2015 QCCQ 8451, 2015 QCCQ 8451
Opinion
Sapounova c. Riopel 2015 QCCQ 8451 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032146-145 DATE : Le 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IRYNA SAPOUNOVA Et MIKALAI MIKULA
Partie demanderesse c. RÉMY RIOPEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ en diminution du prix de vente et dommages-intérêts au défendeur, lui reprochant vice caché de la résidence vendue le 14 novembre 2012, plus particulièrement obstruction du drain sanitaire par des racines d’arbre entre la résidence et la rue. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] L’
article 1726 C.c.Q. définit ainsi la notion de vice caché : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 5 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont les suivantes: • Le vice doit être grave, c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu; • Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien ; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice.
[ 6 ] Il est clairement reconnu que l'usure normale du bien vendu ne peut donner ouverture à la garantie contre les vices cachés. L'auteur Jeffrey Edwards traite comme suit de ce principe dans son ouvrage La garantie du vendeur en droit québécois [1] : Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté, n'est pas visée par l'usage mentionné dans l'
article 1726 C.c.Q. , car l'acheteur devait « s'[y] attendre» et la « prévoir ». [ 7 ] Ainsi, l'acheteur d'une résidence datant de plusieurs décennies ne peut s'attendre à ce que l'ensemble des composantes du bâtiment soit comparable à celui d'une résidence construite depuis quelques années [2] . [ 8 ] La résidence pour laquelle les demandeurs allèguent vice caché a été construite vers 1961.
Le problème n’est apparu qu’en 2012, soit plus de 50 ans après la construction sur un drain sanitaire à proximité d’un gros arbre mature. [ 9 ] On peut aisément concevoir qu’au fil des ans la croissance des racines de l’arbre a pu endommager un drain sanitaire devenant plus fragile avec l’usure au fil du temps. [ 10 ] En l’absence de preuve par expert en demande, on ne peut conclure à vice de construction dans ces circonstances. [ 11 ] Cependant, vu que l’acheteur ne pouvait s’attendre à connaître un problème de cette envergure si peu de temps après l’achat de la résidence, chaque
partie paiera ses frais. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 septembre 2015
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