2022 QCCA 1515, 2022 QCCA 1515
Opinion
R. c. M.B. 2022 QCCA 1515 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007566-217 (500-01-199579-191) DATE : 21 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI REQUÉRANT - poursuivant c.
M… B… INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre un jugement prononcé oralement le 7 avril 2021 par la Cour du Québec, district de Montréal, qui condamne l’intimé à purger une peine d’incarcération de 90 jours discontinue et lui impose une période d’une probation de 3 ans assortie d’une série de conditions, incluant une obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 15 mois [1] . [ 2 ] La peine est imposée à la suite d’un plaidoyer de culpabilité de l’intimé à un chef d’agression sexuelle contre son ex-conjointe en 2018. Les parties formaient un couple depuis 13 ans.
La plaignante a deux filles d’une union antérieure et un garçon avec l’intimé. Au cours de la soirée de l’infraction, les parties consomment une quantité importante d’alcool. La plaignante va se coucher et s’endort. L’intimé la rejoint plus tard et la pénètre alors qu’elle est endormie. Elle se réveille, mais ne réagit pas. Le lendemain, la plaignante confronte l’intimé sur ce qui s’est passé. Il ne se souvient pas clairement des événements de la veille, mais accepte ses affirmations et s’excuse immédiatement.
La plaignante met alors un terme à leur relation. [ 3 ] L’intimé a une condamnation antérieure pour un geste à caractère sexuel sur l’une des filles de la plaignante. Il s’est vu imposer une sentence suspendue assortie d’une probation d’une durée de 3 ans. Il a suivi une thérapie et a plus tard réintégré le domicile familial, avec l’accord de la plaignante et de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Une expertise sexologique et un rapport présentenciel ont été confectionnés dans le présent dossier.
Les rapports concluent que l’intimé tend à rejeter le blâme pour ses gestes sur sa consommation d’alcool. Néanmoins, les intervenants notent qu’il a fait preuve d’empathie envers la plaignante, exprimant ses regrets à la première occasion et par la suite. Ses remords ont été jugés sincères. Aucune déviance sexuelle n’a été identifiée et les risques de récidive sont faibles. L’intimé a plaidé coupable à la première occasion et a offert sa pleine collaboration dans le cadre du processus d’imposition de la peine.
Il s’est dit prêt à entreprendre un suivi thérapeutique spécialisé. [ 5 ] Le ministère public demandait l’imposition d’une peine de 18 mois d’emprisonnement. La défense proposait une peine de 90 jours discontinue, assortie d’une probation de 3 ans et d’une ordonnance d’effectuer 240 heures de travaux communautaires.
Le juge se rallie à cette suggestion de la défense. [ 6 ] Le juge tient compte du contexte de l’agression, de la gravité des gestes, du fait qu’il s’agit d’un mauvais traitement sur une partenaire intime, ce qui constitue une circonstance aggravante, des répercussions sur la plaignante et de sa condamnation antérieure.
D’autre part, le juge souligne que l’intimé a pris la pleine responsabilité de ses gestes, il a exprimé des regrets sincères, il a plaidé coupable à la première occasion, son comportement post-délictuel illustre une reprise en main, il a exprimé le désir d’entreprendre un suivi thérapeutique et le risque de récidive est faible. [ 7 ] Le juge souligne que les peines imposées en matière d’agressions sexuelles sont variables.
Dans certains cas, des peines d’incarcération fermes et significatives seront requises, alors que dans d’autres, des sanctions moins contraignantes ont été imposées, incluant des peines discontinues, dans les cas qui s’y prêtent.
Le juge considère que, n’eût été la responsabilisation de l’intimé, ses regrets exprimés, son plaidoyer de culpabilité, son désir de s’investir dans une thérapie et du faible potentiel de récidive, il aurait imposé une peine d’emprisonnement continue sans doute plus lourde. [ 8 ] Devant cette Cour, le requérant s’attarde principalement à la pondération qui a été faite par le juge de première instance des divers facteurs pertinents à l’imposition de la peine : le juge « n’a pas attribué suffisamment de poids aux facteurs aggravants »; il
« accorde trop d’importance au profil de l’accusé et à sa réhabilitation potentielle et pas suffisamment aux critères de dénonciation et dissuasion »; il « priorise démesurément l’objectif de réhabilitation »; il a « octroyé un poids beaucoup trop grand aux facteurs atténuants »; il donne un « poids excessif au fait que l’intimé représente un actif pour la société »; il omet de « considérer l’importance des facteurs aggravants », tout en « accordant un poids excessif aux facteurs atténuants ». [ 9 ] En d’autres termes, le requérant, insatisfait de la peine imposée par le juge de première instance, demande à cette Cour de reprendre le processus d’imposition de la peine.
Or, l’imposition d’une peine proportionnée, en matière criminelle, est un processus texturé et fondamentalement discrétionnaire qui relève d’abord des juges de première instance. En effet, il est bien établi qu’une cour d’appel ne peut intervenir sur une peine « s implement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents » [2] . [ 10 ] Les interventions récurrentes de cours d’appel sur des peines, tant à la demande du ministère public que de la défense, ont le potentiel d’éroder la confiance du public envers le système judiciaire. Comme l’affirmait la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Lacasse , « si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risquent d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance » [3] . [ 11 ] Un objectif de finalité est en cause.
Le public doit avoir confiance que les tribunaux de première instance exerceront un jugement rigoureux en matière d’imposition des peines, en tenant compte des objectifs et facteurs pénologiques pertinents, et qu’ils auront le dernier mot en la matière, sauf dans des circonstances précises et restreintes o ù les cours d’appel pourront intervenir pour corriger des erreurs patentes ou des peines complètement hors du spectre. [ 12 ] En l’espèce, le juge a pondéré toutes les considérations pertinentes en vue d’imposer une peine qu’il estimait juste et proportionnelle. [ 13 ] D’une part, il a tenu compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion, indiquant que « les gestes posés par l’accusé sont sérieux et doivent être dénoncés avec vigueur ».
Il a pris en considération le tort causé à la plaignante. Il a spécifiquement mentionné la circonstance aggravante que constitue l’infraction perpétrée contre un partenaire intime, codifiée à l’
article 718.2 a) (ii) du Code criminel . [ 14 ] D’autre part, le juge a tenu compte du fait que l’intimé a pleinement reconnu ses torts et pris conscience de ses responsabilités, objectif de détermination de la peine prévu à l’
article 718
f) du Code criminel . Il a également favorisé sa réinsertion sociale, comme il pouvait le faire (
article 718
d) du Code criminel ), alors que l’intimé occupe un emploi et considère qu’il est un actif pour la société, en plus de s’impliquer auprès de son fils. [ 15 ] Encore une fois, sauf demander à cette Cour de pondérer de nouveau les facteurs relatifs à l’imposition de la peine, le requérant n’identifie aucune erreur de droit ou de principe justifiant l’intervention de cette Cour. [ 16 ] le requérant plaide également que la peine est manifestement non indiquée.
La peine de 90 jours discontinue, considérée isolément, apparaît clémente et à l’extérieur des fourchettes de peines généralement reconnues dans des cas d’agressions sexuelles, surtout à la lumière de la condamnation antérieure de l’intimé. [ 17 ] Cependant, le requérant fait peu de cas de la probation de 3 ans, assortie de 240 heures de travaux communautaires. [ 18 ] Les travaux communautaires contribuent à l’objectif de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, en plus d’être utiles à la communauté.
Par ailleurs, ces travaux obligatoires dans le cadre d’une ordonnance de probation surveillée constituent un encadrement non négligeable pour un contrevenant qui est tenu à l’exécution d’obligations, sous contrainte de justice, en plus de contribuer à l’objectif de dissuasion individuelle du contrevenant à commettre d’autres infractions [4] . [ 19 ] En somme, le juge remarque, ce qui est exact, que les peines imposées pour des infractions de même nature varient grandement, selon les circonstances. Il est conscient des fourchettes, qui lui ont été plaidées.
Néanmoins, il explique pourquoi il choisit de ne pas imposer un emprisonnement continu d’une plus longue durée. [ 20 ] Le choix d’une fourchette de peines relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable [5] . La fourchette est un outil utile qui permet d’objectiver le processus d’imposition de la peine [6] . Toutefois, les fourchettes ne sont que des guides et les juges ne peuvent « fa ire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique » [7] .
Le processus de détermination de la peine est une « opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [8] . [ 21 ] Ici, dans son exercice d’individualisation de la peine, le juge a pris en compte tous les facteurs, critères et considérations pertinents. Si la peine est indéniablement clémente, le requérant ne parvient pas à convaincre qu’elle est manifestement non indiquée, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 23 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. Me Thierry Sabourin Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le requérant Me David Leclair David Leclair, avocat Pour l’intimé Date d’audience : 29 septembre 2022 [4] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel : la peine , t.3, 3 e éd., Thémis, 2020, paragr. 275, cité dans Bachou c. R. , 2022 QCCA 1145 , paragr. 90 .
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