plus travailler en raison d'un ACV mais avoir un cours en mécanique. Monsieur Minville témoigne qu'il a vérifié le moteur à l'arrivée du couple à son domicile et qu'il a constaté que l'auto avait une belle peinture et un beau fini extérieur mais était de la guenille à l'intérieur. Il a remarque de l'usure aux freins et à la suspension étaient très avancées et devaient être changés. [ 6 ] Le témoin indique avoir même goûté l'huile et que celle-ci goûtait sucrée et probablement dû au fait que la
partie défenderesse avait mis des bananes dans le moteur afin de camoufler les défauts de ce dernier. [ 7 ] Le tribunal ne peut retenir un tel témoignage. [ 8 ] D'abord, aucun document n'a été déposé en preuve indiquant que monsieur Minville a réellement fait un cours en mécanique. Ensuite, aucune analyse de l'huile n'a pu permettre de confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une situation où la
partie défenderesse aurait mis un additif dans l'huile qui aurait permis de camoufler une situation de bris de moteur. [ 9 ] D'ailleurs, la
partie défenderesse nie avoir procédé de quelque camouflage que ce soit. Le tribunal ne peut s'empêcher de constater que de goûter à de l'huile et conclure que celle-ci a été additionnée de bananes ne fait pas
partie des principes reconnus en mécanique générale.
[ 10 ] Le tribunal considère que la
partie demanderesse n'a pas prouvé de façon prépondérante quelque vice que ce soit. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audience : 19 mars 2010
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