2011 QCCA 421, 2011 QCCA 421
Opinion
Nguyen c. Ordre des acupuncteurs du Québec 2011 QCCA 421 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021176-102 (500-17-060606-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 MARS 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT VAN-THANG NGUYEN Personnellement et présent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ORDRE DES ACUPUNCTEURS DU M e François Beauchamp M e Étienne Chauvin De GRANDPRÉ CHAIT QUÉBEC AVOCAT REQUÊTE POUR AUTORISATION D'AMENDER L'INSCRIPTION EN APPEL.
Greffier: Marc Leblanc Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 30 Ouverture de l'audience. 9 h 30 Demande de remise par Me Chauvin contestée par M. Nguyen. 9 h 33 Demande de remise refusée. 9 h 33 Suspension de l'audience. 10 h 20 Reprise de l'audience. 10 h 20 Argumentation de M. Nguyen. 10 h 25 Argumentation de Me Beauchamp. 10 h 27 Réplique de M. Nguyen. 10 h 28 Suspension de l'audience. 10 h 34 Reprise de l'audience. 10 h 35 Jugement rendu – voir page 3. 10 h 37 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le 16 novembre 2010, le requérant interjette appel du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Pierre Chrétien), qui, le 12 novembre 2010, a rejeté son action contre l'intimé. [ 2 ] Le 21 février 2011, la Cour, sur requête en rejet d'appel, rejette l'appel en question, avec dépens, dans les termes suivants : [1] Il incombe à la
partie qui inscrit en appel de plein droit, même lorsque cette
partie exerce son droit de plaider en personne et choisit de ne pas mandater un avocat, de formuler avec intelligibilité les griefs qu'elle entend faire valoir devant une formation de la Cour. [2] En l'espèce, l'inscription en appel, qui soulève en termes très généraux des questions de fait ou, dans la meilleure des hypothèses, des questions mixtes de fait et de droit, et qui, par ailleurs, s'accompagne d'une attestation selon laquelle l'appelant ne demandera pas la transcription de la preuve entendue en première instance, ne permet pas de conclure que l'appel présente une chance raisonnable de succès.
[ 3 ] L'intimé, par sa requête, demande aussi que l'appelant soit déclaré plaideur quérulent. [ 4 ] En Cour d'appel, l'appelant n'a pas adopté un comportement abusif qui justifierait qu'il soit d’ores et déjà déclaré quérulent par cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE la requête pour faire déclarer l’appelant plaideur quérulent devant la Cour d’appel, sans frais; [ 8 ] REJETTE la requête pour ordonnance de non-divulgation et non-diffusion du contenu d'un jugement, sans frais, parce qu’elle est sans objet. [3] Par requête datée du 24 février 2011, le requérant demande l'autorisation d'amender l'inscription en appel du jugement du juge Chrétien.
Voici le texte de la requête qui, on le notera, ne précise nullement les moyens d'appel que le requérant entend faire valoir : 1.
Le 21 février 2011, l'inscription en appel de l'appelant a été rejeté pour cause (Pièce R-1) : « [2] En l'espèce, l'inscription en appel, qui soulève en termes très généraux des questions de fait ou, dans la meilleure des hypothèses, des questions mixtes de fait et de droit, et qui, par ailleurs, s'accompagne d'une attestation selon laquelle l'appelant ne demandera pas la transcription de la preuve entendue en première instance, ne permet pas de conclure que l'appel présente une chance raisonnable de succès. » 2.
Se présentant seul devant la Cour et le droit n'est pas son domaine, l'appelant aurait dû formuler verbalement l'autorisation d'amender son inscription en appel. 3. L'appelant a corrigé la situation en donnant mandat, le 23 février 2011, à Mackay, Morin, Maynard et associés , sténographes officiels, de procéder avec diligence à la transcription des dépositions faites à l'enquête les 10 et 11 novembre 2010 (pièce R-2).
POUR CES MOTIFS, VOUS PLAISE : AUTORISER l'appelant à amender l'inscription en appel avec la déposition de l'attestation de mandat sténographique. [4] Malheureusement pour le requérant, cette requête est irrecevable. L'appel du requérant a été rejeté et le fait qu'il l'ait été en raison des carences de l'inscription en appel ne lui permet pas de tenter, à ce stade, de remédier au problème. On ne peut plus amender une inscription en appel après que l'appel ait été rejeté. [5] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] REJETTE la requête pour autorisation d'amender l'inscription en appel, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…