2019 QCCQ 9044, 2019 QCCQ 9044
Opinion
R. c. Meunier Gauthier 2019 QCCQ 9044 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle » N°: 600-01-015578-177; 600-01-016074-184; 600-01-016075-181 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JULIEN MEUNIER GAUTHIER Accusé JUGEMENT [ 1 ] On reproche à l’accusé plusieurs infractions dans les dossiers suivants : 600-01-015878-177 1. Le ou vers le 23 février 2017, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, s’est livré à des voies de fait contre Cally Breault. 600-01-016074-184 1. Entre le 1 mars 2016 et le 30 avril 2017, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, s’est livré à des voies de fait contre Cally Brault. 2.
Entre le 1 octobre 2016 et le 31 octobre 2016, à Ville-Marie, district de Témiscamingue, s’est livré à des voies de fait contre Cally Brault et lui a infligé par là des lésions corporelles. 3. Entre le 23 janvier 2017 et le 30 avril 2017, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située à la résidence de Cally Brault, et y a commis un acte criminel, soit : des voies de fait. 600-01-016075-181 1.
Entre le 23 janvier 2017 et le 31 janvier 2017, à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5000,00$, soit : un cellulaire. [ 2 ] Selon les représentations de la poursuite, cet incident réfère à un événement où l’accusé aurait brisé le cellulaire de la plaignante. Or, cet événement est postérieur au 31 janvier 2017, de sorte de que ce chef aurait normalement dû être amendé pour qu’on y lise la date du 30 avril 2017.
Il s’agit assurément d’un oubli de sorte que le Tribunal modifie le libellé de la dénonciation pour qu’on y lise la date du 30 avril 2017 plutôt que le 31 janvier 2017. [ 3 ] Les faits à l’origine des accusations découlent d’une relation toxique et tumultueuse entre l’accusé et la plaignante qui s’est déroulée sur une période d’environ un an. Cette relation mouvementée a été l’objet de nombreuses chicanes et disputes entre les deux partenaires, ponctuée de séparations et de tentatives de réconciliation.
De la violence verbale fréquente est survenue entre eux à laquelle se sont ajoutés des moments de violence physique. [ 4 ] Tant l’accusé que la plaignante ainsi que l’enquêteur au dossier témoignent. Certains témoins viennent également livrer leur version des événements auxquels ils ont assisté.
QUESTION EN LITIGE [5] La question à résoudre ici repose essentiellement sur une question de crédibilité de sorte que le Tribunal se doit d’analyser lapreuve en fonction des critères établis dans R. c. W (D.). DROIT APPLICABLE [6] Tel que le mentionne la Cour d’appel dans Savard c. La Reine : « il est souvent difficile de décrire pourquoi on croit ou on necroit pas un témoin.
Cette conclusion repose sur de nombreux éléments qu’un juge de première instance est en mesure de constater enpremière ligne. »[1] (nous soulignons) Voici quelques-uns des « nombreux éléments » dont le Tribunal peut et dans certains cas doittenir compte : ➢ L’évaluation du témoignage doit se faire en fonction de la crédibilité et la fiabilité qui sont deux notions distinctes.[2] La crédibilité« se réfère à la personne et ses caractéristiques » alors que « la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin ».[3] ➢ L’honorable juge Jacques Chamberland, de la Cour d’appel du Québec souligne que l’analyse psychologique du comportement d’untémoin (dont l’accusé) est un « exercice extrêmement périlleux. »[4] Il rappelle les propos de feu le juge Michel Proulx à l’effet que : Chaque être humain réagit différemment dans les moments de tension, et l’observateur doit se montrer prudent lorsqu’il se fait critiquedu comportement humain.
Un(
e) accusé(
e) qui choisit de témoigner ne s’engage pas dans un concours oratoire : « Justice does notdescend automatically upon the best actor in the witness-box ».[5] ➢ Parmi les facteurs dont il peut être tenu compte afin d’évaluer la crédibilité, soulignons les suivants[6] : − Une preuve admissible d’antécédents judiciaires; − La preuve admissible d’une conduite répréhensible; − La preuve que le témoin a ou n’a pas un motif pour induire en erreur; − Le comportement du témoin lors du témoignage, celui-ci ayant une valeur limitée afin d’évaluer la crédibilité.
Car il peut êtreaffecté par plusieurs facteurs dont le niveau de culture du témoin, les attitudes stéréotypées, le formalisme et le stress associé à une salled’audience.
L’un des risques est que la sincérité est souvent interprétée à tort comme représentant la vérité[7]; − Le témoignage est plausible ou manque de vraisemblance; − De la preuve admissible supporte matériellement le témoignage, le contredit ou est incompatible avec celui-ci; − Il y a des contradictions qui peuvent raisonnablement être attribuées à la malhonnêteté (par exemple une contradiction sur unaspect matériel qu’une personne n’est pas susceptible d’oublier ou sur un aspect que la personne peut avoir un intérêt à induire enerreur); − Le témoignage est présenté d’une façon « équilibrée » ou semble présenté de façon stratégique; ➢ En ce qui concerne la fiabilité, l’honorable juge Paciocco énumère, entre autres, les paramètres suivants : − La capacité d’observation (la vue, l’ouïe, l’état émotionnel, la maturité au niveau de l’expérience, le point d’observation, ladistance, la vitesse et la durée des événements, l’éclairage, les sources de distraction); − Les facteurs pouvant affecter la mémoire (problèmes mentaux, consommation de drogue ou d’alcool, passage du temps, difficultéà fournir des détails, incapacité de répondre à des questions sur des points qui auraient normalement dû être remarqués, la présence oul’absence de corroboration); − La façon de communiquer (pauvreté du vocabulaire, façon dont les questions sont posées – suggestives, ouvertes, répétées, besoind’être précisées – promptitude et clarté des réponses, langage imprécis ou négligé, opinions admissibles qui ne sont pas supportées par lapreuve et détails invraisemblables qui ne peuvent, de façon sensée, être le résultat d’une simple description inadéquate). [7] La démarche en trois étapes de R. c.
W.(D.) consiste d’abord à se demander si le Tribunal croit l’accusé et dans un tel cas, ildoit l’acquitter. Dans le cas où il ne croit pas la preuve de l’accusé, mais que le Tribunal a un doute raisonnable, il doit acquitter l’accuséet enfin, si le Tribunal ne croit pas la preuve de l’accusé et que cette preuve ne soulève pas un doute raisonnable, il doit alors êtreconvaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [8] Dans R. c. J.H.S., 2008 CSC 30 , [2008] 2 R.C.S. 152, ainsi que dans la dissidence du juge McQuaid de la Courd’appel de l’Île-du-Prince-Édouard dans R. c.
Hogg, 2013 PECA 11, confirmé par la Cour suprême à 2014 CSC 18 , [2014] 1R.C.S. 344, on y indique que si après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, le Tribunal est incapable de décider quicroire, il doit prononcer un acquittement. FAITS ET ANALYSE 600-01-015578-177
[ 9 ] Il s’agit ici d’un incident du 23 février 2017. Même si cet événement survient dans la période de rupture supposément définitive de la relation entre l’accusé et la plaignante et que chronologiquement d’autres événements sont survenus auparavant, le Tribunal en traitera en premier puisqu’il s’agit de la première plainte portée par la plaignante. [ 10 ] Ainsi, le soir du 23 février 2017 la plaignante est chez l’accusé. Ils regardent un film et l’accusé s’endort.
Pendant qu’il dort, la plaignante jette un coup d’œil sur le téléphone cellulaire de l’accusé et constate que celui-ci, dans un échange de messages texte avec le frère de l’accusé, prend en photo une femme avec qui l’accusé aurait eu une relation sexuelle dans un passé récent. [ 11 ] Choquée, la plaignante quitte les lieux avec son véhicule et tente par la suite d’appeler l’accusé. Après quelques tentatives, l’accusé répond et la plaignante, en colère, lui mentionne ce qu’elle a retrouvé sur son téléphone cellulaire.
Selon la plaignante, l’accusé lui demande de revenir pour qu’il puisse aller la voir afin de lui parler et elle accepte. Une fois rendu dans la voiture, l’accusé est en colère selon la plaignante. [ 12 ] Ils circulent en voiture, l’accusé l’empoigne par la tête alors qu’elle conduit, il lui cogne la tête sur la console, lui tire les cheveux, la frappe dans le dos et sur l’épaule ainsi que dans le ventre.
Après avoir arrêté l’auto et réussi à amadouer l’accusé, la plaignante témoigne qu’elle a inventé un stratagème pour que l’accusé aille acheter une bouteille de vin au dépanneur et que pendant son départ elle en a profité pour appeler les policiers qui ont finalement procédé à l’arrestation de l’accusé. [ 13 ] L’accusé de son côté indique qu’au moment où il est à son appartement, qu’il se réveille et qu’elle l’appelle, qu’elle lui crie des injures et qu’elle lui demande d’aller la voir en bas, ce qu’il fait.
À son arrivée au véhicule, elle est en colère et elle veut avoir son téléphone pour faire des captures d’écran. Selon lui, elle crie car il ne veut pas et elle grimpe sur lui alors qu’ils sont dans le stationnement de la ruelle. Il la repousse, elle est, selon lui, hystérique et frustrée. Afin de se défendre et de mettre un terme aux agissements de la plaignante, il l’aurait accotée dans la voiture, du côté du siège de la plaignante à deux reprises, en lui disant de cesser.
Finalement, elle se serait calmée, ils se seraient embrassés et il confirme le stratagème concernant la carte de guichet pour acheter une bouteille de vin. [ 14 ] À sa sortie du dépanneur, après avoir constaté que la carte de guichet de la plaignante n’était pas valide, il aperçoit celle-ci dans le véhicule au bout du chemin et lui fait signe. Elle change alors sa trajectoire pour aller dans le sens contraire (on saura plus tard qu’elle est allée se stationner dans le stationnement du IGA près du dépanneur). Il arrive chez lui, elle l’appelle en lui demandant il est où et lui confirme qu’il est chez lui.
Elle lui dit qu’elle va s’en venir et ce sont plutôt les policiers qui se présentent pour l’arrêter. [ 15 ] Par rapport à cet événement, le témoignage de l’accusé soulève nécessairement un doute raisonnable. Sa version des événements est logique et beaucoup plus fiable que celle de la plaignante. En fait, par rapport à cet événement, le témoignage de la plaignante contient plusieurs faiblesses et est difficile à croire à plusieurs égards. [ 16 ] D’abord, la plaignante admet être choquée et frustrée.
Dans son témoignage à la cour, elle mentionne que c’est l’accusé qui veut la voir alors qu’elle est dans son véhicule et qu’il est dans son appartement. Cela est en contradiction avec sa déclaration du 23 février 2017 où elle mentionne que l’accusé accepte de venir la voir. [ 17 ] Dans son témoignage, lorsqu’il embarque dans le véhicule, elle mentionne que l’accusé est en colère, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle dit : « c’est moi qui a trouvé les conversations, mais c’est lui qui est en colère… ».
Elle dit dans son témoignage ne pas avoir pu sortir de l’auto, car l’accusé l’en aurait empêchée dans la ruelle, mais ne mentionne pas ce fait important dans sa déclaration aux policiers.
Quant à la séquence des événements où l’accusé lui aurait pris la tête, aurait cogné celle-ci sur la console en maintenant celle- ci, en lui tirant les cheveux au point de lui en arracher et en la frappant sur l’épaule gauche avec sa main droite en plus de la frapper dans le ventre, alors qu’elle conduit , cette version est très difficile à croire. [ 18 ] D’autant que la plaignante prétend qu’elle a montré ses bleus au policier Mandeville et une morsure sur la main.
Or, le policier Mandeville qui est celui qui est intervenu sur les lieux et qui a pris la déclaration de la plaignante au moment de l’événement n’a pas constaté de blessure , selon ce qui est indiqué dans son rapport daté du 24 février 2017. Or, de toute évidence si la plaignante avait eu des blessures et qu’elle les avait montrées au policier, nécessairement celui-ci l’aurait mentionné dans son rapport et aurait même possiblement pris des photos. S’ajoute à cela le fait que la plaignante demeure sur les lieux plutôt que de se rendre au poste de police directement.
Elle justifie ce comportement, entre autres, par le fait qu’elle dit craindre que l’accusé se suicide. [ 19 ] La seule conclusion possible est l’acquittement de l’accusé eu égard à l’application de la règle du doute raisonnable. 615-01-016074-184 [ 20 ] Le premier chef relatif à des voies de fait présumément commis entre le 1 er mars 2016 et le 23 février 2017 réfère à trois événements distincts, à savoir un incident survenu à Rouyn-Noranda lors d’une balade en voiture alors que l’accusé revenait de Val-d’Or.
Deuxièmement, un événement qui serait survenu à Montbeillard au chalet de Philippe Tousignant-Petit et enfin un événement survenu à l’appartement de l’accusé, dans sa chambre alors que des amis se trouvaient au sous-sol. L’événement survenu en voiture alors que l’accusé revenait de Val-d’Or [ 21 ] À l’époque, l’accusé demeurait chez la plaignante dans le secteur de Val-d’Or et travaillait à la mine Beaufort. L’accusé et la plaignante étaient alors au début de leur relation. [ 22 ] Alors que l’accusé travaillait sous terre, la plaignante est
partie à Rouyn-Noranda chez sa mère, sans prévenir l’accusé. La plaignante se rendait chez sa mère afin d’aller y voir son jeune fils. [ 23 ] L’accusé a alors rejoint la plaignante à Rouyn-Noranda et lui a demandé d’aller faire un tour de voiture pour qu’ils puissent discuter ensemble.
[ 24 ] Au cours du trajet, l’accusé a fait certains reproches à la plaignante concernant le fait qu’elle ne l’avait pas avisé de son départ et une dispute verbale s’en est suivi. [ 25 ] Selon la plaignante, l’accusé qui conduisait est alors devenu très agressif et roulait de plus en plus vite. Il aurait essayé de l’attraper par le collet de son manteau pour la cogner sur le tableau de bord (le dash), mais elle s’est retenue avec ses mains. Elle lui aurait donné un coup de poing au visage, elle s’est mise à crier de sorte que l’accusé a freiné et s’est excusé pour son comportement.
L’événement en question se serait produit alors qu’ils sont dans un rang. [ 26 ] La plaignante précise en contre-interrogatoire que c’est « quelquefois » que l’accusé tente de lui cogner la tête et qu’il lui semble que de son côté, c’est à quelques reprises qu’elle l’a frappé au visage. [ 27 ] L’accusé de son côté mentionne que lorsque la chicane a commencé entre eux dans le véhicule, ceux-ci se criaient à tue-tête. [ 28 ] Il a tourné dans un rang avec le véhicule et se serait arrêté dans un vallon. [ 29 ] Les deux seraient descendus du véhicule, il a tenté de se calmer, il a tourné en rond, a fumé une cigarette et ils s’en sont retournés en se parlant plus calmement.
Selon l’accusé, ni l’un ni l’autre ne s’est frappé durant cette chicane. [ 30 ] S’il est vrai que la version de la plaignante comporte un élément de sensationnalisme, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est pas invraisemblable. Par contre, l’accusé n’a pas été sérieusement ébranlé dans sa version lorsque contre-interrogé à ce sujet et le Tribunal est incapable de déterminer où se situe la vérité. De sorte que cet événement ne peut entraîner la culpabilité de l’accusé sur le premier chef.
L’événement à Montbeillard [ 31 ] Plusieurs témoins ont été entendus relativement à cet événement survenu au cours de l’été 2016. [ 32 ] Entre autres, le témoin Philippe Tousignant-Petit relate qu’il a organisé un « party » à son chalet en été 2016 au cours duquel l’accusé et la plaignante étaient présents. La plaignante est l’une de ses amis. [ 33 ] Au cours de la soirée, il entend des cris dans le stationnement et constate que l’accusé est en colère et frappe avec ses poings et ses pieds sur la voiture de la plaignante qui se trouve à l’intérieur de l’auto et tente d’actionner celle-ci.
Environ 30 minutes plus tard, il revoit l’accusé et la plaignante qui jasent ensemble dans le chalet. Les policiers se présentent par la suite à la barrière du terrain, un appel ayant été effectué par un autre participant à la soirée, soit Mikaël Sabourin. [ 34 ] Le témoin Tousignant-Petit confirme que vers la fin de leur relation, il y a beaucoup de tension et d’insultes de part et d’autre entre l’accusé et la plaignante. [ 35 ] Une autre témoin, madame Mélissa Leduc, témoigne qu’elle a vu, à un certain moment près du stationnement, une altercation entre l’accusé et la plaignante.
Elle dit avoir constaté de grands mouvements des bras de l’accusé et qu’ elle a cru voir celui-ci frapper la plaignante et ajoute qu’elle croit que c’est au niveau du haut du corps, mais que tout ça est flou. [ 36 ] Une autre témoin, madame Myriam Chouinard, dit qu’elle a aperçu l’accusé donner un coup de poing sur le véhicule de la plaignante. Plus tard, l’accusé serait entré dans le chalet et il serait survenu ce qui suit : « il est entré sans dire un mot, il s’est dirigé vers Cally, l’a ramassée avec une main à la gorge et l’a frappée avec l’autre. Tout le monde est intervenu à ce moment-là.
Moi et Mélissa (Leduc) on est allés vers Cally pour la supporter ». Elle mentionne que Philippe Tousignant-Petit, Simon Petit ainsi que Mikaël Sabourin étaient également présents dans le chalet. [ 37 ] Le témoin Mikael Sabourin mentionne avoir entendu les cris d’une personne choquée et que ça provenait du stationnement. L’accusé sacrait, criait et a frappé une à deux fois sur le véhicule alors que la plaignante était à l’intérieur. C’est lui qui a décidé d’appeler les policiers. [ 38 ] La version de la plaignante est à l’effet qu’elle s’est rendue dans son véhicule avec l’accusé à sa demande pour parler.
Lors de la discussion, le ton a monté et elle a décidé de débarquer du véhicule. Alors qu’elle sort, l’accusé donne un coup de pied dans la porte alors qu’elle est déjà sortie et qu’il est lui-même dans le véhicule. Quant à ce qui se serait passé dans le chalet, elle dit ce qui suit : « j’me rappelle que je l’ai vu arriver par la fenêtre pis après y’a pris la porte. J’me rappelle qu’il s’est enligné vers moi pis après ça je me rappelle plus de rien ».
À ce sujet, à la demande de la procureure en poursuite, elle indique qu’elle n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi elle ne se souvient plus de rien lorsque l’accusé s’est dirigé vers elle dans le chalet. [ 39 ] L’accusé témoigne quant à lui qu’il n’y a eu aucune violence dans le stationnement, mais qu’ils se sont chicanés dans l’auto. Il n’y aurait pas eu non plus de violence dans le chalet. La chicane aurait découlé du fait que l’accusé a constaté un dommage au pare-chocs du véhicule de la plaignante, véhicule qu’il lui avait offert.
Il mentionne que d’avoir constaté que le véhicule est endommagé – en raison du fait que la plaignante l’aurait possiblement prêté à quelqu’un d’autre – fait en sorte que c’est très frustrant pour lui et qu’il a trouvé ridicule et stupide qu’elle prête sa voiture. Il confirme avoir donné un coup de pied dans la porte alors qu’il était à l’intérieur du véhicule et qu’elle est sortie de l’auto et ajoute qu’il a aussi donné un coup de genou dans la portière en sortant.
Aucun dommage n’a été causé. [ 40 ] Les seuls faits qui ressortent des témoignages sur lesquels le Tribunal pourrait s’appuyer pour déclarer l’accusé coupable de voies de fait sont en lien avec l’événement prétendument survenu dans le chalet, selon le témoignage de Myriam Chouinard. Or, celle-ci est la seule qui témoigne à ce sujet alors qu’elle prétend que d’autres personnes, dont certains des témoins présents à la cour, ont assisté à ce qui s’est passé à ce moment. Aucune de ces personnes ne livre un témoignage à ce sujet.
Quant à la plaignante, elle dit ne se souvenir de rien. [ 41 ] Quant à la version de madame Leduc, elle est également trop fragile puisqu’elle prétend qu’elle croit avoir vu l’accusé frapper
la plaignante. Bref, cette version est aussi teintée par l’incertitude et le fait qu’elle ne s’harmonise nullement avec les autres témoignages. [ 42 ] Conséquemment, les faits relatifs à cet événement ne peuvent entraîner une déclaration de culpabilité.
L’événement au logement de l’accusé [ 43 ] Lors de cet événement, la plaignante devait aller rencontrer un psychologue dans le contexte d’une thérapie commune entreprise avec l’accusé en vertu d’un programme d’aide dont ce dernier bénéficie au travail. [ 44 ] La plaignante choisit de ne pas aller à son rendez-vous et demande à l’accusé de garder son enfant puisqu’elle souhaite aller faire un tour avec des amis dans un « party rave » à Rouyn-Noranda. [ 45 ] La plaignante et ses amis se rendent en ville pour constater qu’il n’y a pas de « party » et reviennent donc à l’appartement de l’accusé.
Selon la plaignante, à son retour l’atmosphère est froide et elle a droit à des regards de haine de la part de l’accusé. Selon elle, l’accusé a invité d’autres amis pendant son absence ce qui est nié par l’accusé et qui en bout de ligne a peu d’incidence sur le sort de cette affaire. [ 46 ] Alors qu’ils se sont couchés, la plaignante explique ainsi ce qui s’est passé : « On est allé se coucher. On s’est obstiné. Le ton a monté. On s’est insulté. Je ne me rappelle pas ce qui a fait qu’il a comme perdu la carte.
Il s’est mis à me prendre par la gorge à deux, trois reprises ». [ 47 ] La plaignante mentionne que lorsqu’il la prend à la gorge, il arrête, il se prend le visage à deux mains, il s’excuse, puis il recommence.
Finalement, il a prend le téléphone de la plaignante et il part avec. [ 48 ] Même si elle peut crier pour appeler de l’aide en raison de la présence de ses amis qui sont en bas, elle ne le fait pas pour éviter que ça ne dégénère et que ça se termine en « grosse bagarre générale ». [ 49 ] Une fois que l’accusé est remonté, il s’excuse et ils font l’amour. [ 50 ] Le lendemain, après avoir été reconduire ses amis, elle revient à l’appartement de l’accusé, car elle y a laissé son enfant. À nouveau, l’accusé tente de l’étrangler. [ 51 ] La plaignante témoigne ainsi quant à ce qui survient à ce moment.
« Il m’a repris par la gorge encore. À plusieurs reprises. Pis la dernière fois, j’me rappelle que je suis comme
partie dans les vapes. Pis là, il m’a lâché et il m’a fait des excuses et il m’a dit qu’il ne recommencerait plus. » [ 52 ] L’accusé, de son côté, confirme que ça le dérange que la plaignante décide de ne pas aller chez le psychologue. D’ailleurs, selon lui, l’histoire du « party rave » est un mensonge qu’elle invente pour ne pas aller voir le psychologue. [ 53 ] Au retour de la plaignante et de ses amis, ils vont au sous-sol pour prendre de la bière et il va par la suite se coucher. Il ne tente pas de s’endormir, mais attend que la plaignante vienne se coucher pour lui parler de l’histoire du psychologue.
L’attente dure environ une heure. [ 54 ] Le Tribunal constate, lorsque l’accusé témoigne à ce sujet, qu’il a un ton sec et qu’il est de toute évidence encore frustré par le fait que la plaignante ne soit pas allée à son rendez-vous avec le psychologue. [ 55 ] L’accusé confirme qu’ils se sont chicanés, mais nie l’avoir pris à la gorge. Il confirme avoir pris son téléphone pour vérifier sur Messenger et ses SMS si elle avait de nouveaux contacts. [ 56 ] Il dit : « Si je me souviens bien , il n’y a pas eu de violence ».
Il nie également avoir été violent lors du retour de la plaignante après qu’elle soit allée reconduire ses amis et que l’enfant soit resté à son domicile. [ 57 ] Lorsqu’il analyse la preuve, le Tribunal considère que la version de l’accusé est invraisemblable et que de toute évidence elle ne soulève aucun doute raisonnable. [ 58 ] D’autre part, tel que mentionné auparavant, « le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable ».
Ceci étant dit, pour que l’accusé soit déclaré coupable, il faut donc que la version de la plaignante soit suffisamment crédible et fiable pour justifier une déclaration de culpabilité. Or, ce n’est pas le cas. Même s’il est logique et plausible que l’accusé s’en soit pris à elle, particulièrement au moment où ils sont dans le lit tous les deux, la version de cette dernière est surprenante plus particulièrement quant à la façon dont les voies de fait auraient été commis.
En effet, cette version de la plaignante est que l’accusé la prend à la gorge, s’arrête, se prend le visage à deux mains, s’excuse puis recommence, et ce, de deux à trois reprises. [ 59 ] Y a-t-il eu de la violence employée par l’accusé envers la plaignante dans une mesure moindre que celle décrite par celle-ci? C’est possible, pour ne pas dire probable.
Par contre, le Tribunal ne peut présumer ou spéculer sur ce qui s’est réellement produit, mais doit évaluer la preuve en fonction de la version donnée par la plaignante. [ 60 ] Or, cette version n’est pas suffisamment crédible et fiable pour constituer une preuve hors de tout doute raisonnable . [ 61 ] Conséquemment, l’accusé est acquitté du premier chef. [ 62 ] Le deuxième chef relatif à des voies de fait présumément commis entre le 1 er et le 31 octobre 2016 réfère à un événement ne souffrant d’aucune ambigüité réelle et le seul résultat qui en découle est une déclaration de culpabilité puisque dans les faits, il y a un aveu de la part de l’accusé.
Sa prétendue défense d’accident ne trouve nullement application ici. En effet, on peut lire ce qui suit dans le manuel de l’École du Barreau intitulé Droit pénal – Infractions , moyens de défense et peine , volume 13, édition 2018 à la page 244 :
L’accusé peut présenter une défense d’accident lorsque les gestes posés l’ont été accidentellement, c’est-à-dire de façon non intentionnelle et involontaire. La caractéristique fondamentale de cette défense réside dans l’ imprévisibilité d’un événement qui survient inopinément, hors du contrôle d’une personne.
Il y a donc deux composantes; premièrement, c’est un événement qui n’a pas été voulu et secondement il était imprévisible. (Soulignement ajouté) [ 63 ] Ainsi, dans le présent cas même si le Tribunal concluait que l’événement n’a pas été voulu, il n’était certainement pas imprévisible. [ 64 ] Selon les témoignages, après qu’une chicane soit survenue entre eux alors qu’ils sont dans le lit d’une chambre à coucher chez la mère de l’accusé à Ville-Marie, la plaignante donne un coup de poing à l’arrière de la tête de l’accusé alors que celui-ci s’apprête à sortir du lit. [ 65 ] L’accusé donne la version suivante de ce qui survient ensuite : Ensuite, je me tourne et elle est déjà recouchée sur le lit.
Elle est dans sa position initiale, puis elle fait un peu comme si de rien n’était. Après, bien je suis fâché. Donc je me revire de bord. Je lui dis : « Qu’est-ce que t’as fait là? Tu viens de me frapper (inaudible). » Et là je mets ma main à côté de sa tête comme ça, sur l’oreiller et je lui dis : « Aimerais-tu ça que moi je te frappe? » Puis là, j’ai voulu faire semblant de la frapper pis de frapper dans l’oreiller à côté d’elle. Pis elle s’est tourné la tête et je lui ai frôlé l’œil comme ça avec ma jointure.
Quand j’ai senti son œil, ben, c’est là que je me suis mis à m’excuser et à paniquer parce que je ne voulais pas la toucher. Je voulais juste qu’elle comprenne l’ampleur de ce qui s’était passé. [ 66 ] À noter qu’en contre-interrogatoire l’accusé admet s’être mis par-dessus elle avant de la frapper. [ 67 ] Même en minimisant sa responsabilité en disant entre autres qu’il l’a « frôlé », il n’en demeure pas moins que le geste posé par l’accusé constitue des voies de fait, et ce, tant au sens de l’art. 265(1)
a) que 265(1)
b) C.cr. La plaignante ayant eu un œil au beurre noir comme résultat des voies de fait commis par l’accusé, celui-ci est déclaré coupable de l’accusation d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles. [ 68 ] Concernant le troisième chef et le dossier 600-01-016075-181, le Tribunal traite ces deux chefs de façon commune puisqu’ils sont en lien avec le même événement. [ 69 ] Relativement à cet événement, la plaignante mentionne que l’accusé s’est présenté à son appartement à Granada, qu’il est entré, l’a prise par les bras et l’a poussée sur le lit dans sa chambre.
L’accusé l’aurait traitée de tueuse d’enfants en lien avec un avortement qu’elle a subi sur lequel il n’est pas utile d’entrer dans les détails. [ 70 ] Elle mentionne que l’accusé avait un visage de rage au moment de l’événement. Le couple qui partageait l’appartement avec elle était présent, mais était dans la douche. Elle dit avoir voulu appeler les policiers, mais n’a pas crié afin de protéger les colocataires. Par contre, elle a tenté de donner une commande vocale à la fonction Siri de son téléphone cellulaire, mais cela n’a pas fonctionné et l’accusé a réagi en brisant son téléphone.
En bout de ligne, l’accusé a finalement quitté les lieux. À noter que cet événement survient après l’événement du 23 février 2017, alors que l’accusé a une interdiction de contact avec la plaignante et que la plainte, relativement à cet événement, a été portée par la plaignante aux policiers seulement vers le mois de décembre 2017. [ 71 ] La version de l’accusé est qu’il avait une clé de l’appartement de la plaignante et que ça faisait plusieurs fois qu’il y allait.
La plaignante pouvait également venir chez lui quand elle le voulait, mais elle ne voulait pas que les gens les voient ensemble à cause de l’incident survenu le 23 février.
Selon lui, ils se voyaient aussi au motel. [ 72 ] Dans le contexte de reprise de leur relation, ils se sont acheté un petit chien dont l’accusé avait la possession. [ 73 ] L’accusé devait partir travailler à Val-d’Or pendant trois jours, de sorte qu’il lui avait laissé la clé de son loyer pour qu’elle aille prendre soin du jeune chien. [ 74 ] Une fois rendu à Val-d’Or, l’accusé a texté la plaignante le premier ainsi que le deuxième soir pour avoir des nouvelles quant aux soins donnés au chien, mais il n’a pas eu de réponse. [ 75 ] Il l’a rejoint finalement le troisième soir et une engueulade s’en est suivie. [ 76 ] De retour à Rouyn-Noranda, n’ayant pas de clé de l’appartement, il tente d’appeler la plaignante, mais il n’obtient pas de réponse. [ 77 ] Il se rend à Granada, cogne à la porte et on ne répond pas.
Il tourne la poignée puis il ouvre la porte. [ 78 ] L’accusé dit qu’il est alors fâché. [ 79 ] La plaignante l’aperçoit. Il lui demande où est le chien et veut qu’elle lui donne la clé. Il dit être en état de panique, car il ne sait pas ce qui est arrivé au chien et une chicane verbale s’en suit. [ 80 ] Il dit qu’il était en possession de la clé de l’appartement de la plaignante et qu’il s’en est alors débarrassé.
Il a par la suite quitté les lieux et a pu réintégrer son logement avec l’aide de son propriétaire. [ 81 ] En contre-interrogatoire l’accusé indique qu’il avait plein de choses encore à cet appartement et qu’il avait la permission d’y entrer. [ 82 ] En contre-preuve la plaignante confirme qu’elle avait la clé de l’appartement de l’accusé, mais indique que celui-ci n’a jamais
eu la clé pour aller chez elle. [ 83 ] Elle confirme également qu’ils avaient adopté le chien ensemble, mais elle a finalement décidé qu’elle ne s’embarquait plus dans ce projet. [ 84 ] Elle dit que c’est elle qui était censée s’occuper du chien quand le colocataire de l’accusé n’était pas chez lui, mais indique qu’elle ne se souvient pas qu’il ait été question du chien avant que l’accusé parte pour trois jours.
Elle pense « qu’elle n’est pas allée s’occuper du chien pendant les trois jours où l’accusé est à Val-d’Or » et quant au statut de la relation, à savoir s’ils étaient ensemble ou pas, elle dit « qu’ils se voyaient encore ». [ 85 ] Elle confirme également que l’accusé avait un matelas et un support à télévision et à CD chez elle. [ 86 ] Le Tribunal souligne que ce n’est que très difficilement que la plaignante confirme que l’accusé et celle-ci se voyaient encore après l’événement du 23 février 2017.
Il est très ardu de lui faire admettre ce point qui doit nécessairement faire l’objet d’une réponse tranchée, soit négative ou positive. La plaignante indique « je pense qu’on se revoyait encore ». Elle dit également qu’elle a couché durant cette période chez l’accusé et que lui-même allait chez elle. Elle sait qu’ils se sont textés avant la survenance de cet événement et qu’il devait certainement y avoir une raison pour laquelle il est venu à son appartement, mais elle ne s’en souvient pas.
Elle confirme également qu’après cet événement elle a fait parvenir, entre autres, des textos à l’accusé dans lesquels elle l’a insulté et l’a menacé de lui faire perdre son travail et son permis d’explosif. [ 87 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que la version de l’accusé est suffisamment crédible pour soulever un doute raisonnable quant à l’introduction par effraction. [ 88 ] En effet, il avait une clé de l’appartement, il avait encore des biens à cet endroit, il allait coucher chez celle-ci de temps à autre, et ils avaient élaboré ensemble un projet de réconciliation en achetant un chiot.
Alors, que l’accusé se soit présenté au domicile de la plaignante, qu’il ait prétendument cogné et entré, alors qu’il n’obtenait pas de réponse et que la porte est débarrée ne constitue pas une introduction par effraction prouvée hors de tout doute raisonnable, et ce, même si le Tribunal avait retenu que l’accusé n’a pas cogné, ce qui n’est pas le cas. [ 89 ] D’autre part, sans dire qu’il considère que le tout s’est limité à une dispute verbale, encore une fois ici, les réticences de la plaignante, ses nombreuses hésitations et son comportement évasif en refusant de répondre clairement à des questions précises qui en principe entraînent une réponse sans ambigüité, affectent sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage de sorte que la valeur probante est insuffisante pour constituer une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 90 ] Le même raisonnement s’applique quant à l’accusation de méfait.
À ce sujet, le Tribunal ajoute qu’il s’étonne que cet élément de preuve matérielle n’ait pas été récupéré par la plaignante, le tout dans un contexte au surplus où plusieurs mois se sont écoulés avant que la plainte ne soit portée, alors que dans ce cas, rien n’explique logiquement l’absence d’action immédiate de la plaignante.
Sans que cela ne soit déterminant, ce constat s’ajoute à l’ensemble des autres motifs invoqués pour justifier l’acquittement de l’accusé sur le troisième chef dans le dossier 600-01-016074-184 ainsi que sur le premier chef dans le dossier 600-01-016075-181. [ 91 ] D’autre part, le Tribunal souligne que des photos ont été produites afin de soutenir la version de la plaignante. Malheureusement, mis à
part la photo sur laquelle on voit la blessure infligée à l’œil de la plaignante lors de l’incident de Ville-Marie, toutes les autres photos sont très peu révélatrices. En plus, il y a de l’incertitude en ce qui concerne tant le moment que les circonstances dans lesquelles ces photos auraient été prises. [ 92 ] En terminant, le Tribunal est d’avis qu’il est plus probable qu’improbable que l’accusé ait commis d’autres voies de fait à l’encontre de la plaignante au cours de leur relation.
Par contre, le fardeau de preuve est celui de la preuve hors de tout doute raisonnable et non pas celui de la balance des probabilités et c’est donc uniquement en fonction de la grille d’analyse applicable en droit criminel que le Tribunal doit rendre sa décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] ACQUITTE l’accusé relativement à l’accusation dans le dossier 600-01-015578-177; [ 94 ] ACQUITTE l’accusé sur les chefs 1 et 3 dans le dossier 600-01-016074-184; [ 95 ] DÉCLARE L’ACCUSÉ COUPABLE du 2 e chef dans le dossier 600-01-016074-184; [ 96 ] ACQUITTE l’accusé de l’infraction dans le dossier 600-01-016075-181. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Mélissa Plante Pour la poursuivante M e Claude Bédard Pour l’accusé Date d’audience : 29 et 30 août 2019
Loading document…