2012 QCCQ 9625, 2012 QCCQ 9625
Opinion
Protection de la jeunesse — 122381 2012 QCCQ 9625 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000114-112 DATE : 22 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le […] 2011 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère assistées de leur avocat respectif, Me Marie- Claude Dallaire qui représente l'enfant, lui-même absent, le père qui n'est pas représenté. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 17 novembre 2011 par le soussigné qui confiait l'enfant à une famille d'accueil pour une période de quatre mois pour, ce jour, le retourner à sa mère et d'ordonner la mise en place de différentes mesures d'aide pour assurer sa sécurité et son développement et mettre fin aux motifs de compromission. [ 4 ] La mère reconnaît le bien-fondé de plusieurs allégations contenues à la requête en révision et prolongation, ignorant plusieurs faits concernant le père de l'enfant. [ 5 ] Monsieur, pour sa part, admet aussi la véracité de plusieurs faits décrits à la requête, disant cependant ignorer des situations impliquant particulièrement madame. [ 6 ] Monsieur conteste fondamentalement le fait qu'on lui reproche d'avoir refusé de se soumettre à des tests de dépistage de drogue et que, malgré les recommandations de la requérante, il ne se soit pas investi dans une démarche d'évaluation en lien avec son problème de violence.
[ 7 ] Les deux parents consentent aux conclusions recherchées. [ 8 ] Sont déposés au dossier, pour valoir témoignage, le rapport d'évaluation des habiletés parentales de la mère, celui du père non complété, le rapport de révision de madame Chantal Lévesque, intervenante au dossier, et son complément, avec le contenu desquels tant monsieur que madame se disent en accord. [ 9 ] X est né le […] 2011. [ 10 ] Le 17 novembre 2011, le soussigné déclarait sa sécurité et son développement compromis et le confiait à une famille d'accueil avec diverses mesures d'aide pour quatre mois. [ 11 ] Depuis le 29 novembre 2011, X avait été hébergé au sein de la famille d'accueil de madame C où il a évolué positivement compte tenu de son âge. [ 12 ] Depuis novembre 2011, la situation de la mère a aussi évolué positivement. [ 13 ] Madame vit seule dans un logement de 4½ pièces.
Elle s'est impliquée activement dans son suivi à la Clinique A en lien avec son trouble de personnalité limite, a pris conscience de ses difficultés personnelles, est demeurée investie auprès de X et a maintenant des contacts réguliers avec celui-ci. [ 14 ] Dans les derniers mois, madame a bénéficié de contacts avec son fils qui ont évolué en terme de fréquence. [ 15 ] Depuis quelques semaines, l'enfant passe la majeure
partie de son temps chez la mère. [ 16 ] Lors des visites-surprises, il a été constaté que madame est présente à son logement et qu'elle respecte la routine de vie de X. [ 17 ] Quant à monsieur, sa situation est la suivante. Il occupe un logement de 4½ pièces, occupe un emploi saisonnier et reprendra le travail incessamment au moment de l'enquête. [ 18 ] Depuis janvier 2012, l'interdit de contact émis entre lui et son fils a été levé. Monsieur a été acquitté de certaines accusations portées contre lui. [ 19 ] Depuis la levée de l'interdit, monsieur a bénéficié de sept contacts supervisés.
Il demeure investi auprès de son fils et respecte les modalités convenues avec l'intervenante lors des rencontres avec X. [ 20 ] Monsieur conteste le fait qu'il ait pu refuser de se soumettre à des tests de dépistage de drogue et que, malgré les recommandations de la requérante à cet effet, il a refusé de s'investir dans une démarche d'évaluation en lien avec son problème de violence. [ 21 ] Son témoignage sur ces deux situations est quelque peu confus. [ 22 ] Toutefois, à l'enquête, il semble manifester de la bonne foi et être prêt à accepter ces contraintes qui permettraient au Tribunal d'envisager positivement l'avenir, en souhaitant que les conflits parentaux cessent et qu'un dialogue sain et serein reprenne entre ces parents qui auront à se parler sans aucun doute au cours des prochaines années. [ 23 ] Il est reconnu que les parents offrent tous deux une bonne collaboration, mais que la mobilisation de monsieur puisse être mitigée dans les mesures d'aide suggérées. [ 24 ] CONSIDÉRANT la requête, la preuve à son soutien, le consentement des parents aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 novembre 2011; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une durée d'une (1) année: - Que l'enfant soit confié à la mère; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
- Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 29 ] AUTORISE l'exécution des mesures suivantes: - Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; [ 30 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la D.P.J. Me Marie-Claude Dallaire, pour l'enfant Me Patrick Guay, pour la mère Date d’audience : 22 mars 2012 /ml
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