2021 QCCA 1152, 2021 QCCA 1152
Opinion
Govan c. Loblaws Companies Limited 2021 QCCA 1152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029570-215 ( 500-06-000888-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS James Govan Me Joey Zukran ( LPC Avocat ) Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Loblaws companies limited loblaws inc. george weston limited weston food distribution inc. weston foods (canada) inc. Me Karine Chênevert M e Alexander L. De Zordo ( Borden Ladner Gervais ) Absents CANADA BREAD COMPANY Me ROBERT TORRALBO Me SIMON SEIDA ( Blake, Cassels & Greydon ) Absents GIANT TIGER STORES LIMITED Me JULIE GIRARD ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absente
METRO INC. Me ERIC LEFEBVRE ( Norton Rose Fullbright ) Absent WAL-MART CANADA CORP. Me NICHOLAS ROGRIGO Me FAIZ MUNIR LALANI ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absents SOBEYS QUÉBEC INC. SOBEYS INC. SOBEYS CAPITAL INCORPORATED Me GUILLAUME BOUDREAU-SIMARD Me YVES MARTINEAU ( Stikeman Elliott ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 mai 2021 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30, 31, 32 et 357 C.p.c. ) . Requête de bene esse pour suspension de l’audience pendant l’appel (Art. 31 par. 3 et 377 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 13 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant est le représentant dans le cadre d’une action collective introduite contre les intimées auxquelles il est reproché d’avoir comploté pour fixer les prix du pain. Des dommages leur sont réclamés. [ 2 ] Il demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Pierre C. Gagnon), le 20 mai 2021, dans le cadre d’une séance de gestion.
Ce jugement comporte plusieurs ordonnances et décisions, mais le requérant ne demande la permission de se pourvoir qu’à l’encontre de celles qui lui interdisent de procéder à des interrogatoires au préalable et de prévoir au protocole de l’instance la possibilité pour lui de déposer une contre-expertise. [ 3 ] Ces jugements constituent à son avis des jugements rendus en cours d’instance lui causant un préjudice irréparable puisqu’ils le privent de certains droits, l’empêchant de préparer adéquatement l’audition au fond. [ 4 ] Ces décisions, plaide le requérant, ont d’ailleurs été prises par le juge gestionnaire alors qu’aucune des intimées ne lui demandait de le faire.
La séance de gestion avait en effet pour objectif de fixer des échéances et non de débattre du droit du requérant de procéder à des interrogatoires et au dépôt d’une contre-expertise. [ 5 ] Les intimées reconnaissent ne pas avoir demandé que le requérant soit privé de son droit d’interroger au préalable. [ 6 ] Certaines d’entre elle s’opposent néanmoins à la demande de permission d’appeler, soutenant que les décisions rendues constituent des mesures de gestion qui ne paraissent pas déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure civile. [ 7 ] D’autres, qui n’ont pas fait de représentations à l’encontre de la requête pour permission d’appeler, demandent de bene esse que les procédures de première instance soient suspendues dans l’éventualité où j’accorde la permission d’appeler recherchée. *** [ 8 ] Peu importe la façon dont ces décisions doivent être qualifiées, j’estime que les circonstances particulières de l’affaire, jumelées à l’impact potentiel de ce jugement sur les droits du requérant, justifient d’accorder la permission d’appeler. [ 9 ] Je suis par ailleurs d’avis qu’il n’y a pas lieu pour moi de suspendre les procédures de première instance, préférant laisser à la Cour supérieure le soin de décider des échéances qui devraient être reportées le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure du 20 mai 2021; [ 11 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 20 mai 2021 en ce qui concerne le droit du requérant de procéder à des interrogatoires au préalable et celui de déposer une contre-expertise; [ 12 ] REJETTE la requête de bene esse en suspension des procédures; [ 13 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 10 décembre 2021 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 7 septembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 octobre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation commune n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…