2017 QCCQ 7661, 2017 QCCQ 7661
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. 9119-3557 Québec inc. 2017 QCCQ 7661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-023763-153 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. 9119-3557 QUÉBEC INC. Défenderesse / demanderesse en garantie -et- PLOMBERIE JACQUES THIBAULT INC. -et- PLOMBERIE JACQUES THIBAULT & FILS INC.
Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES (art. 51 et 56 et suiv.
C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Plomberie Jacques Thibault & fils inc., ci-après désignée «Thibault & fils», réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 4 547,85 $ de 9119-3557 Québec inc., ci-après désignée «9119», pour les frais encourus dans la préparation de sa défense à une réclamation en garantie. [ 2 ] Thibault & fils demande aussi que l’administrateur et dirigeant de 9119 soit personnellement condamné pour le paiement des honoraires extrajudiciaires.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: - L’appel en garantie représente-t-il un abus au sens de l’article 51 du Code de procédure civile ? - L’administrateur doit-il être condamné personnellement au remboursement des honoraires suivant l’article 56 C.p.c. donnant ouverture aux remboursements des honoraires d’avocat? LE CONTEXTE: [ 4 ] Le 2 septembre 2015, Desjardins assurances générales inc., ci-après désignée «Desjardins», réclame 22 661,24 $ à 9119 à
titre de subrogée à son assuré pour un dégât d’eau survenu dans une unité de condominium appartenant à un tiers. [ 5 ] Plus précisément, Desjardins reproche à 9119, une entreprise œuvrant dans la construction et la vente de maisons neuves, le bris d’une canalisation de drain située dans le plafond, n’ayant pas respecté les règles de l’art dans les travaux d’entrepreneur général effectués par cette dernière. [ 6 ] Rappelons que l’immeuble en litige a été construit en 2005 par la défenderesse 9119. [ 7 ] Dans le cadre d’une requête introductive d’instance en garantie du 11 décembre 2015, 9119 appelle en garantie Plomberie Jacques Thibault inc., ci-après désignée «Thibault», et Plomberie Jacques Thibault & fils inc. afin qu’elles soient condamnées à rembourser à la demanderesse en garantie 9119 toute somme qu’elle serait appelée à payer dans le recours l’opposant à la demanderesse Desjardins. [ 8 ] Dans le cadre de cette requête introductive d’instance en garantie, 9119 écrit : « 6.
Dans les faits, Plomberie et Plomberie & fils ont été mandatée afin de procéder en sous-traitance à la demande de 9119 à des
travaux de plomberie relativement à l’immeuble en litige; 7. 9119 prend soin de rechercher la responsabilité de Plomberie et Plomberie & fils en raison de la confusion entre le nom de chacune des sociétés volontairement ou involontairement afin que cette situation ne crée un préjudice à l’égard de 9119; 8.
En effet, les sommes réclamées par Desjardins dans sa requête introductive d’instance résultent des travaux effectués par Plomberie et Plomberie & fils ; » (sic) [ 9 ] Thibault & fils a, depuis, soutenu que cette entreprise n’existait pas lors des travaux effectués à l’immeuble en litige. [ 10 ] C’est que Thibault & fils a acquis les actifs de Thibault inc. en 2009, soit trois ans après la fin des travaux en litige.
Thibault & fils n’a jamais été liée par contrat avec la demanderesse en garantie 9119 et n’a effectué aucuns travaux donnant ouverture, le cas échéant, à la réclamation de Desjardins. [ 11 ] Thibault est une société qui a mis fin à ses activités le 2 août 2009. [ 12 ] Thibault & fils soutient que depuis l’appel en garantie, elle a transmis à 9119 toute la documentation lui permettant de comprendre que sa réclamation est vouée à l’échec. [ 13 ] À cet effet, on a mis en preuve le contrat de vente d’actifs entre Thibault et Thibault & fils, de même que certaines correspondances entre les avocats.
Le Tribunal y reviendra. [ 14 ] Thibault & fils soutient également que 9119 a refusé de transmettre à La Personnelle toute la documentation réclamée lui permettant de soutenir son affirmation à l’effet que 9119 est insolvable ou sur le point de l’être.
Ainsi, les procédures en ont été retardées. [ 15 ] Selon Thibault & fils, 9119 utilise la présence de celle-ci dans le but de valider sa démarche dans l’instance principale et de potentiellement obtenir une participation financière à un règlement hors Cour. [ 16 ] Par lettre du 23 février 2017, l’avocat de Thibault & fils dénonce la situation en ces termes aux avocats adverses.
« […] À la suite de notre présence à la conférence préparatoire sous la gouverne de l’honorable Jean-Pierre Archambault, j.c.Q., les représentants de notre cliente, Plomberie Jacques Thibault et Fils inc., nous ont confié le mandat de présenter une demande en vertu des articles 51 et suivants C.p.c.
En effet, notre cliente, alors qu’elle n’a de toute évidence aucune responsabilité dans le litige concerné, n’ayant aucune existence lors des travaux et n’ayant acquis que les actifs de la corporation ayant exécuté les travaux, devra assumer des coûts importants pour se défendre puisque vous persistez à maintenir votre action en garantie contre elle.
Ainsi, la présente vous enjoint de nous transmettre, au plus tard le 10 mars prochain à midi, un désistement sans frais de votre demande en garantie à l’endroit de Plomberie Jacques Thibault et Fils inc., cette dernière étant disposée à accepter sans autre réclamation.
À défaut, notre mandat consiste à réclamer tous les honoraires extrajudiciaires encourus dans ce dossier depuis que vous a été transmise la documentation vous permettant de constater que notre cliente ne peut encourir aucune responsabilité. » [ 17 ] Thibault & fils s’estime alors bien fondée de demander le rejet de la demande en garantie assortie du paiement de dommages. [ 18 ] Elle demande alors le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus depuis le 25 avril 2016, date où l’absence de lien de droit fut démontrée. [ 19 ] Au surplus, Thibault & fils demande, conformément à l’
article 56 C.c.Q. , que l’administrateur et dirigeant de 9119, Steve Fortin, soit condamné personnellement au paiement des dommages-intérêts réclamés de 4 547,85 $. [ 20 ] Ce ne sera que le 17 mai 2017, à la veille de l’audition de la présente demande par la Cour du Québec, que l’avocat de la demanderesse en garantie, 9119, produit le désistement à sa demande en garantie contre Thibault & fils. [ 21 ] Devant ce fait et estimant qu’on a agi tardivement, l’avocat de Thibault & fils demande le remboursement des honoraires précités. [ 22 ] À l’égard des présentes, 9119 soumet que les arguments soulevés par Thibault & fils par sa demande en rejet ne sont présents au dossier que depuis le 20 avril 2017. [ 23 ] 9119 plaide que dans sa défense en garantie, Thibault & fils ne réclame aucune compensation à
titre d’honoraires extrajudiciaires, se limitant à invoquer qu’au moment de la construction de l’immeuble, Thibault & fils n’avait aucune existence légale. [ 24 ] 9119 ajoute que le Tribunal ne devrait pas tenir compte des courriels ou des correspondances transmises entre avocats avec la mention «sans admission». [ 25 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. LE DROIT APPLICABLE: [ 26 ] Les représentations des avocats ne visent ici que la demande subsidiaire en remboursement des honoraires extrajudiciaires
encourus depuis le mois d’avril 2016 totalisant 4 547,85 $. [ 27 ] Bien sûr, le désistement à la demande en garantie du 17 mai 2017 de 9119 contre Thibault & fils limite le débat en ce sens. [ 28 ] L’article 51 C.p.c. édicte que : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 29 ] Par l’adoption de l’article 51 du nouveau Code de procédure civile , le législateur a reconnu le pouvoir pour les tribunaux de sanctionner les abus de procédure, lequel s’inscrit dans leur mission d’assurer une saine gestion des instances et l’application des principes de proportionnalité. [ 30 ] Dans le cadre des commentaires de la ministre de la Justice, nous pouvons lire que cette disposition met en relief, dans le cadre de la procédure civile, tous les principes posés par le Code civil du Québec , notamment aux articles 6 et 7 , qui permettent de considérer que si les abus peuvent résulter de l’intention de nuire et qu’ils sont répréhensibles, ils peuvent également résulter de l’exercice déraisonnable ou excessif d’un droit. [ 31 ] Ainsi, sont considérés comme des abus les demandes en justice ou les actes manifestement mal fondés, frivoles ou dilatoires. [ 32 ] L’article 52 C.p.c. prévoit : 52.
Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire. La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. [ 33 ] Ainsi, cet
article prévoit qu’il y a un renversement du fardeau de la preuve si on établit
sommairement que la demande en justice constitue un abus. Il n’est pas nécessaire à cette étape d’établir qu’il y a véritablement un abus, mais simplement qu’il risque d’y en avoir un. [ 34 ] L’article 52 C.p.c. prévoit alors que c’est à l’autre
partie qu’il revient de démontrer le bien-fondé de sa procédure et l’absence d’abus. [ 35 ] L’article 54 C.p.c. prévoit : 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 36 ] Lorsque le Tribunal se prononce sur le caractère abusif d’une procédure, il peut, le cas échéant, condamner à des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que des dommages-intérêts punitifs en vertu de l’
article 1621 C.c.Q. [ 37 ] L’article 56 édicte que : 56. Lorsque l’abus est le fait d’une personne morale ou d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui, les administrateurs et les dirigeants de la personne morale qui ont participé à la décision ou l’administrateur du bien d’autrui peuvent être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts. [ 38 ] Le Tribunal peut donc condamner conjointement et solidairement la personne morale et son administrateur responsable du comportement fautif et abusif de l’une des parties [1] .
ANALYSE : [ 39 ] Le Tribunal est tout à fait conscient que la demande en rejet de la demande en garantie de 9119 n’a été présentée que partiellement étant donné le désistement à la demande en garantie le 17 mai 2017.
[ 40 ] La véritable question ici à laquelle il faut répondre est celle de savoir si 9119 aurait dû, avant cette date, produire le désistement de sa demande en garantie. [ 41 ] En d’autres termes, 9119 devait-elle agir avant le 17 mai 2017 compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire? [ 42 ] Le Tribunal répond affirmativement à cette question. [ 43 ] Thibault & fils soumet que c’est depuis sa défense en garantie du 18 avril 2016 qu’elle a droit à ses honoraires extrajudiciaires étant donné le comportement de 9119. [ 44 ] Avec égard, le Tribunal ne partage pas cette opinion. Ce n’est pas parce que certains éléments sont contenus dans une défense en garantie que l’avocat ou la
partie qui la reçoit doit aussitôt se désister de sa demande en garantie. [ 45 ] Il était de la responsabilité de l’avocat de 9119 de faire toutes les vérifications d’usage avant de produire son désistement. [ 46 ] Dans sa lettre du 12 janvier 2017, l’avocat de Thibault & fils dénonce la situation à l’honorable Jean Pierre Archambault, j.C.Q. dans le cadre de la préparation de la conférence préparatoire dans cette affaire.
Nous pouvons lire dans cette correspondance : « […] Les questions en litige, selon la défenderesse en garantie Plomberie Jacques Thibault et fils inc., sont les suivantes : - Y a-t-il un lien de droit entre la défenderesse en garantie Plomberie Jacques Thibault et fils inc. et la demanderesse en garantie. Dans la mesure où le Tribunal considérerait l'existence d’un tel lien de droit, ce qui n’est pas admis mais expressément nié, le défaut d’avis de dénonciation à la défenderesse en garantie Plomberie Jacques Thibault et fils inc. est-il fatal eu égard à la réclamation de la demanderesse en garantie.
Notre suggestion de la liste des admissions qui peuvent être faites dans le dossier : ➢ La défenderesse en garantie Plomberie Jacques Thibault inc. a vendu ses actifs à l’entreprise Plomberie Jacques Thibault et fils inc. le 31 août 2009 par contrat intervenu le 15 avril 2010; ➢ La défenderesse en garantie Plomberie Jacques Thibault et fils inc. n’a jamais reçu un quelconque avis de dénonciation concernant les dommages allégués à l’entreprise principale […]. » [ 47 ] Dans le procès-verbal de la conférence préparatoire du 16 février 2017, l’honorable Jean Pierre Archambault, j.C.Q. fait état de ses préoccupations dans les questions en litige alors soumises. [ 48 ] Tel que le Tribunal l’a relaté plus haut dans sa correspondance du 23 février 2017, Me Jacques Trudeau, l’avocat de Thibault & fils, dénonce la situation et exige de recevoir au plus tard le 10 mars le désistement sans frais de la demande en garantie contre sa cliente. [ 49 ]
Malgré cette missive, il faut attendre près d’un mois après le dépôt de la demande en rejet avant que le désistement ne se concrétise. [ 50 ] Le Tribunal estime que le désistement est tardif et qu’il aurait dû intervenir avant. [ 51 ] On ne peut présumer du sort que la Cour aurait réservé à la demande en rejet de la réclamation en garantie, mais chose certaine, par le désistement de sa demande en garantie, 9119 reconnaît seulement l’absence de lien de droit avec Thibault & fils.
Il y a là toute apparence d’une admission voulant que 9119 n’avait pas de recours valable contre Thibault & fils. [ 52 ] Avec toute l’information qui circulait entre avocats, 9119 aurait dû agir avant cette date. [ 53 ] Dès la vérification effectuée, 9119 aurait dû se désister de sa demande en garantie et en négligeant de le faire plus tôt, il en résulte une utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable en vertu de l’article 51 C.p.c. [ 54 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit là d’un abus de procédure donnant ouverture à une indemnité ou au remboursement des honoraires extrajudiciaires. [ 55 ] Thibault & fils réclame 4 547,85 $ ce qui représente les honoraires qu’elle a assumés depuis le 24 avril 2016. [ 56 ] Avec égard, le Tribunal estime que seule la facture du 8 mars 2017 de 1 692,33 $ est admissible dans les circonstances. [ 57 ] La facture précédente, celle du 4 janvier 2017, précède la lettre du 12 janvier 2017 de l’avocat de Thibault & fils dénonçant la situation. [ 58 ] Le Tribunal conclut qu’auparavant, 9119 était justifiée de poursuivre son investigation de la situation et des divulgations de Thibault & fils à l’effet qu’aucun lien de droit n’existait. [ 59 ] Les vérifications visant l’obtention notamment du contrat de vente d’entreprise et les autres documents étaient justifiés jusqu’à ce moment-là.
Ce n’est que par la suite que 9119 agit déraisonnablement et abusivement. [ 60 ] Le Tribunal accueille en
partie la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires contenus dans la demande en rejet de Thibault & fils et condamne 9119 à lui rembourser les honoraires de 1 692,33 $ contenus à la facture du 8 mars 2017. [ 61 ] Aucune autre facturation n’ayant été produite par la suite, il n’y a pas lieu d’accorder les montants supplémentaires pour les honoraires subséquents.
[ 62 ] Qu’en est-il de la demande visant une condamnation solidaire de Steve Fortin en vertu de l’article 56 C.p.c.? [ 63 ] Cette disposition permet l’indemnisation pour les victimes d’abus résultant d’une personne qui agit en qualité d’administrateur du bien d’autrui qui peut être condamnée personnellement à des dommages-intérêts. Lorsque l’abus résulte du fait d’une personne morale, ses administrateurs et dirigeants peuvent être condamnés personnellement au paiement de dommages-intérêts lorsqu’ils ont participé à cette décision. [ 64 ] On vise par là un caractère dissuasif qui doit s’appliquer uniquement si le Tribunal déclare qu’une
partie a agi de manière abusive et que si l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale a participé à la décision d’entreprendre la demande en justice ou l’acte de procédure déclaré abusif. [ 65 ] À l’instruction, l’avocat de 9119 plaide que pour obtenir pareille condamnation, Thibault & fils devait s’assurer que Steve Fortin soit
partie au litige et que les procédures lui soient préalablement signifiées selon les règles établies par le Code de procédure civile . [ 66 ] À cet effet, l’honorable Brigitte Gouin, dans Northspec Chemicals Corp. c. Chemor inc. [2] écrit : « [23] En introduisant les nouvelles dispositions du Code de procédure civile relative aux avis de procédure, le législateur n'a certainement pas voulu faire disparaître ou faire perdre les droits énoncés aux autres dispositions du Code, tel que l'importance de la signification des actes de procédures.
La règle audi alteram partem est certes l'une des plus importantes dans notre système juridique et passer outre ce principe peut constituer en soi un abus. [24] Notre système de droit est basé sur un régime contradictoire et avant de pouvoir condamner un justiciable, à quelque
titre que ce soit, il a le droit de connaître les motifs de la poursuite, de se faire entendre et de se défendre. [25] Ce principe est à la base même de notre système juridique. [26]
L'article 5 du Code de procédure civile édicte: 5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. [27] L'
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne traitant des droits judiciaires énonce: 23 . Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public [28] La doctrine est unanime.
La règle de l'audi alteram partem est un principe fondamental basé sur l'équité naturelle et dont l'inobservance détruit la juridiction du tribunal et entraîne, de ce fait, la nullité de toutes les procédures subséquentes, y compris le jugement lui-même. [29] Puisque ce principe constitue l'élément le plus fondamental dans notre système judiciaire, une déclaration expresse du législateur aurait été nécessaire pour mettre de côté cette exigence primordiale. […] [33] Une absence de signification à un administrateur qui se voit faire l'objet d'une possible condamnation personnelle peut donc être considéré comme étant fatal. […] [35] La Cour d'appel, dans Location de camions Montcalm inc, c.
Commission des transports du Québec, a précisé que l'absence de signification des procédures constituait non seulement en une violation des règles de justice naturelle mais également en une contravention de l'
article 23 de la Charte . Dans ce dossier, la compagnie appelante n'avait pas été assignée à comparaître en première instance alors que la déclaration de culpabilité pouvait avoir des effets à son égard.
Dans son analyse, la Cour précise que l'appelante avait le droit de recevoir signification des procédures, de comparaître et de faire valoir ses droits [37] Le principe audi alteram partem est d'ordre public et il constitue l'un des fondements de l'intégrité de notre processus judiciaire. » [ 67 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Brigitte Gouin. [ 68 ] Steve Fortin n’a pas, en l’instance, fait l’objet d’une signification de cette demande pour remboursement des honoraires extrajudiciaires solidairement avec 9119. [ 69 ] Il s’agit là d’une contravention au Code civil et à l’
article 23 de la Charte . À
titre d’administrateur de 9119, Steve Fortin a le droit fondamental de recevoir signification conforme de l’acte de procédure entrepris contre lui pour qu’il puisse, le cas échéant, présenter une défense à ce recours avant de se voir faire l’objet d’une possible condamnation personnelle. [ 70 ] L’administrateur de l’entreprise avant d’être condamné en vertu de l’article 56 C.p.c. doit être signifié personnellement afin d’offrir sa version des faits. Le Tribunal ne peut conclure sans qu’une preuve ne soit présentée à cet effet qu’il a participé à la décision de 9119.
[ 71 ] En conséquence, le Tribunal réserve à Plomberie Jacques Thibault & fils inc. tous ses droits et recours contre Steve Fortin l’administrateur de 9119-3557 Québec inc. [ 72 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 74 ] CONDAMNE 9119-3557 Québec inc. à payer à Plomberie Jacques Thibault & fils inc. 1 692,33 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires, avec frais de justice. [ 75 ] RÉSERVE à Plomberie Jacques Thibault & fils inc. tous ses droits et recours contre Steve Fortin l’administrateur de 9119-3557 Québec inc. afin qu’il soit déterminé la solidarité et sa responsabilité en vertu de l’article 56 C.p.c. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Julie Leblanc PELLETIER D’AMOURS Avocat de la demanderesse Me Érika Cloutier CROCHETIÈRE PÉTRIN Avocate de la défenderesse / demanderesse en garantie 9119-3557 Québec inc. Me Jacques Trudeau JACQUES TRUDEAU AVOCAT INC. Avocat de la défenderesse en garantie Plomberie Jacques Thibault & fils inc. Date d’audience : 18 mai 2017
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