2020 QCCQ 4344, 2020 QCCQ 4344
Opinion
Corbin c. Bureau du contrôleur des armes à feu 2020 QCCQ 4344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-38-002905-207 DATE : 1 er octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. MARCELLA CORBIN Requérante c. BUREAU DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION D’UNE RÉVOCATION D’UN PERMIS D’ARMES À FEU [ 1 ] La requérante conteste la décision du Contrôleur des armes à feu du Québec révoquant, à compter du 23 avril 2020, son permis d’armes à feu en vertu du paragraphe 70 (1) de la
Loi sur les armes à feu. [ 2 ] Laurent Ledoux révoque son permis en indiquant qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa sécurité ou de toute autre personne qu’elle ait un tel permis et rédige de la façon suivante le motif de la révocation : Le 2020-03-16, au cours de l’intervention policière no. 281-200316-002 vous avez été impliqué (sic) à
titre de Prévenue dans un événement d’Entreposage négligent d’armes à feu. Vous avez d’ailleurs produit une déclaration incriminante à l’effet que l’arme de calibre .12 saisie et ses munitions étaient habituellement gardée (sic) dans votre lit, pour votre protection. Vous êtes d’ailleurs sur le point d’être accusée en ce sens. Le tout, répertorié dans nos banques de données. PREUVE [ 3 ] La requérante est propriétaire d’une douzaine d’armes à feu. Elle est titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes depuis trente-cinq (35) ou quarante (40) ans.
Certaines de ces armes sont des souvenirs, d’autres servent à la chasse de petit gibier, de chevreuil ou d’orignal. Elle chasse depuis vingt (20) ans avec le même groupe constitué de membres de la famille et d’amis. De plus, il y a des coyotes qui rôdent autour de sa maison et des renards qui mangent ses poules. [ 4 ] Elle n’a pas personnellement tué lors de ses activités de chasse des dernières années, elle préfère choisir ses animaux et parfois elle en profite tout simplement pour les admirer. [ 5 ] En mars 2020, la requérante reçoit un appel de menaces à l’égard de son fils Jessie-James et envers elle-même.
Quelques jours plus tard, trois (3) hommes se présentent à son domicile situé dans un rang à une distance d’un mille du voisin. Un des hommes cogne à sa porte et demande à voir son fils qui est absent. Lorsqu’ils se retournent, elle voit derrière leurs manteaux des insignes qu’elle associe à un club de motards. Considérant les propos tenus par les inconnus, elle ne souhaite pas faire appel aux policiers craignant pour la vie de son fils et pour la sienne.
Après avoir eu une discussion avec son fils, elle comprend qu’il a des dettes de drogue envers ces hommes. [ 6 ] Paniquée, la requérante apporte une arme à feu dans sa chambre et place ses balles dans un tiroir de sa commode. [ 7 ] Le 6 mars 2020, le fils de la requérante quitte la maison avec l’arme qu’elle avait cachée dans sa chambre, alors qu’elle fait une sieste au salon. Avisée de cette situation, la requérante sort dans la cour et tente de le dissuader de faire quoi que ce soit et de reprendre son arme.
Puisqu’elle ne réussit pas, elle téléphone à un autre fils qui habite à Québec lequel lui suggère d’appeler les policiers en son nom. Les policiers interviennent au domicile de la requérante et prennent sa déclaration. Ils interceptent son fils alors qu’il est chez son ancienne conjointe avec laquelle il est en bons termes. Il n’a pas utilisé l’arme. [ 8 ] Elle a retrouvé son fils décédé, dans une roulotte sur son terrain, en juillet 2020, d’une cause encore inconnue. Il ne portait pas de marque d’agression mais elle soupçonne un empoissonnement.
Elle est dans l’attente du rapport du coroner. [ 9 ] Laurent Ledoux explique que c’est lui qui prend la décision, à
titre de contrôleur des armes à feu, même si l’avis de révocation est signé par l’inspecteur Nathalie Martin. Il se base sur l’événement survenu le 16 mars 2020 (il parle bel et bien du 16 mars alors que la déclaration de la requérante est datée du 6 mars) et sur les accusations portées contre la requérante. Il précise que le décès postérieur de Jessie-James ne change rien à sa décision. À l’audition, c’est la première fois qu’il entend parler des menaces formulées à la requérante et de la visite des trois (3) individus.
Il reconnaît avoir utilisé les termes « habituellement gardée dans votre lit, pour votre protection » malgré que la requérante ne parle pas d’ « habitude » dans sa déclaration.
[ 10 ] Trois (3) éléments justifient sa décision : 1) L’entreposage négligent d’une arme; 2) L’admission par la requérante que sa négligence est motivée par sa propre protection; 3) Son fils a pu s’emparer de l’arme dans le but de commettre un crime. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 11 ] La requérante explique que la situation survenue en mars 2020 est particulière et ponctuelle. D’ailleurs, toutes ses autres armes étaient entreposées de façon réglementaire.
Elle considère que le Contrôleur n’a pas bénéficié de toutes les informations pertinentes pour rendre sa décision. [ 12 ] L’intimé soumet que la preuve amenée par la requérante équivaut à dire qu’elle était prête à se servir d’une arme pour protéger sa famille alors que ce n’est pas permis. L’avocate plaide que permettre à la requérante d’avoir un permis de possession d’armes légitimerait toute personne qui a des craintes d’avoir une arme en sa possession et de l’utiliser, ce qui est carrément contraire à la loi.
Elle soumet également que le débat n’est pas de savoir si c’est une habitude ou non pour la requérante d’entreposer négligemment ses armes à feu, mais plutôt de tenir compte du fait que la décision rendue par le Contrôleur des armes à feu est tout à fait raisonnable.
LE DROIT [ 13 ] Jusqu’au 11 novembre 2015, la jurisprudence de la Cour du Québec est divisée sur le processus décisionnel et la norme de contrôle applicable dans le cadre de la contestation d’une décision du Contrôleur des armes à feu : Certains juges déclarent comme norme de contrôle, le critère de la décision raisonnable et d’autres y voient un système hybride en vertu duquel on applique également les règles de procès de novo et de révision, considérant que le juge peut être saisi de nouveaux éléments de preuve pertinents, lesquels ne sont pas portés à la connaissance du Contrôleur des armes à feu. [ 14 ] Le 11 novembre 2015, l’honorable Charles Ouellet, J.C.S., fait une revue de plusieurs décisions rendues et exprime être d’accord avec la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans Henderson c.
Procureur général du Canada [1] , à l’effet que la norme de contrôle, lors d’un renvoi, est celle de la décision raisonnable, que la cour soit ou non en présence de faits différents. [ 15 ] Le juge écrit : [27] Comment appliquer la norme de contrôle de raisonnabilité dans les cas où les faits prouvés devant la cour provinciale sont ceux différents de ceux pris en compte par le Contrôleur au moment de sa décision? [28] Dans une telle situation, le tribunal estime que la décision du Contrôleur est déraisonnable lorsqu’elle prend appui sur des faits qui sont déterminants pour la décision et qui s’avèrent incomplets, inexacts ou faux suite à la preuve complète faite devant la cour provinciale.
La justification de la décision du Contrôleur n’est alors pas valable. [ 16 ] Plus loin, le juge écrit : [33] Cela ne veut pas dire pour autant que la seule preuve de faits qui existait au moment de la décision du Contrôleur est pertinente lors du renvoi. La preuve d’événements subséquents est pertinente si ces faits aident à clarifier la situation telle qu’elle est au moment de la décision du Contrôleur. [ 17 ] Le 19 décembre 2019, la Cour suprême du Canada étudie toute la question de la norme de contrôle et de la démarche appropriée pour le contrôle judiciaire des décisions administratives dans R. c.
Vavilov [2] . La Cour suprême précise qu’il y a une présomption à l’effet que la norme de la décision raisonnable soit celle applicable chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative.
La Cour indique deux (2) exceptions à cette présomption soit lorsque le législateur indique qu’il souhaite l’application d’une norme différente ou d’un ensemble de normes différentes et lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte. [ 18 ] Pour décrire la norme de la décision raisonnable, la majorité de la Cour suprême écrit au paragraphe 83 : [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision.
Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. Dans l’arrêt Delios c.
Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 , la Cour d’appel fédérale a signalé que « le juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’administrateur » : par. 28; voir aussi Ryan, par. 50-51. La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif – ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. [ 19 ] Le 14 avril 2020, l’honorable Myriam Lachance, J.C.S., applique la norme de contrôle de la décision raisonnable dans le cadre de l’application de la
Loi sur les armes à feu dans DPCP c. Landreville [3] . Après avoir étudié de façon détaillée la
Loi sur les armes à feu et les enseignements de la Cour suprême, elle conclut que le renvoi devant la Cour du Québec porte sur les questions de faits et la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable de la décision. ANALYSE [ 20 ] Le Contrôleur des armes à feu base son avis de révocation sur l’entreposage négligent d’une arme par la requérante, sa
négligence motivée par son désir de protection et les comportements de son fils. [ 21 ] Le Contrôleur des armes à feu a en sa possession, lors de son analyse, la déclaration de la requérante. Il n’a aucune discussion avec elle. Le fait qu’il ajoute le terme « habituellement » à la déclaration de la requérante permet au Tribunal d’intervenir puisque cet élément est contraire à la réalité. Les motifs écrits le sont pour favoriser une analyse de la justification de la décision.
Or, même si monsieur Ledoux dit, lors de son témoignage, que l’habitude n’est pas un des motifs de sa décision, il n’en demeure pas moins que c’est ce qu’il prend la peine d’écrire. La preuve démontre que la requérante n’a pas l’habitude d’entreposer inadéquatement ses armes à feu. Au contraire, elle qui en possède depuis des dizaines d’années a le souci de les entreposer conformément aux règles.
La requérante n’a aucun antécédent judiciaire. [ 22 ] Non seulement le comportement de la requérante en mars 2020 ne s’inscrit pas dans ses habitudes mais il est de plus très exceptionnel. [ 23 ] Les problèmes et le comportement du fils de la requérante sont au cœur même de la décision du Contrôleur des armes à feu.
Or, la preuve démontre que celui-ci est décédé en juillet 2020 et la requérante n’a plus à craindre ni pour elle-même, ni pour ses proches. [ 24 ] Le témoignage de la requérante à l’audience explique davantage les éléments indiqués dans sa déclaration du 6 mars 2020, éléments que le Contrôleur des armes à feu ignorait. [ 25 ] Par ailleurs, la requérante est passionnée de chasse.
C’est une activité qu’elle pratique régulièrement depuis plusieurs années, selon les règles et lois en vigueur. [ 26 ] L’évènement du 6 mars 2020 n’a heureusement pas connu de fin malheureuse, le fils de la requérante ne s’étant pas servi de l’arme. Est-ce que la requérante doit personnellement subir les conséquences des gestes de son fils? Le Tribunal ne le croit pas. Ici, c’est le résultat de la décision du Contrôleur qui pose problème et tel que vu précédemment, le Tribunal doit s’intéresser à la fois au raisonnement suivi et au résultat de la décision.
Le résultat obtenu est déraisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances ayant conduit à l’événement du 6 mars 2020 lors duquel la requérante n’avait pas entreposé correctement une des armes qu’elle possède. Avant cette date, elle l’a toujours fait et ce jour-là, une seule de ses armes n’était pas entreposée correctement dans le contexte expliqué précédemment. [ 27 ] De plus, un des arguments de monsieur Ledoux est que le fils de la requérante a pris l’arme pour commettre un crime, ce qui peut porter à interprétation. L’infraction commise est celle d’avoir eu une arme dans un dessein dangereux.
Il ne l’a pas utilisée et ne s’en est pas servie pour commettre une autre infraction. [ 28 ] Le Tribunal ne peut adhérer à l’argument de l’intimé quant aux effets du présent jugement soit de cautionner un comportement permettant à chacun d’avoir une arme en sa possession s’il a des craintes.
Les circonstances du présent dossier sont tellement particulières qu’elles ne peuvent servir de précédant à qui que ce soit. [ 29 ] Le Tribunal conclut que le Contrôleur des armes à feu, en n’étant pas informé de toute la situation ayant mené à l’entreposage négligent d’armes à feu, de façon exceptionnelle, et des comportements adéquats de la requérante jusqu’à cette situation, ne pouvait rendre une décision raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la requête de la requérante; [ 31 ] ANNULE la révocation du permis d’armes à feu en vigueur à compter du 23 avril 2020; [ 32 ] ORDONNE à l’intimé d’émettre un permis d’armes à feu à la requérante; [ 33 ] LE TOUT sans frais. Signé le 1 er octobre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Pierre Gagnon GAGNON GUAY-LANGEVIN AVOCATS Avocat pour l’accusée Me Manon Gaudreault Avocate pour l’intimé
Date d’audience : 18 septembre 2020
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