2016 QCCA 1719, 2016 QCCA 1719
Opinion
Shama Textiles inc. c. Aviva Insurance Company of Canada 2016 QCCA 1719 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022301-121 (500-17-066156-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADA Me ANDRÉ PASQUIN (Pasquin Viens S.E.N.C.R.L.) APPELANTES AVOCAT SHAMA TEXTILES INC. 3377466 CANADA LIMITED Me CAMILLE BOLTÉ ( Brunet & Associés Avocats ) Absent INTIMÉES AVOCATS AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADA CERTAIN UNDERWRITERS AT LLOYD’S Me ANDRÉ PASQUIN (Pasquin Viens S.E.N.C.R.L.) Me YVES MARTINEAU (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) Absent DESCRIPTION : Demande de l’intimée Aviva Insurance Company of Canada pour obtenir le retrait d’un dépôt judiciaire (art. 25, 49, 364 et 378 C.p.c. )
Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée. Discussion entre la juge et Me Pasquin. 9 h 35 La juge soulève la question de compétence du juge unique. Discussion avec Me Pasquin. 9 h 39 Jugement – voir page 3. 9 h 42 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ]
Malgré l’incertitude entourant l’interprétation de l’article 378 C.p.c. , qui n’empêche pas de procéder à certains constats; [ 2 ] Vu le jugement prononcé par le juge Dalphond le 14 mars 2012 ( 2012 QCCA 473 ) ordonnant le paiement par les appelantes Shama Textiles inc. et 3377466 Canada Limited d’un cautionnement pour frais de 60 000 $, dont 30 000 $ en vue de garantir les frais de la requérante Aviva Insurance Company et 30 000 $ en vue de garantir ceux de l’intimée Certain Underwriters at Lloyd’s, le tout aux fins d’un appel que la Cour a rejeté le 12 décembre 2013 ( 2013 QCCA 2162 ); [ 3 ] Vu que, par arrêt du 8 septembre 2014 ( 2014 QCCA 1642 ), la Cour, accueillant la requête de l’intimée Lloyd’s, a ordonné au greffe de verser aux avocats de celle-ci, en fidéicommis, la somme de 30 000 $ détenue à
titre de cautionnement pour frais afin de couvrir en
partie le paiement des mémoires de frais dûment taxés; [ 4 ] Vu qu’une demande d’autorisation d’appel de cet arrêt a été présentée au nom des appelantes auprès de la Cour suprême du Canada et vu que celle-ci, sous la plume du juge Cromwell, a suspendu indéfiniment la procédure par jugement du 26 juin 2014 [1] , et ce, en vertu du paragraphe 66(1) des Règles de la Cour suprême du Canada , à la demande du registraire [2] ; [ 5 ] Vu que l’avocat des appelantes et de l’intimée Lloyd’s ont reçu notification de la présente requête; [ 6 ] Vu que, par lettre du 13 septembre 2016 adressée aux avocats de la requérante, l’avocat des appelantes a fait savoir ce qui suit : Après avoir pris connaissance de votre requête, nous vous avisons qu’elle ne sera pas contestée. [ 7 ] Vu que l’avocat des appelantes a envoyé copie de cette lettre au greffe de la Cour, par courriel daté du 25 octobre 2016; [ 8 ] Vu que l’avocat de l’intimée Lloyd’s n’est pas présent, ce dont on peut inférer que ni sa cliente ni lui-même ne contestent la requête; [ 9 ] Vu que ce double consentement permet en principe le retrait du dépôt judiciaire sans intervention judiciaire; [ 10 ] Vu par ailleurs les circonstances de l’affaire; LA SOUSSIGNÉE :
[ 11 ] CONSTATE que les appelantes ne s’opposent pas à la requête et à la demande de retrait qui est y est faite, pas plus que l’intimée Lloyd’s; [ 12 ] DÉCLARE que, sur présentation d’une demande de retrait faite conformément à la loi, le greffier devra autoriser le retrait, en faveur de la requérante, de la somme de 30 000 $ détenue à
titre de cautionnement pour frais dans le présent dossier, et ce, afin de couvrir le paiement partiel des mémoires de frais dûment taxés et produits au soutien de la requête. [ 13 ] Le tout, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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