2013 QCCQ 9240, 2013 QCCQ 9240
Opinion
Immeubles Longpré inc. (Royla Lepage Au Sommet) c. Paré 2013 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010701-135 DATE : 15 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES IMMEUBLES LONGPRÉ INC., compagnie légalement constituée en vertu de la
partie 1A de la
Loi sur les compagnies , faisant affaire sous la raison sociale de ROYAL LEPAGE AU SOMMET au 250, rue Principale Ouest, Magog, province de Québec, J1X 2A5, district judiciaire de Saint-Francois
Partie demanderesse c. DONALD PARÉ, domicilié et résidant au […] , Magog, province de Québec, […] , district judiciaire de Saint-François
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] VU les représentations du procureur de la
partie demanderesse et les pièces produites au dossier ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse était absente à la Cour le 13 août 2013, malgré la signification par huissier qui lui a été faite d'un avis de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur, et d'une inscription pour jugement par défaut de comparaître présentable à la date précitée; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l’action pour la somme de 15 809,06 $; [ 5 ] VU l'affidavit circonstancié de M.
Jacques Couture, représentant de la demanderesse, pour valoir son témoignage; [ 6 ] VU l’inscription pour jugement par défaut de comparution; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE nulle et non avenue la modification au contrat de courtage exclusif intervenue entre les parties le 25 octobre 2012, savoir le Formulaire obligatoire modifications portant le numéro MO 76043, (P-3), devançant la date d’expiration du contrat de courtage P-2; [ 9 ] DÉCLARE non résilié le contrat de courtage exclusif CC 30522 intervenu le 24 mai 2012 (P-2) et plus particulièrement DÉCLARE que les clauses 7.1 et 9.1 dudit contrat sont valables et exécutoires jusqu’à leur terme, le 20 décembre 2012 à 23h59; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de QUINZE MILLE HUIT CENT NEUF DOLLARS ET SIX CENTS (15 809,06 $) avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 janvier 2013, date de la mise en demeure; [ 11 ] LE TOUT avec dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Annie-Élizabeth Girard Gosselin Girard avocats inc. Procureure de la demanderesse Donald Paré (absent)
Défendeur Date d’audience : 14 août 2013 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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