2023 QCCQ 8523, 2023 QCCQ 8523
Opinion
Nivelage & terrassement Verdura inc. c. Entreprises Denexco inc. 2023 QCCQ 8523 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Pratique civile » N° : 500-22-278044-238 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NIVELAGE & TERRASSEMENT VERDURA INC. Demanderesse c. LES ENTREPRISES DENEXCO INC. Défenderesse -et- INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse en garantie -et- LES ENTREPRISES DENEXCO INC.
Demanderesse en arrière-garantie c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse en arrière-garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Ville de Montréal ( Ville ) en irrecevabilité de la demande en arrière-garantie instituée contre elle par Les Entreprises Denexco inc. ( Denexco ) dans le cadre du recours principal de Nivelage & Terrassement Verdura inc. ( Verdura ). [ 2 ] Dans l’instance principale, Verdura, réclame de Denexco à
titre de sous-traitant d’être payée pour des travaux d’aménagement paysager d’un parc de la Ville dont Denexco était l’entrepreneur général. [ 3 ] Plus précisément, Verdura réclame de Denexco 45 565,01$ pour des travaux demeurés impayés et 2 500 $ à
titre de dommages punitifs. [ 4 ] La Ville demande donc le rejet du recours de Denexco contre elle sur la base de l’article 168 alinéa 2 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) arguant que ce recours est irrecevable puisque non fondé en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. [ 5 ] Les motifs de la demande en irrecevabilité de la Ville se résument comme suit :
i) Étant donné que Denexco reproche à Verdura d’avoir mal exécuté ses travaux, Denexco admet ne pas avoir respecté ses obligations envers la Ville. Cette dernière n’a donc aucune responsabilité; ii) Aucune faute de la Ville n’étant alléguée par Denexco et la Ville n’étant pas
partie au contrat avec Verdura, la Ville ne peut être tenue de la dette de Denexco envers Verdura; iii) Denexco s’est engagée à tenir la Ville indemne et à prendre fait et cause dans tout recours qui pourrait être intenté contre elle, notamment par un sous-traitant; iv) Il y a absence de connexité entre la demande principale et l’appel en garantie de Denexco contre la Ville. [ 6 ] Ainsi, selon la Ville, d’une part, les critères donnant ouverture à un appel en garantie sont absents et d’autre
part le recours de Denexco est voué à l’échec tenant compte d’une clause d’indemnisation au contrat la liant à la Ville et l’obligeant à prendre fait et cause pour la Ville et à l’indemniser de tout recours en lien avec les travaux. [ 7 ] Au soutien de sa demande en irrecevabilité, la Ville produit comme pièce I-1 un extrait du contrat conclu avec Denexco, soit un extrait du Cahier des Clauses Administratives Générales ( Cahier ). [ 8 ] Selon la Ville, les clauses suivantes de ce Cahier, qui obligent Denexco à tenir la Ville indemne de tout recours et à prendre fait et cause pour elle, feraient échec à l’appel en garantie contre elle supposé même que les faits y étant allégués soient vrais : 4.3.10.2 L’entrepreneur doit également tenir la Ville indemne et à couvert de toute réclamation, demande, perte, frais, dommages, action,
poursuite ou procédure de la part de quiconque, incluant les Sous-traitants, fondés, découlant, reliés, occasionnés ou attribuables aux activités de l’Entrepreneur, de ses employés, agents, Fournisseurs, Sous-traitants et Sous-traitants de ces derniers, dans l’exécution de l’Ouvrage.
Aux fins du présent article, le terme « activités » comprend tout acte ou toute omission, de même que tout retard à accomplir un acte. 4.3.10.3 L’Entrepreneur doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute procédure découlant de l’exécution du Contrat, la tenir indemne de toute réclamation de quelque nature que ce soit et de tout jugement final rendu contre elle et acquitter tout règlement intervenu, en capital, en intérêts et en frais, et tout autre accessoire s’y rattachant. (Soulignements ajoutés) [ 9 ] Qu’en est-il? [ 10 ] Le Tribunal traitera d’abord de l’évolution du dossier puisque la question de la bonne administration de la justice doit nécessairement être considérée pour traiter la question de la recevabilité de l’appel en garantie.
Rappelons que l’intervention ou la mise en cause d’un tiers constitue une mesure de gestion [1] . [ 11 ] Nous verrons ensuite les principes applicables en matière d’irrecevabilité et d’appel en garantie [2] . [ 12 ] Notons d’emblée que pour les motifs qui suivent la demande en irrecevabilité de la Ville est rejetée. Les principales procédures et étapes du dossier [ 13 ] Le 5 juillet 2022, Verdura timbre son recours contre Denexco dans le district judiciaire de Bedford et le fait signifier le 14 juillet 2022. [ 14 ] Verdura dirige également son recours contre Intact Compagnie d’Assurance ( Intact ) à
titre de caution de Denexco et désigne Intact comme défenderesse en garantie. [ 15 ] Cela explique que le recours de Denexco soit intitulé à
titre de demande en arrière-garantie. [ 16 ] À tout événement, dans son recours contre Denexco, Verdura lui réclame d’être entièrement payée conformément au contrat conclu avec elle et lui reproche de retenir indûment l’argent qui lui est dû. [ 17 ] La demande en irrecevabilité de la Ville reposant sur l’absence d’un lien de connexité entre le recours de Verdura et l’appel en garantie de Denexco et sur une clause d’indemnisation au contrat entre la Ville et Denexco, les deux paragraphes suivants du recours de Verdura retiennent ici particulièrement l’attention du Tribunal : 7.
La défenderesse a tenté de justifier ses retenues en accusant la demanderesse pour des erreurs qui sont attribuables soit à la défenderesse elle-même ou soit à des décisions prises par la Ville de Montréal qui était la cliente de la défenderesse; […] 10.
De plus, la défenderesse refuse de payer la demanderesse pour une décision prise par la Ville de Montréal quant au remplacement de certains végétaux alors qu’il aurait fallu attendre la fin de la saison chaude tel que recommandé par la demanderesse. (Soulignements ajoutés) [ 18 ] Le 25 juillet 2022, Denexco produit une réponse et le 26 août 2022, les parties s’entendent sur un protocole de l’instance. [ 19 ] Le 23 septembre 2022, Denexco produit un acte d’intervention forcée pour appeler la Ville en arrière-garantie.
Denexco y demande que la Ville soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans le cadre de la demande principale de Verdura. [ 20 ]
Les paragraphes suivants retiennent l’attention du Tribunal : 5. […] S’il advenait toutefois que Denexco était condamnée à payer à Verdura les sommes réclamées, c’est plutôt la Ville de Montréal qui devrait être appelée à payer les sommes réclamées par Verdura; 6.
En effet, la Ville de Montréal a appliqué une pénalité de 1000$ par jour à l’encontre des sommes qu’elle doit en raison des défauts allégués ci-haut relativement aux travaux de Verdura et ce, à compter du 19 juillet 2021, pour une somme totale qui reste à confirmer, tel qu’il appert de l’avis de pénalités et préavis de défaut de la Ville de Montréal du 15 juillet 2021; 7.
Le ou vers le 27 juillet 2021, la Ville de Montréal a formellement avisé Denexco du dépassement du délai maximal pour la correction des déficiences des travaux de Verdura , tel qu’il appert de l’avis de défaut de la Ville de Montréal du 27 juillet 2021, communiqué au soutien des présentes comme Pièce PG-4 ; 8. Ainsi, la Ville de Montréal retient maintenant 5% du montant du contrat octroyé à Denexco, représentant la deuxième portion de la Retenue contractuelle , pour une somme totale qui reste à confirmer, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition; 9.
De plus, le Contrat de sous-traitance contient une clause de paiement sur paiement, de sorte que Denexco ne peut être tenue de payer la Retenue contractuelle dans la mesure où Denexco n’a pas elle-même été payée par la Ville de Montréal pour ces sommes; 10. Il découle de ce qui précède que dans l’éventualité où les prétentions de Verdura relatées dans la Demande principale s’avèrent fondées , ce que Denexco nie, cette dernière serait bien fondée de demander au tribunal de condamner la Ville de Montréal de
la tenir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle quant aux sommes réclamées par Verdura; (Soulignements et emphases ajoutés) [ 21 ] Le 4 octobre 2022, la Ville produit une réponse. [ 22 ] Le 9 mars 2023, la Ville demande un renvoi dans le district judiciaire de Montréal, une prolongation du délai d’inscription et produit une demande en irrecevabilité du recours exercé contre elle par Denexco. [ 23 ] Le 18 mai 2023, la demande en renvoi est accordée et les autres demandes laissées en suspens le temps que le dossier soit pris en charge par le district de Montréal. [ 24 ] Le 5 octobre 2023, le dossier est reçu dans le district judiciaire de Montréal. [ 25 ] La demande en irrecevabilité de la Ville dont le Tribunal est maintenant saisi est d’abord présentable le 19 septembre 2023, puis, tenant compte de la durée annoncée par les parties pour la présentation de leurs moyens, est fixée au 3 novembre 2023. [ 26 ] Les questions du renvoi et de l’irrecevabilité de l’appel en garantie ont donc fortement ralenti le dossier.
L’on peut penser que l’affaire aurait autrement été rapidement mise en état. [ 27 ] Soulignons que questionnée par le Tribunal, la Ville reconnaît qu’un recours distinct de Denexco contre elle aurait pu éventuellement faire l’objet d’une jonction d’instance avec celle de Verdura. [ 28 ] Le rejet de la demande en irrecevabilité de la Ville tient donc compte de l’efficacité judiciaire, de la règle de la proportionnalité de l’article 18 C.p.c., de la simplicité des enjeux et du danger de jugements contradictoires. [ 29 ] En effet, l’appel en garantie de Denexco permet d’éviter des recours distincts sur des questions soulevant la même trame factuelle et constituant des variations sur un même thème, c’est-à-dire la responsabilité de l’une et l’autre des parties concernées à la suite des travaux d’aménagement du parc concerné. [ 30 ] Par ailleurs, dans les circonstances, comme mentionné aux conclusions du présent jugement, le Tribunal ordonne d’office la tenue d’une séance de gestion pour un déroulement optimal de l’instance.
Les critères applicables à la demande en irrecevabilité [ 31 ] Les principes applicables en matière d’irrecevabilité d’un recours sur la base de l’article 168 alinéa 2 C.p.c. sont bien connus. [ 32 ] Le rejet prématuré d’un recours est strictement limité aux cas qui n’ont aucune chance raisonnable de succès et face à une situation juridique qui est claire et sans ambiguïté [3] . [ 33 ] Le test est lourd et les raisons derrière cette rigidité se conçoivent aisément. [ 34 ] Dans le récent arrêt Autorité des marchés financiers c.
Weynant [4] , la Cour d’appel fait une revue de la question et un rappel des limites de la démarche. [ 35 ] La Cour d’appel y fait aussi l’importante distinction entre l’irrecevabilité de l’article 168 C.p.c. et la demande en rejet de l’article 51 C.p.c. [ 36 ] Bien qu’il s’agisse de deux moyens d’obtenir le rejet d’une procédure manifestement mal fondée, la méthode d’analyse pour en décider et les fardeaux de preuve des parties diffèrent. [ 37 ] Ainsi, en matière d’irrecevabilité en vertu de l’article 168 alinéa 2 C.p.c., le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande l’irrecevabilité et l’analyse doit se faire à la lumière des allégations du recours concerné et des pièces à son soutien. [ 38 ] Au contraire, le fardeau de la preuve en matière de rejet en vertu de l’article 51 C.p.c. se déplace dès qu’un abus est
sommairement établi et les parties peuvent introduire des pièces additionnelles pour soutenir leur thèse. [ 39 ] Les propos suivants de la Cour d’appel sont particulièrement instructifs aux fins du présent cas : [22] […] L'appelante n'y invoque pas le rejet en raison de son caractère manifestement mal fondé sous l’article 51 C.p.c . La distinction est importante puisque les règles de preuve diffèrent selon que le rejet est demandé en vertu de l’un plutôt que de l’autre .
La demande en irrecevabilité de l’article 168 C.p.c. repose uniquement sur les faits allégués dans la DII, lesquels sont alors tenus pour avérés, et aux pièces qui y sont jointes , tel que réitéré récemment dans l’arrêt Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. Centre de services scolaire Chemin-du-Roy : [9] La situation qui justifie le rejet d'une action à un stade préliminaire doit être claire et évidente. Cette situation doit « apparaître » à la lecture des allégations de la requête introductive d'instance et des différentes pièces invoquées à son soutien.
Les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Cependant leur qualification juridique ne lie pas le tribunal. Le « juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dans la requête introductive d’instance sont “de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées” par le demandeur ». […] [23] Ainsi, afin de déterminer si, dans un cas d’espèce, il y a absence de fondement juridique, le juge doit « s'en tenir aux allégations de la déclaration [DII] ainsi qu'aux documents produits par le demandeur au soutien de ces allégations. »
[…] [29] Le présent dossier illustre bien ce risque, puisque la juge a tenu compte de la déclaration sous serment déposée au soutien de la demande en rejet et pour abus de procédure afin de trancher la demande en irrecevabilité qui opposait la prescription. [30] […] les présentations simultanées d’une demande en irrecevabilité et d’une demande en rejet et pour abus font appel à des règles de démonstration difficilement compatibles : alors que le fardeau associé à la demande présentée en vertu de l’article 168 C.p.c . incombe à la personne qui la présente, le fardeau applicable lorsque la demande l’est en vertu de l’article 51 C.p.c . est renversé aussitôt que la
partie requérante établit
sommairement que l’acte de procédure peut constituer un abus, auquel cas il revient à la
partie demanderesse de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit (art. 52 al. 1 C.p.c .). Cela explique en
partie pourquoi, lorsque ces deux procédures sont présentées simultanément, la demande en irrecevabilité de l’article 168 C.p.c . doit être tranchée en premier. […] [43] Avec égards pour la position adoptée par la juge, rien n'obligeait l'appelante à présenter une preuve à l'encontre des affirmations de l'intimé M. Weynant étant donné que sa demande en irrecevabilité fondée sur l’article 168 C.p.c . devait être tranchée sur la seule vue des allégations de la DII et de ses pièces . En acceptant, comme elle l’a fait, de prendre en considération la déclaration sous serment de M.
Weynant, la juge ne pouvait tout au plus que tenir pour avérés les faits qui y étaient allégués, mais alors seulement afin de décider s’il y avait lieu d’accueillir la demande en irrecevabilité de la DII ou au contraire de la rejeter.
L’audition de cette demande en irrecevabilité n’était pas le moment approprié pour tenter de prouver, par une preuve additionnelle, la véracité ou la fausseté des allégations contenues dans la DII […] (Soulignements ajoutés) [ 40 ] En l’espèce, la pièce I-1 dont la Ville fait son principal argument n’est pas alléguée au soutien du recours en garantie de Denexco et n’est introduite au dossier de la Cour qu’à
titre de pièce à la demande en irrecevabilité de la Ville accompagnée d’une déclaration sous serment de l’avocate de la Ville. [ 41 ] La Ville plaide donc l’enjeu de la clause d’indemnité dont Denexco serait tenue en sa faveur alors que cet aspect ne se retrouve pas à la procédure et aux pièces de Denexco. [ 42 ] De plus, malgré les allégations qui soulèvent la possibilité d’une responsabilité de la Ville à cause de mauvaises décisions, la Ville tient pour acquis n’avoir commis aucune faute et n’avoir aucune responsabilité [5] . [ 43 ] La Ville ne tient donc pas les faits de la demande pour vrai et ajoute un élément de preuve pour démontrer le caractère manifestement mal fondé du recours de Denexco.
Les critères applicables à l’appel en garantie [ 44 ] Pour qu’un appel en garantie d’un tiers soit possible, deux exigences sont requises : il faut un lien de droit entre les demandeurs et défendeurs en garantie et une connexité entre l’instance en garantie et l’instance principale [6] . [ 45 ] Quant à la question du lien de droit, notons que dans certains cas, malgré la présence d’un contrat entre les deux parties concernées, le lien de droit a été jugé « insuffisant » sur la base de clauses contractuelles d’indemnisation obligeant le demandeur en garantie en faveur du défendeur en garantie [7] . [ 46 ] Néanmoins, dans le présent cas et pour décider du moyen en irrecevabilité de la Ville fondé sur l’article 168 C.p.c., le Tribunal ne peut conclure à l’absence d’un lien de droit « suffisant ». [ 47 ] En effet, Denexco demande d’être indemnisée par la Ville s’il s’avère que les moyens de Verdura sont bien fondés.
Malgré les lacunes dans la rédaction de la procédure de Denexco, l’on comprend qu’elle cherche à éviter de subir une situation qui serait le résultat de la faute de la Ville à cause de mauvaises décisions. [ 48 ] Tout comme dans l’affaire Revêtements Nor-Lag ltée / Nor-Lag Coating Ltd. c. Groupe Geyser inc. [8] , il se peut que l’obligation de Denexco de tenir la Ville indemne ne s’applique pas.
Rappelons qu’aucun droit n’est absolu et que le Tribunal ne voit pas, à ce stade- ci, pourquoi il en serait autrement avec la clause d’indemnité en cause [9] . [ 49 ] À cette étape de l’instance et saisi d’une demande en irrecevabilité, le Tribunal ne peut certainement pas trancher la portée de la clause d’indemnité soulevée par la Ville. Quel serait l’impact d’une faute de la Ville ayant causé certaines ou toutes les déficiences dont elle se plaint auprès de Denexco?
Le juge du fond sera la personne la mieux placée pour en décider. [ 50 ] Quant à la question de la connexité des recours principaux et en garantie, celle-ci existe et justifie l’appel en garantie. Le recours principal de Verdura et l’appel en garantie de Denexco pourraient entraîner des jugements contradictoires.
Sans compter que la preuve de l’un servira l’autre. [ 51 ] Les critères donnant ouverture à un appel en garantie étant rencontrés et les faits de l’appel en garanti devant être tenus pour vrai, la demande en irrecevabilité de la Ville doit être rejetée. [ 52 ] Comme mentionné précédemment, il y a lieu de convoquer les parties à une séance de gestion afin que l’affaire puisse être fixée rapidement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande en irrecevabilité du recours en arrière-garantie de Les Entreprises Denexco inc. contre la Ville de Montréal; CONVOQUE les parties à une conférence de gestion virtuelle qui aura lieu le 28 novembre 2023 à compter de 14:00 en salle 2.02 par Teams pour une durée d’environ 30 minutes afin de déterminer les prochaines étapes et l’échéancier devant être respecté.
En cas d’indisponibilité des avocats le 28 novembre 2023, il appartient aux avocats de communiquer entre eux avec le maître des rôles pour convenir d’une date pour l’exercice de gestion entre le 28 et le 1 er décembre 2023 à compter de 14:00. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q.
Me Nadine Arseneault Arseneault De Munck Avocats de la demanderesse Me Juliana Boutot Robinson Sheppard Shapiro Avocats de la défenderesse-demanderesse en arrière-garantie Me Viktoria Tchistiakova Mme Hélène Babrilovic Gagnon Guay Biron Avocats de la défenderesse en arrière-garantie Date d’audience : 3 novembre 2023
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