2010 QCCA 2160, 2010 QCCA 2160
Opinion
Réseau de transport de la Capitale c. Bédard 2010 QCCA 2160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006828-096 (200-17-010644-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE Me SERGE BELLEAU (ABSENT) (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROLLAND BÉDARD Me JEAN MAILLOUX (ABSENT) (Pépin& Roy)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
En appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2009 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district deQuébec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 23 novembre 2010. 9 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit en appel d'un jugement de la Cour supérieure, qui a accueilli une requête en révision judiciaire présentée par l'intimé contre une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles (ci-après CLP). [ 2 ] Il est acquis que la norme de contrôle applicable à la décision de la CLP est celle de la décision déraisonnable. [ 3 ] L'intimé est chauffeur d'autobus.
Le 4 septembre 2006, alors qu'il est au volant d'un autobus, il est impliqué dans un « événement » qu'il décrit de la façon suivante dans une déclaration complétée le 11 septembre 2006 : « Sur le parcours 800, direction ouest rue de l'université entre Des Gouverneurs et du Séminaire, un affaissement de la chaussée a fait que j'ai ressenti une douleur au bas du dos… » [ 4 ] À la suite de cet incident, l'intimé aurait ressenti une douleur au dos qui se serait développée au point où il a dû consulter un médecin à l'urgence dès la fin de son quart de travail.
Le diagnostic posé est celui de hernie lombaire L4-L5 droite. [ 5 ] La CLP a refusé de reconnaître que l'intimé a été victime d'une lésion professionnelle parce que, selon elle, la preuve « soumise
amène la Commission des lésions professionnelles à s'interroger sur les circonstances décrites par le travailleur et voulant qu'elles aient pu occasionner une telle blessure, au niveau lombaire ». [ 6 ] À cet égard, la CLP a mis l'emphase sur les diverses déclarations de l'intimé, dans lesquelles ce dernier a bonifié les circonstances de l'incident du 4 septembre 2006 et amplifié la force du choc qu'il aurait alors subi.
Elle a avancé que ces ajouts avaient affaibli « considérablement la crédibilité du travailleur » et elle a décidé que ce dernier n'avait pas été victime d'un accident du travail. [ 7 ] La juge de première instance a conclu que la décision de la CLP était déraisonnable. Avec les plus grands égards, elle a commis trois erreurs. [ 8 ] La première réside dans son affirmation selon laquelle l'appelant avait admis que l'intimé avait été victime d'une lésion professionnelle.
Certes, l'appelant a reconnu que l'intimé avait présenté une hernie discale, qu'il était à son travail et qu'il faisait son travail de chauffeur d'autobus, le 4 septembre 2006. Cependant, l'appelant a toujours contesté l'origine de la hernie. Il s'est donc employé à démontrer l'inexistence d'un accident du travail et l'absence de relation entre la hernie et un accident du travail. [ 9 ] La deuxième erreur commise par la juge de première instance se situe au paragraphe 53 de son jugement lorsqu'elle écrit que le débat a dévié, à tort, sur une question de crédibilité.
La crédibilité du travailleur, lorsqu'il relate les circonstances de l'événement et les symptômes ressentis, est fondamentale. En effet, c'est notamment en fonction de ces éléments qu'un employeur peut renverser la présomption que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle. [ 10 ] La troisième erreur commise par la juge de première instance consiste à avoir substitué sa propre appréciation de la crédibilité de l'intimé à celle de la CLP.
La juge d'instance écrit, en effet, que la version de l'intimé est demeurée « constante » sur le fait que la douleur est apparue au moment où il circulait en autobus. L'examen de la décision de la CLP permet de constater que la détermination de la CLP, selon laquelle l'appelant n'était pas crédible, n'a pas été faite dans un vide factuel.
De plus, cette évaluation reposait sur une interprétation qui n'était pas déraisonnable. [ 11 ] La juge de première instance a aussi discuté de l'inférence tirée par la CLP au paragraphe 108 de sa décision « la hernie…n'est que l'aboutissement d'un phénomène déjà bien implanté … » et de l'absence de preuve de l'existence d'un tel processus dégénératif chez l'intimé. L'appelant fait valoir, avec raison, que le paragraphe 108 de la décision de la CLP constitue un obiter dictum .
En effet, dans la mesure où la CLP avait déjà décidé que l'intimé n'avait pas été victime d'un accident du travail, il devenait inutile de traiter de cet aspect médical. POUR CES MOTIFS : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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