2010 QCCQ 12044, 2010 QCCQ 12044
Opinion
Nolin c. Labrecque 2010 QCCQ 12044 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051333-101 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ DORIS NOLIN, […], Neuville, Qc, […] Demanderesse c.
VÉRONIQUE LABRECQUE, […], Beaupré, Qc, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 5 000$, en remboursement d’un acompte versé en 2008 lors d’une promesse d’achat de terrains. [ 2 ] Celle-ci se porte demanderesse reconventionnelle et réclame le même montant en dommages-intérêts, pour avoir perdu des ventes. [ 3 ] La demanderesse soumet essentiellement avoir signé le 22 septembre 2008, une promesse d’achat (P-2) de 100 000$ (plus taxes) pour deux terrains en façade de la rue, appartenant à la défenderesse. [ 4 ] Un acompte de 5 000$ est alors versé (P-13) à la défenderesse qui requiert d’attendre pour finaliser la vente, ce qu’accepte la demanderesse. [ 5 ] En février 2009, la défenderesse lui offre d’acquérir la
partie arrière des terrains. Elle donne un ordre de grandeur du prix qu’elle demandera mais veut d’abord consulter ses enfants. [ 6 ] Les parties conviennent finalement d’un prix et un rendez-vous est fixé pour signer une promesse d’achat comprenant les 2 terrains (P-2) ainsi que la
partie arrière. [ 7 ] La demanderesse signe cette promesse d’achat au nom de sa compagnie, au montant de 155 000$ (plus taxes) moins l’acompte de 5 000$ versé en septembre (P-1), conditionnelle à un financement commercial, avec échéance le 30 avril 2009. [ 8 ] La demanderesse retient les services d’un expert conseil pour élaborer un plan d’affaires en vue d’obtenir le financement pour son projet. [ 9 ] Une demande de financement est faite auprès de 7 institutions.
Seule la Banque Royale du Canada (BRC) accepte, conditionnellement à l’appui d’Investissement Québec. [ 10 ] À la fin avril 2009, la demanderesse demande une extension de délai puisque Investissement Québec n’a pas encore répondu. [ 11 ] La défenderesse donne son accord mais se rétracte le lendemain.
Elle ne veut vendre désormais que l’arrière des 2 terrains, ce que refuse la demanderesse. [ 12 ] Celle-ci apprend peu après que Investissement Québec refuse son appui et la BRC se retire (P-4). [ 13 ] En mai et juin 2009, les parties tentent de s’entendre, sans succès. [ 14 ] La demanderesse réclame alors le remboursement de l’acompte versé de 5 000$ que la défenderesse refuse de lui remettre. [ 15 ] Entre-temps, la demanderesse achète un autre terrain, au prix de 50 000$ (P-16 et P-17) ainsi qu’une pelle mécanique d’une valeur de 59 800$ (P-20).
[ 16 ] Le 22 juin 2009, la demanderesse transmet une mise en demeure (P-11) à la défenderesse de la rembourser, sans succès, d’où le présent recours. [ 17 ] À son encontre, la défenderesse argue ne pas avoir à rembourser l’acompte car la demanderesse lui aurait fait perdre des ventes en raison des longs délais encourus qui n’ont mené nulle part. [ 18 ] Elle réclame par ailleurs 5 000$ à la demande en demande reconventionnelle, essentiellement pour le même motif. [ 19 ] Témoin à l’audition, la fille de la défenderesse, madame Dupont questionne le sérieux de la recherche de financement de la demanderesse et la faisabilité de son projet, en raison des contraintes municipales. [ 20 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande principale et au rejet de la demande reconventionnelle. [ 21 ] La demanderesse a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 22 ] Elle a droit au remboursement de l’acompte versé car la prépondérance de preuve démontre que si aucun accord n’est intervenu avec la défenderesse, c’est en raison de ses nombreux changements d’idée, de prix, de terrain visé par la vente. [ 23 ] La défenderesse doit donc rembourser à la demanderesse l’acompte reçu suivant l’
article 1507 du Code civil du Québec car la demanderesse a prouvé avoir fait une recherche sérieuse de financement et ne pas être responsable de l’échec de la transaction.. [ 24 ] Enfin, la demande reconventionnelle est rejetée car la preuve permet de conclure que la défenderesse a négocié les délais avec la demanderesse et elle n’a pas démontré les prétendus dommages qu’elle aurait subis. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 5 000$ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais de 157$; [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 20 décembre 2010
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