2010 QCCQ 17390, 2010 QCCQ 17390
Opinion
Protection de la jeunesse — 106860 2010 QCCQ 17390 JB 3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-004221-089 705-41-004223-085 705-41-004224-083 705-41- 004833 -107 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (1995-[…]) Y (1998- […] ) Z (2001- […] ) A (2007- […] ) ENFANTS CONCERNÉS ET [INTERVENANTE 1],
PARTIE DÉCLARANTE – CENTRE JEUNESSE DE LANAUDIÈRE, ET C –ET D (père des enfants X, Y et
Z) PARENTS, ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, MISE EN CAUSE.
JUGEMENT Concernant A en prolongation d’ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. JUGEMENT Concernant Z et Y en révision et prolongation d’ordonnance suivant l’article 95 L.P.J. JUGEMENT Concernant X en protection suivant les articles 38 et 91 L.P.J. [ 1 ] X, Z, Y et A, respectivement âgés de quatorze ans et demi, de neuf ans et demi, de douze ans et de trois ans, sont les enfants de madame C. Les trois premiers sont aussi les enfants de monsieur D.
A est de père non identifié. [ 2 ] Ces enfants sont suivis par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis de nombreuses années en lien principalement avec les difficultés de santé mentale de la mère, des périodes de consommation et d’instabilité de celle-ci. Le père des trois plus vieux, monsieur D, a maintenu des contacts avec ceux-ci depuis sa séparation de madame C. Ce n’est que récemment, ayant pris conscience de l’ampleur des difficultés de la mère, que ce dernier a décidé d’assumer la responsabilité quotidienne de Z et Y. Manifestement, ceux-ci sont très heureux d’être accueillis par leur père.
Quant à X, monsieur D exprime vouloir lui laisser le temps nécessaire, se sentant moins en mesure d’assumer pour elle, un encadrement adéquat. [ 3 ] Le Tribunal est, à nouveau, saisi de la situation des quatre enfants par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Suite à l’audience, le Tribunal déclare dans le cas de X et maintient dans le cas des autres enfants que leur sécurité et leur développement sont compromis en lien avec la négligence sur les plans de la santé, de l’éducation, plus particulièrement, en ce que les suivis médicaux et la médication n’étaient pas assurés adéquatement par la mère, en lien avec le suivi éducatif, plus particulièrement, en raison des importantes difficultés d’encadrement des enfants, en lien avec le risque de négligence par la mère, plus particulièrement, en lien avec ses difficultés de santé mentale et, de façon récurrente, sa consommation d’alcool ou de stupéfiants, en lien avec l’exposition à la violence conjugale et à certains épisodes de dénigrement dans le milieu familial maternel soit, en lien avec les alinéas b) (1) ii, b) (1) iii, b) (2) et
c) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 4 ] En regard de A et X, il apparaît dans leur intérêt de les confier à madame E jusqu’au 27 avril 2011. [ 5 ] En regard de Z et Y, vu l’implication de leur père, le Tribunal les confie à leur père pour une période de deux ans depuis l’audience soit, jusqu’au 27octobre 2012 avec des mesures d’aide. Historique de la situation familiale :
[ 6 ] Madame C est issue d’une famille dysfonctionnelle s’étant associée à une secte. Celle-ci a connu d’importants sévices et abus alors qu’elle était très jeune enfant. Elle a fait l’objet de différents placements. [ 7 ] Madame C a connu monsieur D alors qu’elle n’avait que seize ans. Leur relation initiale est décrite comme étant empreinte de nombreux conflits, voire d’une certaine violence.
À l’âge de seize ans, madame C a un avortement puis elle aura de son union avec monsieur D, X, le […] 1995, Y, le […] 1998, B, un bébé qui meurt quelques jours après sa naissance puis Z, né le […] 2001. [ 8 ] Par la suite, madame C a connu deux autres grossesses qui n’ont pas été menées à terme. En 2007, madame C a aussi l’enfant, A dont l’identité du père n’a pas été révélée. [ 9 ] En juillet 2005, le couple C-D se sépare et madame C assume seule la responsabilité des enfants.
Monsieur D, pour sa part, maintient des accès de façon constante soit, une fois par quinze jours jusqu’en janvier 2007 alors qu’il interrompt tous les contacts jusqu’en mai 2008. [ 10 ] En mai 2008, suite à des batailles juridiques, il reprend progressivement ses contacts et accès auprès des enfants. X, pour sa part, refuse alors de reprendre contact avec son père.
Le Tribunal ignore s’il y a d’autres motifs sous-jacents à ce refus que l’absence prolongée de 2007 à mai 2008. [ 11 ] En novembre 2006, madame C, lors de sa grossesse, fait un ACV thalamique qui lui laisse des séquelles importantes, notamment une paralysie à l’hémisphère droit. Il en résulte que ses fonctions attentionnelles demeurent déficitaires.
Il s’ajoute des pertes de mémoire et une difficulté à s’organiser dans le quotidien, le tout jumelé à un déficit intellectuel diagnostiqué, le 3 janvier 2008. [ 12 ] En 2008, il a été émis, pour la mère, une hypothèse de trouble obsessif compulsif jumelé à une forte impulsivité et une sclérose en plaques. Des suivis pour la santé mentale de madame C sont nécessaires. D’ailleurs, lorsqu’elle s’y implique, elle en voit immédiatement les bénéfices.
Madame C a un traitement pharmacologique pour régulariser son humeur, réduire son anxiété et accroître le contrôle de son impulsivité. [ 13 ] Il est arrivé à madame C d’interrompe sa médication, mais il semble qu’elle sache maintenant qu’il vaut mieux suivre les prescriptions du médecin. Si elle ne prend pas sa médication, elle est d’humeur labile, elle peut être méfiante, se sentir persécutée, afficher des réactions impulsives, agressives et mal contenir sa tristesse.
Il y a lieu de signaler que les difficultés de madame C se sont aggravées du fait que, de façon récurrente, elle a consommé des stupéfiants et de l’alcool. [ 14 ] Cette famille fait donc l’objet d’un suivi à la Directrice de la protection de la jeunesse depuis octobre 2005, à l’exception d’une interruption entre le 1 er juin 2006 et le 24 juillet 2007. [ 15 ] Le 14 novembre 2008, X est maintenue chez sa mère.
A est confié à une famille d’accueil spécifique, Z et Y sont confiés à une autre famille d’accueil. [ 16 ] Le 15 juin 2009, le Tribunal ordonne le retour de A chez sa mère et maintient l’hébergement de Z et Y en famille d’accueil jusqu’au 20 décembre 2009.
Le Tribunal ordonne alors leur réintégration progressive auprès du domicile de l’un des parents. [ 17 ] Suite à l’échéance de cette ordonnance, le placement de Z et Y a été maintenu en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2010 avec réintégration progressive à compter du 1 er avril 2010 chez la mère. [ 18 ] À compter du 15 juin 2009, les services d’un éducateur de milieu sont offerts au bénéfice de A au domicile de madame C.
Malgré l’absence d’ordonnance spécifique à l’égard de X, il semble cependant que l’éducateur de milieu assure aussi un suivi à son égard.
[ 19 ] Il y a lieu de noter que, lors des dernières ordonnances, malgré l’existence des difficultés de santé mentale de madame C, le Tribunal a pris acte, que sa situation s’est considérablement améliorée, en ce qu’elle a pris conscience de sa situation de santé mentale et qu’elle ne cessait d’obtenir les services professionnels pour l’aider. Il est alors noté combien elle s’implique au bénéfice des enfants. [ 20 ] Au cours de l’été 2009, madame C confie son fils, A à une voisine, qui elle-même n’a plus la garde de ses enfants.
D’ailleurs, celle-ci amène A visiter son propre conjoint en prison. [ 21 ] Il y a lieu de noter que, pendant plusieurs mois, d’importantes améliorations étaient notées chez madame C. Elle s’assurait que les enfants avaient suffisamment de nourriture. Elle leur fournissait un environnement sécuritaire, les enfants étaient vêtus adéquatement et les soins de santé étaient donnés de façon régulière. La salubrité de la résidence était assurée. [ 22 ] Cependant, il semble qu’à compter de décembre 2009, la situation de la mère se dégrade tranquillement.
Elle fait l’objet d’un avis d’expulsion de son logement, en lien avec des difficultés financières majeures. Elle trouve son nouveau logement la veille de l’éviction, le 31 mars 2010. Elle laisse sur la rue, ses biens et de nombreux documents appartenant à la famille ont d’ailleurs été retrouvés, notamment : certificat de naissance, carnet de santé, jugements de Cour, photos des enfants et des médicaments prescrits à la mère. [ 23 ] Au cours de cette même période, madame C cesse sa médication à l’exception des antidépresseurs.
La déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse lui a demandé de reprendre sa médication et la mère a obtempéré. Elle a démontré qu’elle comprenait l’importance d’un suivi régulier et d’une prise de médication assidue pour mieux gérer ses périodes de stress et d’anxiété.
Malgré que la mère ait omis d’être présente à des rencontres de soutien, celle-ci a maintenu un suivi sur le plan psychiatrique. [ 24 ] Le retour progressif de Z et Y s’est effectué chez la mère à compter du 30 juin 2010. Le Tribunal avait prévu des périodes de répit en famille d’accueil pour celle-ci, mais elles n’ont pas été possibles.
La famille a continué de recevoir les services d’un éducateur de milieu et les enfants ont maintenu des contacts avec leur père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 25 ] Depuis le retour de Z et Y dans le milieu maternel, ceux-ci recommencent à manifester des difficultés comportementales. Par ailleurs, celles-ci semblent le reflet de leurs inquiétudes. En effet, Y rapporte que dès sa première nuit chez sa mère, elle aurait quitté le domicile pendant une
partie de la nuit, ayant dit aux enfants qu’une voisine pouvait être appelée si la plus vieille X éprouvait des difficultés de gardiennage. Manifestement, Y était inconfortable de cette situation. [ 26 ] Z et Y, particulièrement, nécessitent une structure d’encadrement constante. Leur état de santé requiert des suivis médicaux réguliers et il est nécessaire qu’une supervision constante soit assurée sur le plan scolaire. Or, il semble que la médication de Y ne soit pas toujours prise. [ 27 ] Z, pour sa part, a reçu une médication prescrite sur la base de fausses allégations par la mère.
D’ailleurs, en date du 12 juillet 2010, le docteur Motulet signale : ‘’ une habitude, sinon une obsession, de madame C d’inventer des symptômes, de rapporter des investigations imaginaires ou des recommandations prétendument faites par les autres professionnels’’ (...) Elle décrit ses enfants comme tellement malades et handicapés qu’elle nous pousse dans une escalade d’investigations et de traitements ayant des conséquences désagréables et stigmatisantes pour les enfants. Ensuite, de façon plutôt paradoxale, madame C fait preuve d’une très mauvaise compliance aux traitements’’.
À la lumière de ce commentaire, clairement les professionnels devront s’assurer lorsqu’une situation est rapportée de faire les références aux professionnels, d’obtenir les documents attestant des difficultés des enfants avant même de pousser des investigations qui risqueraient de ne pas être fondées. [ 28 ] En juillet 2010, alors que le père rapporte les enfants au domicile maternel, les enfants rappellent le père disant que madame C n’est pas présente au domicile. À la fin juillet 2010, Z et Y rapportent aussi que le nouveau conjoint de la mère les insulte ou les ridiculise.
D’ailleurs, la preuve révèle que celui-ci a admis avoir un humour inapproprié à leur égard. Les enfants rapportent aussi que leur mère consomme de l’alcool toutes les fins de semaine ainsi que des stupéfiants et des médicaments. La mère admet une certaine consommation d’alcool, mais elle prétend que celle-ci n’est pas abusive. Signalons toutefois, qu’il ne peut s’agir d’un mélange approprié
avec les médicaments. [ 29 ] Z et Y rapportent aussi que madame C sort régulièrement en soirée et qu’elle ne revient que vers quatre heures du matin. Ils sont d’avis que leur mère les réveille à son retour, les invective et les menace. Les enfants constatent aussi, chez leur mère, d’importantes ecchymoses qui lui sont causées, selon eux par son nouveau conjoint, F.
Celui-ci consomme de l’alcool de façon importante ainsi que des stupéfiants et sa présence contribue à maintenir un climat malsain dans la résidence familiale. [ 30 ] D’ailleurs, à l’audience, madame C a confirmé la violence verbale, psychologique et physique de son conjoint à son égard. Elle a fait état combien elle craignait son conjoint, il lui était extrêmement difficile d’accepter de l’aide pour se sortir de cette relation. Le Tribunal soumet aux intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse qu’ils doivent garder à l’esprit cette dimension.
De plus, le Tribunal a aussi noté, au moment de l’audience, des traits dépressifs importants chez madame C. Clairement, celle-ci a besoin d’aide de façon urgente. Le Tribunal retient de madame C que, malgré l’importance de ses difficultés personnelles, elle a, par les années passées, considérablement collaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse, elle a considérablement mis d’efforts à vouloir prendre en main ses enfants, elle a réussi à demeurer une personne significative pour eux et elle le sera toujours.
Il est donc important qu’elle continue ses efforts de prise en main personnelle et elle doit se reconnaître comme une personne importante, ne pas accepter de subir l’intolérable dans une relation de couple. Plus elle sera à même de prendre soin d’elle, plus elle sera disponible pour ses enfants. [ 31 ] Au cours des derniers mois, la situation s’est tellement détériorée que Z et Y ont signalé qu’ils ne voulaient plus demeurer, pour l’instant, avec leur mère.
Ils préfèreraient vivre chez leur père et, en cas d’impossibilité, ils préfèreraient même vivre en famille d’accueil pour assurer leur sécurité. [ 32 ] Ainsi, le 28 juillet 2010, A est confié à sa marraine, madame E et Z et Y sont confiés à leur père, monsieur D. [ 33 ] A évolue très bien au sein de ce milieu familial. Il gagne en autonomie et rattrape certains retards de développement. Il fréquente aussi la garderie.
Cependant, il a toutefois un bon lien avec sa mère et il est important que les contacts soient maintenus avec elle. [ 34 ] Depuis, qu’ils demeurent chez leur père, Z et Y évoluent positivement. [ 35 ] Depuis que X vit chez madame E, X va bien mieux. Elle ne porte plus sur ses épaules de protéger ses frères. Elle est davantage valorisée et peut elle-même prendre davantage soin d’elle. Ce milieu lui permet davantage de s’épanouir.
Les suivis médicaux et scolaires sont cependant nécessaires vu ses besoins particuliers. [ 36 ] Il y a lieu de noter que la grand-mère paternelle lui offre du soutien, elle garde Y et Z au cours de la période estivale ainsi qu’après les journées d’école. [ 37 ] Il est constaté, à l’égard de Z et Y, que monsieur D s’implique et qu’il offre un encadrement adéquat quant aux suivis scolaires.
Monsieur D collabore de façon excellente avec la Directrice de la protection de la jeunesse et cela est favorable aux enfants. [ 38 ] Il est apparu au cours de l’automne 2010 qu’il était difficile pour madame C de ne pas ajouter de confusion chez les enfants. Elle leur aurait fait part qu’elle comptait déménager et que ceux-ci auraient de grandes chambres. Il a fallu intervenir auprès d’elle pour qu’elle réalise qu’elle ajoute de la confusion chez les enfants. [ 39 ] Ainsi, il est nécessaire de confier les quatre enfants soit à leur père, soit à un tiers.
Dans le cas de A, il est proposé au Tribunal, un court placement de six mois auprès du couple d’accueil aux fins d’envisager un placement à long terme, par la suite, si la situation de la mère devait ne pas s’améliorer. Madame C doit comprendre qu’il ne s’agit pas d’une menace, mais qu’il s’agit de prendre acte que l’enfant ne peut se mettre en situation d’attente constante. Il lui faut, ici et maintenant, une personne qui s’occupe de lui quotidiennement et qui lui apporte une importante sécurité.
Il est donc urgent que madame C fasse une prise de conscience de la nécessité de remettre de l’ordre dans sa vie pour redevenir plus disponible aux enfants, mais aussi pour ressentir un plus grand bien-être.
[ 40 ] Notons que A a un diagnostic de trouble de déglutition, un retard de développement moteur avec une hypothèse de dyspraxie, il souffre aussi de diverses allergies. Il est suivi par le docteur Motulet, en urologie, en ergothérapie, en orthophonie et le dentiste ainsi qu’en clinique d’allergies. [ 41 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant X : [ 42 ] ACCUEILLE la requête en protection vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [2] [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec la négligence sur les plans de la santé, de l’éducation, plus particulièrement, en ce que les suivis médicaux et la médication n’étaient pas assurés adéquatement par la mère, en lien avec le suivi éducatif, plus particulièrement, en raison des importantes difficultés d’encadrement des enfants, en lien avec le risque de négligence par la mère, plus particulièrement, en lien avec ses difficultés de santé mentale et, de façon récurrente, sa consommation d’alcool ou de stupéfiants, en lien avec l’exposition à la violence conjugale et à certains épisodes de dénigrement dans le milieu familial maternel, le tout en conformité avec l'
article 38 b) (1) ii, 38 b) (1) iii, 38 b) (2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [3] [ 44 ] ORDONNE le placement de X chez madame E jusqu'au 15 août 2011 avec réintégration progressive à compter de la fin juin 2011 chez l'un ou l'autre des parents si la situation le permet; [ 45 ] PREND ACTE que madame E sera évaluée comme famille d'accueil et si elle est reconnue comme telle, AUTORISE que l'ordonnance en devienne une d'ordonnance que l'enfant soit confiée en famille d'accueil; [ 46 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à X et ses parents jusqu’au 31 décembre 2011; [ 47 ] ORDONNE que X reçoive les soins de santé requis par sa situation; [ 48 ] AUTORISE que les droits d'accès avec la mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la durée, la fréquence, le degré de supervision; PREND ACTE du consentement de la mère à cet égard; [ 49 ] À l'égard du père; AUTORISE que les droits d'accès avec le père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la durée, la fréquence, le degré de supervision; PREND ACTE du consentement du père à cet égard; RECOMMANDE une forme de thérapie familiale afin d'améliorer la relation entre X et son père et d’examiner les motifs sous-jacents au refus de X; [ 50 ] PREND ACTE que la mère est d'accord à poursuivre son suivi médical psychiatrique, à suivre les recommandations des médecins et qu'elle est d'accord à se rapporter à la Directrice de la protection de la jeunesse de son assiduité, sa motivation, ses progrès et de tout élément qui mettrait en cause la sécurité de l’enfant, tout en gardant confidentiel le reste du suivi; [ 51 ] PREND ACTE que madame C devait rencontrer sa psychiatre dès l’après-midi suivant l’audience et qu'elle s'engage à suivre les recommandations de sa psychiatre; [ 52 ] INTERDIT à toute personne de mettre en contact X avec monsieur G et monsieur F; [ 53 ] INTERDIT à monsieur F de communiquer directement ou indirectement avec X; cette ordonnance vaudra tant qu’elle n’aura pas été révoquée par le Tribunal
[ 54 ] INTERDIT à X de communiquer directement ou indirectement avec monsieur G et monsieur F ; [ 55 ] ORDONNE que l’interdit de contact entre X et monsieur F soit signifié par le greffier-adjoint de la chambre de la jeunesse à ce dernier ; [ 56 ] ORDONNE au greffe de prendre des dispositions particulières pour la notification de ce jugement à madame C, notamment de faire cette notification à l’attention de la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse de façon à ce que le jugement soit remis en main propre à la mère sans la présence de monsieur F et de façon à s’assurer que celui-ci ne puisse mettre la main sur ce jugement; [ 57 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de se rapporter régulièrement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 59 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [5] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 60 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; Concernant Y : [ 61 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation d’ordonnance suivant l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [6] ; MAINTIENT que la sécurité et le développement de Y sont toujours compromis en lien avec la négligence sur les plans de la santé, de l’éducation, plus particulièrement, en ce que les suivis médicaux et la médication n’étaient pas assurés adéquatement par la mère, en lien avec le suivi éducatif, plus particulièrement, en raison des importantes difficultés d’encadrement des enfants, en lien avec le risque de négligence par la mère, plus particulièrement, en lien avec ses difficultés de santé mentale et, de façon récurrente, sa consommation d’alcool ou de stupéfiants, en lien avec l’exposition à la violence conjugale et à certains épisodes de dénigrement dans le milieu familial maternel, le tout en conformité avec l'
article 38 b) (1) ii, 38 b) (1) iii, 38 b) (2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [7] [ 62 ] CONFIE Y à son père; [ 63 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à Y et ses parents jusqu’au 27 octobre 2012; [ 64 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 65 ] ORDONNE que Y reçoive les soins de santé requis par sa situation; [ 66 ] AUTORISE que les droits d'accès avec la mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la durée, la fréquence, le degré de supervision; PREND ACTE du consentement de la mère à cet égard;
[ 67 ] PREND ACTE que la mère est d'accord à poursuivre son suivi médical psychiatrique, à suivre les recommandations des médecins et qu'elle est d'accord à se rapporter à la Directrice de la protection de la jeunesse de son assiduité, sa motivation, ses progrès et de tout élément qui mettrait en cause la sécurité de l’enfant, tout en gardant confidentiel le reste du suivi; [ 68 ] PREND ACTE que madame C devait rencontrer sa psychiatre dès l’après-midi suivant l’audience et qu'elle s'engage à suivre les recommandations de sa psychiatre; [ 69 ] INTERDIT à monsieur F de communiquer directement ou indirectement avec Y; cette ordonnance vaudra tant qu’elle n’aura pas été révoquée par le Tribunal; [ 70 ] INTERDIT à Y de communiquer directement ou indirectement avec monsieur F; INTERDIT toute personne de mettre Y en contact avec monsieur F; [ 71 ] ORDONNE que l’interdit de contact entre Y et monsieur F soit signifié par le greffier-adjoint de la chambre de la jeunesse à ce dernier; ORDONNE au greffe de prendre des dispositions particulières pour la notification de ce jugement à madame C, notamment de faire cette notification à l’attention de la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse de façon à ce que le jugement soit remis en main propre à la mère sans la présence de monsieur F et de façon à s’assurer que celui-ci ne puisse mettre la main sur ce jugement; [ 72 ] ORDONNE que les parents collaborent activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 73 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 74 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [8] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [9] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 75 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; Concernant Z : [ 76 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation d’ordonnance suivant l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [10] ; [ 77 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de Z sont toujours compromis en lien avec la négligence sur les plans de la santé, de l’éducation, plus particulièrement, en ce que les suivis médicaux et la médication n’étaient pas assurés adéquatement par la mère, en lien avec le suivi éducatif, plus particulièrement, en raison des importantes difficultés d’encadrement des enfants, en lien avec le risque de négligence par la mère, plus particulièrement, en lien avec ses difficultés de santé mentale et, de façon récurrente, sa consommation d’alcool ou de stupéfiants, en lien avec l’exposition à la violence conjugale et à certains épisodes de dénigrement dans le milieu familial maternel, le tout en conformité avec l'
article 38 b (1) ii, 38 b) (1) iii, 38 b) (2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [11] [ 78 ] CONFIE Z à son père;
[ 79 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à Z et ses parents jusqu’au 27 octobre 2012; [ 80 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 81 ] ORDONNE que Z reçoive les soins de santé requis par sa situation; [ 82 ] AUTORISE que les droits d'accès avec la mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la durée, la fréquence, le degré de supervision; PREND ACTE du consentement de la mère à cet égard; [ 83 ] PREND ACTE que la mère est d'accord à poursuivre son suivi médical psychiatrique, à suivre les recommandations des médecins et qu'elle est d'accord à se rapporter à la Directrice de la protection de la jeunesse de son assiduité, sa motivation, ses progrès et de tout élément qui mettrait en cause la sécurité de l’enfant, tout en gardant confidentiel le reste du suivi; [ 84 ] PREND ACTE que madame C devait rencontrer sa psychiatre dès l’après-midi de l’audience et qu'elle s'engage à suivre les recommandations de sa psychiatre; [ 85 ] INTERDIT à monsieur F de communiquer directement ou indirectement avec Z; cette ordonnance vaudra tant qu’elle n’aura pas été révoquée par le Tribunal; [ 86 ] INTERDIT à Z de communiquer directement ou indirectement avec monsieur F; INTERDIT toute personne de mettre Z en contact avec monsieur F; [ 87 ] ORDONNE que l’interdit de contact entre Z et monsieur F soit signifié par le greffier-adjoint de la chambre de la jeunesse à ce dernier; [ 88 ] ORDONNE au greffe de prendre des dispositions particulières pour la notification de ce jugement à madame C, notamment de faire cette notification à l’attention de la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse de façon à ce que le jugement soit remis en main propre à la mère sans la présence de monsieur F et de façon à s’assurer que celui-ci ne puisse mettre la main sur ce jugement; [ 89 ] ORDONNE que les parents collaborent activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 90 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 91 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [12] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [13] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 92 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; Concernant A : [ 93 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’ordonnance suivant l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [14] ;
[ 94 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de A sont toujours compromis en lien avec l'
article 38 b) (1) ii, 38 b) (1) iii, 38 b) (2) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [15] [ 95 ] ORDONNE le placement de A chez madame E jusqu'au 27 avril 2011; [ 96 ] PREND ACTE que madame E sera évaluée comme famille d'accueil et si elle est reconnue comme telle, AUTORISE que l'ordonnance en devienne une d'ordonnance où l'enfant est confiée en famille d'accueil; [ 97 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à A et à sa mère jusqu’au 27 avril 2011; [ 98 ] ORDONNE que A reçoive les soins de santé requis par sa situation; [ 99 ] AUTORISE que les droits d'accès avec la mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la durée, la fréquence, le degré de supervision; PREND ACTE du consentement de la mère à cet égard; [ 100 ] PREND ACTE que la mère est d'accord à poursuivre son suivi médical psychiatrique, à suivre les recommandations des médecins et qu'elle est d'accord à se rapporter à la Directrice de la protection de la jeunesse de son assiduité, sa motivation, ses progrès et de tout élément qui mettrait en cause la sécurité de l’enfant, tout en gardant confidentiel le reste du suivi; [ 101 ] PREND ACTE que madame C devait rencontrer sa psychiatre dès l’après-midi de l’audience et qu'elle s'engage à suivre les recommandations de sa psychiatre; [ 102 ] INTERDIT à monsieur F de communiquer directement ou indirectement avec A; cette ordonnance vaudra tant qu’elle n’aura pas été révoquée par le Tribunal; [ 103 ] INTERDIT à A de communiquer directement ou indirectement avec monsieur F; INTERDIT toute personne de mettre A en contact avec monsieur F; [ 104 ] ORDONNE que l’interdit de contact entre A et monsieur F soit signifié par le par le greffier-adjoint de la chambre de la jeunesse à ce dernier; [ 105 ] ORDONNE au greffe de prendre des dispositions particulières pour la notification de ce jugement à madame C, notamment de faire cette notification à l’attention de la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse de façon à ce que le jugement soit remis en main propre à la mère sans la présence de monsieur F et de façon à s’assurer que celui-ci ne puisse mettre la main sur ce jugement; [ 106 ] ORDONNE que la mère collabore activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'elle se rapporte régulièrement des mesures qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 107 ] CONFIE la situation de A à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 108 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , [16] tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux [17] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures;
[ 109 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand BONIN, J.C.Q. Me Germain Tremblay, Avocat de la D.P.J. Me Manon Deschênes, Avocate des enfants. Me Jessy Lambert, Avocate de la mère. Me Marie-Claude Goupil, Avocate du père, monsieur D. Date d’audience : Les 30 septembre et 27 octobre 2010
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