2017 QCCQ 9195, 2017 QCCQ 9195
Opinion
Protection de la jeunesse — 173740 2017 QCCQ 9195 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002073-174 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement à l’enfant X né le [...] 2009. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents alors que l’enfant est représenté par avocat. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse sauf celle concernant la supervision des contacts mère/enfant. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de Y se sont séparés alors que l’enfant était très jeune.
X demeure avec son père et sa conjointe, madame C, avec qui il est en couple depuis quelques années. La mère a deux autres enfants issus de relations précédentes, Z qui est confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité et Y qui vit avec son père. [ 6 ] La mère est prestataire de l’aide sociale. Le père occupe un emploi chez [la Compagnie A] de Ville A. [ 7 ] La mère présente des difficultés importantes. Elle a hébergé un individu avec qui elle consommait de la drogue. Son copain était aussi un consommateur. Dans ce contexte, la mère a recommencé à consommer et a vécu des problèmes majeurs.
Ainsi, elle aurait été violée par un individu venu chez elle pour consommer. Elle se serait perdue en forêt et y aurait passé une nuit. Depuis le mois de décembre, elle a été hospitalisée à cinq reprises pour des psychoses toxiques. Elle ne respecte pas les plans de sorties recommandés par les intervenants en psychiatrie.
D’ailleurs, elle ne reconnaît pas ses difficultés et dans ce contexte, il est difficile de lui venir en aide. [ 8 ] Dans son témoignage, elle prétend que la situation s’est améliorée au cours des deux derniers mois et qu’elle s’implique dans des suivis médicaux afin de remédier à ses difficultés d’ordre psychiatriques. [ 9 ] Le père manifeste des inquiétudes quant à la capacité de la mère d’assumer quelque responsabilité à l’égard de l’enfant. Il prétend que la situation de la mère s’est détériorée depuis environ six mois. Auparavant, il y avait des contacts mère/enfant aux deux semaines.
Ensuite, il a constaté que c’était le conjoint de la mère qui s’occupait des échanges de l’enfant. Il a appris que la mère hébergeait un individu qui a des antécédents judiciaires et qui est un consommateur de drogues. Il n’y a pas eu de contact physique mère/enfant depuis le 4 décembre dernier. Elle aurait eu une seule communication téléphonique avec son enfant le 26 janvier dernier. [ 10 ] En raison de son jeune âge, l’enfant est vulnérable et la présence d’un adulte responsable est importante pour son
développement. Il présente un bon comportement dans le milieu scolaire. Son père le supporte dans ses apprentissages et son développement général. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis pour les motifs invoqués par la
partie demanderesse. [ 12 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 13 ] La mère a demandé que ses contacts avec l’enfant soient supervisés par sa propre mère qui connaît bien l’enfant. Le père a des inquiétudes quant à la supervision des contacts et demande qu’ils soient supervisés au début par la direction de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités. Madame [intervenante 2] recommande une supervision par la personne autorisée ou par une autre personne agréée par elle.
Le milieu de la grand-mère maternelle n’a pas été évalué et il est essentiel qu’il le soit avant de lui confier cette responsabilité. La mesure recommandée permet de rassurer le père quant à la qualité de la supervision et offre la possibilité à la grand-mère de l’assumer si le contexte le permet. [ 14 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 février 2018, aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial du père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par la personne autorisée ou par toute autre personne agréée par celle-ci; [ 20 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s’impliquer dans son suivi en toxicomanie; [ 21 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s’impliquer dans son plan de traitement médical auprès du service de psychiatrie du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) A; [ 22 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la demanderesse Me Steven Côté Avocat de l’enfant Me Élise Cayouette Avocate de la mère Monsieur B Le père Date d’audience : 29 mai 2017
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