2010 QCCQ 3512, 2010 QCCQ 3512
Opinion
Comité paritaire des agents de sécurité c. Ataev Décret sur les agents de sécurité – Travail de sécurité – Entrave 2010 QCCQ 3512 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL N°: 500-61-262393-094 500-61-256784-092 500-61-262408-090 500-61-262447-098 DATE : Le 5 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME SUZANNE BOUSQUET JUGE DE PAIX MAGISTRAT COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ Poursuivant c.
VALERY ATAEV Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En janvier 2008, un salarié porte plainte auprès du Comité paritaire des agents de sécurité (« le Comité ») contre monsieur Valery Ataev, son patron, disant ne bénéficier d'aucun des avantages prévus dans le Décret sur les agents de sécurité . Le Comité entreprend alors une enquête pour vérifier si cet employeur est effectivement soumis à la
Loi sur les décrets de convention collective , L.R.Q., c. D-2 , et si, le cas échéant, il s'y conforme. [ 2 ] Après une enquête de plusieurs mois, le Comité reproche aujourd'hui à Valery Ataev d'avoir entravé son représentant dans l'exercice de ses fonctions (dossier n o 500-61-262393-094). Il lui reproche aussi d'avoir omis de transmettre ses rapports mensuels et les sommes payables à
titre de prélèvements obligatoires pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2008 (dossier n o 500-61-256784-092), octobre et novembre 2008 (dossier n o 500-61-262408-090) ainsi que décembre 2008 et janvier 2009 (dossier n o 500-61-262447-098). [ 3 ] Avec le consentement du défendeur, le poursuivant verse la preuve présentée pour l'infraction d'entrave (dossier n o 500-61-262393- 094) dans les trois autres dossiers.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Plusieurs questions sont en litige dans la présente instance. 1 o Le Tribunal est-il convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le travail effectué par les employés du défendeur constitue du travail de sécurité au sens du paragraphe 1.01(20 º ) du Décret sur les agents de sécurité , R.R.Q., c. D-2, r. 1 ? 2 o Est-il convaincu que le défendeur est un employeur au sens de la Loi et de ses règlements d'application ?
Puis, s'il répond à ces deux questions par l'affirmative: 3 o Est-il convaincu que le défendeur a entravé l'inspecteur du Comité dans l'exercice de ses fonctions ? 4 o Est-il convaincu que le défendeur a exercé ses activités de juin 2008 jusqu'à janvier 2009 inclusivement ? LA PREUVE DU POURSUIVANT [ 5 ] Le poursuivant a fait entendre monsieur Michel Cloutier, l'inspecteur chargé de faire enquête sur les activités de monsieur Ataev.
Voici ce qui ressort de son témoignage. [ 6 ] Son enquête débute le 30 janvier 2008, à la suite d'informations provenant d'une personne qui se dit à l'emploi du défendeur et qui se plaint de ses agissements et de ceux de sa compagnie, Protection Valguard Inc. [ 7 ] Selon ce plaignant dont l'identité n'est pas révélée, les employés de monsieur Ataev assurent la sécurité à la résidence pour personnes âgées Le Vicomte, au 6800, rue MacDonald, à Montréal, ainsi que dans deux édifices à bureaux situés au 416, rue de Maisonneuve et au 2021, rue Union. Ils sont aussi en devoir lors de ventes de trottoir.
De plus, ce plaignant affirme que monsieur Ataev ne prélève aucune déduction sur le salaire de ses employés. Ceux-ci sont rémunérés entre 8,00 $ et 8,60 $ de l'heure, lorsqu'ils sont payés en argent comptant, ou au taux de 9,00 $ de l'heure, s'ils sont payés par chèque. [ 8 ] Le 24 avril 2008, fort de cette information, l'inspecteur Cloutier se rend à la résidence Le Vicomte, sur la rue MacDonald. Un homme en uniforme est installé dans le hall d'entrée, dans un local vitré muni de moniteurs, et il déverrouille la porte pour laisser entrer les gens.
Bien qu'il refuse de s'identifier, il déclare travailler pour Valery Ataev et il ajoute qu'il achève son quart de travail de 12 heures. [ 9 ] Le 8 mai 2008, monsieur Cloutier se rend dans l'immeuble à bureaux situé au 416, rue de Maisonneuve. Monsieur Ataev est là, installé dans le bureau du surveillant. En réponse aux questions de l'inspecteur, il explique qu'il est portier, qu'il ne s'occupe pas de sécurité et qu'il ne fait que diriger les visiteurs.
Il ajoute qu'il veille aussi au respect de l'interdiction de fumer, mais qu'il n'effectue aucune ronde sur les étages. [ 10 ] Monsieur Cloutier constate, par ailleurs, que les personnes à l'emploi du défendeur sont toutes de nationalité russe, comme lui. [ 11 ] Le 12 mai 2008, monsieur Cloutier demande au défendeur, par téléphone, de lui fournir ses registres de paie, ses feuilles de temps, la liste de ses employés et de ses clients.
Monsieur Ataev lui répond qu'il en parlera d'abord à son comptable. [ 12 ] Le 16 mai 2008, lors d'un deuxième appel, monsieur Ataev lui répond qu'il en parlera à son avocat. [ 13 ] Le 17 juin 2008, l'inspecteur Cloutier se rend à la place d'affaire du défendeur – qui est aussi sa résidence – au [...], à Laval. Il est reçu par monsieur Ataev et sa comptable. Il leur explique la teneur du Décret sur les agents de sécurité , particulièrement en ce qui a trait au salaire minimum ainsi qu'aux prélèvements obligatoires.
Il les invite à faire les ajustements nécessaires et il leur accorde un délai d'une quinzaine de jours, soit jusqu'au 1 er juillet 2008, pour s'amender et lui faire parvenir tous les documents requis. [ 14 ] Le 30 juillet 2008, constatant le défaut du défendeur, l'inspecteur Cloutier lui signifie, par huissier, une mise en demeure, l'enjoignant de lui transmettre ses registres de paie depuis le 6 janvier 2008, copie des contrats conclus avec ses clients ainsi que divers documents nécessaires à son enquête. Copie de cette mise en demeure est déposée sous la cote P-1.
[ 15 ] L'huissier n'ayant pu signifier cette mise en demeure en main propre, monsieur Cloutier laisse un message à monsieur Ataev par téléphone, le 6 août 2008, lui rappelant ses obligations. [ 16 ] Le 26 août suivant, la comptable de monsieur Ataev le rappelle pour lui dire que celui-ci a changé l'activité économique de sa compagnie auprès du Registraire des entreprises. Plutôt que d'œuvrer dans le domaine de la protection et du gardiennage, les employés de Protection Valguard Inc. sont maintenant de simples portiers.
De plus, ils ne portent plus d'uniforme. [ 17 ] De fait, en consultant le Registre des entreprises, l'inspecteur Cloutier constate que le défendeur a radié sa compagnie, Protection Valguard Inc., le 21 août 2008, et qu'il en a fondé une autre, sous le nom de sa femme. [ 18 ] Le 27 août 2008, monsieur Cloutier retourne à la place d'affaire du défendeur et lui laisse une note l'invitant à communiquer avec lui. [ 19 ] Le 17 septembre 2008, un huissier tente de signifier une nouvelle mise en demeure au défendeur, mais personne ne lui répond. Il laisse donc la mise en demeure sur la porte.
Copie de ce document est déposée sous la cote P-2. [ 20 ] Le 23 septembre 2008, l'inspecteur Cloutier retourne à la place d'affaire du défendeur. Sur la porte d'entrée de la maison, il trouve une note qui se lit comme suit: " No longer with this address. Please don't leave any papers on our door.
Thanks ". [ 21 ] Un an plus tard, soit le 2 septembre 2009, le Comité reçoit une nouvelle plainte selon laquelle monsieur Ataev fait toujours du travail de sécurité et ne se conforme pas au décret. [ 22 ] L'inspecteur Cloutier est convaincu que le défendeur continue encore aujourd'hui d'offrir des services de sécurité, mais sous un autre nom. Ainsi, en mars 2010, il retourne aux endroits identifiés par le premier plaignant. Au 1650, rue de Maisonneuve, monsieur Ataev est lui-même sur place.
Au Drummond Building, situé au 1117, rue Ste-Catherine, il constate que le surveillant est un homme de nationalité russe. [ 23 ] Cela dit, dans le cours de son enquête, l'inspecteur Cloutier a trouvé un site Internet où le défendeur faisait, jusqu'en juillet 2008, la promotion de sa première compagnie, Protection Valguard Inc., en offrant des services de surveillance, de patrouille, de garde et de protection.
Copie des informations contenues sur ce site est déposée, sous la cote P-3. [ 24 ] L'inspecteur Cloutier a identifié au moins une des personnes citées comme référence sur ce site Internet, soit monsieur Sam Sheraton, propriétaire des immeubles situés au 1117, rue Ste-Catherine et au 416, rue de Maisonneuve. [ 25 ] Enfin, l'inspecteur déclare que, jusqu'à ce jour, le Comité n'a reçu aucun document de monsieur Ataev, que ce soit un rapport mensuel ou une carte d'enregistrement de salarié. LA PREUVE DU DÉFENDEUR [ 26 ] Le défendeur a d'abord fait entendre monsieur Vadim Komisovsky.
Voici ce qui ressort de son témoignage. [ 27 ] En 2008, il travaille comme portier à la résidence pour personnes âgées Le Vicomte, et ce, jusqu'au mois d'octobre 2008. Lors de son embauche, monsieur Valery Ataev lui remet une liste de tâches à effectuer. Cette liste est déposée en preuve sous la cote D-1. [ 28 ] En pratique, il donne des renseignements aux visiteurs et informe les résidents de leur arrivée. De plus, il tient un registre des
objets perdus et des livraisons de produits pharmaceutiques. [ 29 ] Bien que des écrans de télévision en circuit fermé soient installés dans le bureau des portiers, seul le gérant de l'immeuble les surveille. [ 30 ] Monsieur Ataev a ensuite témoigné en défense. Voici ce qui ressort de son témoignage. [ 31 ] Il fonde la compagnie Protection Valguard Inc. en juin 2007 et il en est l'unique propriétaire. Selon son témoignage, Protection Valguard Inc.
« faisait la réceptionniste, doorman et la conciergerie », mais n'offrait pas le service de garde de sécurité. [ 32 ] Il admet que, sur son site Internet, sa compagnie fait la promotion de services de sécurité, mais il affirme que cette publicité est destinée exclusivement au marché ontarien. C'est par erreur que l'adresse qui y apparaît est celle de Laval. Il reconnaît également que c'est bien sa photographie qui apparaît en première page du site, où on le voit vêtu d'un uniforme.
Quant aux témoignages de satisfaction de ses clients, il déclare les avoir inventés de toute pièce. [ 33 ] Sous la cote D-3, il dépose un contrat qu'il dit avoir conclu avec le gestionnaire de la résidence Le Vicomte. Ce document non signé et non daté dresse une liste des tâches devant être exercées par ses employés, la même que celle déposée par monsieur Komisovski.
Il affirme que son personnel a comme unique mandat de prêter assistance aux personnes âgées et non de s'occuper de sécurité. [ 34 ] Sous la cote D-4, il dépose en preuve copie d'une lettre datée du 11 juin 2008 qui lui est envoyée par madame Johanne Bernier, gérante de la résidence Le Vicomte, dans laquelle elle reproche à un de ses employés, engagé comme portier, sa méconnaissance des langues anglaise et française.
En voici deux extraits: This is a reminder about our contractual agreement for the doorman services, we specifically asked for them to be bilingual (English- French). (…) You must understand that this situation is critical and put (sic) the residents in a potential dangerous situation since your employee is the first to be called in case of emergency. [ 35 ] À la suite de la visite de l'inspecteur Cloutier, il cesse de faire affaire avec la résidence Le Vicomte. [ 36 ] Enfin, le 21 août 2008, après avoir reçu la lettre du Comité et sur les conseils de son avocat, il dissout la compagnie Protection Valguard Inc., comme le démontre la lettre du Registraire des entreprises déposée sous la cote D-2.
Puis, il fonde une autre compagnie dont les activités économiques ne comprennent que des services de doorman et de réceptionniste. LES ARGUMENTS DU DÉFENDEUR [ 37 ] D'entrée de jeu, le défendeur prétend que c'est la compagnie Protection Valguard Inc., à
titre d'employeur, qui doit être poursuivie pour les gestes qui lui sont reprochés, et ce, jusqu'en sa dissolution en août 2008. Toutefois, il reconnaît que, pour les gestes posés après le 21 août 2008, il peut être poursuivi personnellement. [ 38 ] Cela dit, il soutient que le poursuivant n'a pas fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, d'activités de sécurité. [ 39 ] Ainsi, l'inspecteur Cloutier, témoin de la poursuite, n'a vu personne effectuer des tâches de sécurité lors de sa visite à la résidence Le Vicomte, en avril 2008.
Certes, un de ses employés se trouvait dans un local muni de moniteurs, mais l'inspecteur ne l'a pas vu en train de patrouiller. Par ailleurs, monsieur Komisovski a confirmé ses prétentions, c'est-à-dire qu'il n'effectuait que des tâches de portier.
[ 40 ] De même, les informations obtenues sur le site Internet de la compagnie Valguard ne prouvent aucunement qu'il a opéré une agence de sécurité au Québec. Il a expliqué à la Cour que ce site était destiné au marché ontarien et que, à cause de sa connaissance limitée du français, il n'était pas très au fait de son contenu. [ 41 ] Enfin, le défendeur soutient que l'interprétation que donne le poursuivant au Décret sur les agents de sécurité est tellement large qu'elle en devient déraisonnable, parce qu'elle permet d'englober une foule d'activités qui ne constituent pas des tâches de sécurité, notamment celle de portier. LES ARGUMENTS DU POURSUIVANT [ 42 ] Citant les alinéas 1.01(20º)
a) et
h) du Décret sur les agents de sécurité , le poursuivant soutient que les activités exercées par le personnel de Valery Ataev sont assujetties au décret. Ces dispositions se lisent comme suit: 20º « travail de sécurité »: travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection, comportant l'une ou l'autre des tâches suivantes:
a) surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux; (…)
h) prévenir le vol, le feu et le vandalisme; (…) [ 43 ] S'agissant de prévenir le vol, le feu ou le vandalisme, le poursuivant cite la lettre déposée par le défendeur lui-même sous la cote D-4 et dans laquelle on lui rappelle que son employé est l'intervenant de première ligne en situation d'urgence. [ 44 ] S'agissant du site Internet de la compagnie, le poursuivant ajoute que monsieur Ataev en a approuvé le contenu, nonobstant sa connaissance limitée de la langue française. [ 45 ] Le poursuivant prétend par ailleurs que monsieur Ataev a tenté, par divers artifices légaux, de se soustraire à l'application du décret, et ce, dès le moment où il a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête. [ 46 ] De plus, le poursuivant soutient avoir prouvé que le défendeur était bel et bien un employeur, au sens de la Loi.
Ainsi, son témoin, monsieur Komisovski, l'a identifié spontanément comme étant son employeur. Par ailleurs, aux termes de l'article 33 de la Loi, lequel interdit à un employeur d'entraver le travail d'un inspecteur, il n'est pas nécessaire de prouver que le défendeur est un employeur professionnel, mais bien un simple employeur. [ 47 ] Enfin, le poursuivant soutient qu'il faut donner au Décret sur les agents de sécurité une interprétation large et libérale, dans le but de protéger non seulement les droits des employés, mais aussi ceux des employeurs contre la concurrence déloyale, comme en l'espèce.
ANALYSE [ 48 ] Dans le dossier n o 500-61-262393-094, on reproche au défendeur des infractions à l'
article 33 de la
Loi sur les décrets de convention collective . Dans les dossiers n os 500-61-256784-092, 500-61-262408-090 et 500-61-262447-098, on lui reproche d'avoir commis des infractions à l'article 33 de la Loi, en contrevenant à l'article 2 du Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire des agents de sécurité de même qu'à l'article 4 du Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des agents de sécurité .
[ 49 ] Les articles 33 et 38 de la Loi se lisent comme suit: 33 . [ Entraves à l'inspection ] Tout employeur professionnel qui ne tient pas le système d'enregistrement, le registre ou la liste de paye obligatoires, tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir aux représentants d'un comité les renseignements prévus au paragraphe e de l'article 22, en la manière y prescrite, ou ne leur accorde pas sur demande, ou retarde à leur accorder, l'accès au lieu du travail, au registre, au système d'enregistrement ou à la liste de paye ou autres documents, tel que prévu audit paragraphe, ou moleste, ou incommode, ou injurie lesdits représentants dans l'exercice de leurs fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 500 $ à 3 000 $. 38. [ Autres infractions ] Quiconque viole un décret, un règlement rendu obligatoire ou une disposition de la présente loi, dans un cas non prévu aux articles précédents, commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 200 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 500 $. [ 50 ] Quant aux deux règlements visés par les infractions à l'article 38 de la Loi, ils se lisent comme suit: Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire des agents de sécurité (D. 1546-85, 24 juillet, 1985, G.O. 5320) 1.
L’employeur professionnel assujetti au Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981,
chapitre D-2, r. 1 ) transmet au siège social du comité, un rapport mensuel écrit, signé par lui-même ou par un représentant autorisé, sur lequel sont indiqués : 1 º les nom, prénom, adresse, numéro d’assurance-sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains; 2 º les indemnités payées à chaque salarié à
titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire. 2. Le rapport mensuel est transmis au siège social du comité, même dans les cas où aucun travail n’a été effectué, le ou avant le 15 de chaque mois et couvre le mois précédent. 3.
L’employeur professionnel doit transmettre au comité un rapport mensuel sur l’un des deux formulaires reproduits à l’annexe 1 : un formulaire étant pour le rapport produit de façon manuelle et le second étant produit par un système informatique. (…) Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des agents de sécurité (D. 2626-85, 11 déc. 1985, G.O. 6982) 1. Le présent règlement s'applique aux personnes assujetties au Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.1 ). 2.
L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire des agents de sécurité une somme équivalant à 0,35 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret. 3. Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 0,35 % de sa rémunération. 4. L'employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d'une retenue sur le salaire de ces derniers.
L’employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu'il produit son rapport mensuel au comité paritaire. (…) [ 51 ] Les autres dispositions pertinentes se trouvent dans la Loi et dans le Décret sur les agents de sécurité , R.R.Q., 1981, c. D-2, r.1 . [ 52 ]
L'article premier de la Loi définit comme suit l'employeur, l'employeur professionnel et le salarié; ces dispositions se lisent comme suit: 1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné: (…)
f) « employeur » comprend: toute personne, société ou association qui fait exécuter un travail par un salarié;
g) « employeur professionnel » désigne: un employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d'application d'un décret; (…)
j) « salarié » signifie: tout apprenti, manœuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société; [ 53 ]
L'article 11 de la Loi stipule par ailleurs que les dispositions du décret sont d'ordre public. [ 54 ] Enfin, les paragraphes 1.01(1 º ) et (1.1 º ) du décret nous donnent la définition de l'agence de sécurité et de l'agent de sécurité. Quant au paragraphe 1.01(20 º ), il définit ce qu'on entend par un travail de sécurité.
Ces dispositions se lisent comme suit: 1.01 Aux fins d'application du décret, les expressions suivants désignent: 1º « agence de sécurité »: personne qui exécute ou fait exécuter pour autrui un travail de sécurité prévu au paragraphe 20; 1.1º « agent de sécurité ou agent »: personne qui, pour le compte ou par l'entremise d'une agence de sécurité, effectue un travail de sécurité tel que défini au paragraphe 20; (…) 20º « travail de sécurité »: travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection, comportant l'une ou l'autre des tâches suivantes:
a) surveiller, garder ou protéger des personnes, des biens ou des lieux; (…)
h) prévenir le vol, le feu et le vandalisme; (…)
Les tâches suivantes peuvent être considérées comme un travail de sécurité si elles sont effectuées en complément de l'une ou l'autre des tâches de sécurité mentionnées au premier alinéa:
a) acheminer ou conduire des personnes à leur destination;
b) contrôler les laissez-passer;
c) donner des renseignements;
d) accueillir des personnes;
e) recueillir et enregistrer les objets trouvés. 1 o Le travail effectué par le défendeur constitue-t-il du travail de sécurité ? [ 55 ] En tout premier lieu, il nous faut établir si les tâches exécutées par le personnel de monsieur Ataev constituent du « travail de sécurité » au sens du décret. [ 56 ] Parlant de son contrat de services avec la résidence Le Vicomte, le défendeur soutient que le seul mandat de son personnel est de prêter assistance aux personnes âgées qui y habitent. Or, cette mission constitue sans contredit « un travail de surveillance, de sécurité et de protection de personnes ou de lieux ».
Même s'il qualifie ses employés de doorman ou de concierges, il n'en demeure pas moins qu'ils sont des agents de sécurité au sens du décret. [ 57 ] Le Tribunal en est d'autant plus convaincu que le client, dans sa lettre de reproche du 11 juin 2008, rappelle à monsieur Ataev que les membres de son personnel sont les intervenants de première ligne en cas d'urgence. [ 58 ] De plus, dans la liste des tâches confiées au personnel de Valguard Inc., liste que le défendeur et que son témoin ont eux- mêmes déposée, certaines correspondent, mot pour mot, aux tâches de sécurité énumérées au paragraphe 1.01(20º) du décret, soit « acheminer ou conduire des personnes à leur destination, contrôler les laissez-passer, donner des renseignements, accueillir des personnes ainsi que recueillir et enregistrer les objets trouvés ». [ 59 ] Qui plus est, la teneur du site Internet du défendeur précise, on ne peut mieux, la nature des services offerts par le défendeur.
Bien que rédigés dans un français laborieux, ces services, soit la surveillance, la patrouille, le gardiennage et la protection, exécutés par des agents en uniforme ayant reçu une formation militaire, constituent incontestablement du travail de sécurité au sens du décret. [ 60 ] Le Tribunal n'accorde aucune crédibilité aux explications du défendeur selon lesquelles son site Internet est destiné au seul marché ontarien, alors que la langue officielle de cette province est l'anglais. De plus, sur ce site, il donne son adresse et son numéro de téléphone à Laval, au Québec.
Enfin, faut-il le croire, oui ou non, lorsqu'il affirme avoir inventé de toute pièce les témoignages de reconnaissance qui sont reproduits sur son site, alors qu'au moins trois d'entre eux proviennent de clients de Montréal qui existent vraiment ? [ 61 ] Enfin, contrairement à ce que soutient le défendeur, il faut interpréter le Décret sur les agents de sécurité d'une manière large et libérale, comme tous les décrets pris en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective . C'est la conclusion à laquelle en est venue la Cour d'appel du Québec dans les arrêts Station de ski Le Valinouët Inc . c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec [1] et Office municipal d'habitation de Québec c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec [2] .
Dans ces deux décisions, la Cour d'appel a statué qu'à cause de son « caractère remédiateur », le décret devait « recevoir une interprétation libérale qui assure l’accomplissement de son objet ». [ 62 ] En conséquence, le Tribunal considère que monsieur Ataev a bel et bien offert et fait exécuter par autrui du travail de sécurité, tel que défini au paragraphe 1.01(20 º ) du décret et qu'il est, par le fait-même, une agence de sécurité, au sens du paragraphe 1.01(1 º ).
2 o Le défendeur est-il un employeur au sens de la Loi et de ses règlements d'application ? [ 63 ] Le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que Valery Ataev est un employeur au sens de l'article premier de la Loi, c'est-à-dire « une personne qui fait exécuter un travail par un salarié », et ce, pour plusieurs raisons. [ 64 ] Premièrement, le Registre des entreprises l'identifie comme l'unique propriétaire de la compagnie Protection Valguard Inc., ce qu'il reconnaît d'ailleurs d'emblée. [ 65 ] Deuxièmement, son témoin, monsieur Komisovski, l'identifie spontanément comme étant son employeur en ajoutant que c'est lui qui l'a embauché et qui lui a donné une liste de tâches à exécuter.
Le lien de subordination entre monsieur Ataev et cet employé est clairement établi. [ 66 ] Troisièmement, c'est à lui et à sa compagnie que la gérante de la résidence Le Vicomte envoie une lettre de reproche, tout en faisant référence à ses employés (" some of your employee ") et plus particulièrement à celui chargé du poste de nuit qui n'est pas à la hauteur de ses engagements contractuels. [ 67 ] Quatrièmement, c'est avec lui que l'inspecteur Cloutier communique et fait affaire tout au long de son enquête. [ 68 ] Enfin, selon la comptable de monsieur Ataev, avec qui l'inspecteur Cloutier s'est entretenu, c'est lui qui est le maître d'œuvre, qui sollicite les clients, signe les contrats et gère le personnel. [ 69 ] L'ensemble de ces éléments démontre que monsieur Ataev est bien un employeur au sens de l'article premier de la Loi.
Par ailleurs, ayant conclu précédemment qu'il est une agence de sécurité au sens du décret, il est par le fait-même un employeur professionnel, c'est-à-dire « un employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d'application d'un décret ». 3 o Le défendeur a-t-il entravé l'inspecteur du Comité dans l'exercice de ses fonctions ? [ 70 ] À ce chapitre, les faits parlent par eux-mêmes. [ 71 ] Ainsi, malgré une demande précise que lui formule l'inspecteur Cloutier le 12 mai 2008 et malgré les nombreux rappels qu'il lui fait au cours des quelque quatre mois suivants, en personne, par téléphone ou par l'intermédiaire d'un huissier, jamais monsieur Ataev ne lui a-t-il remis le moindre document. [ 72 ] D'abord, il tergiverse, en disant vouloir consulter ses avocat et comptable.
Puis, tout porte à croire qu'il refuse d'ouvrir la porte lorsque l'huissier se présente pour lui signifier une mise en demeure. De plus, il indique, par une note laissée sur sa porte, qu'il ne prendra pas connaissance des documents qu'on tente en vain de lui remettre en main propre.
Enfin, comme le soutient à bon droit le poursuivant, il cherche, par divers artifices légaux, à se soustraire de l'application du décret, modifiant d'abord la nature des activités de sa compagnie, puis la radiant pour en ouvrir rapidement une nouvelle, sous le nom de sa femme. [ 73 ] En somme, monsieur Ataev a refusé ou négligé de fournir à l'inspecteur Cloutier les renseignements requis dans le cadre de son enquête. Il ne lui a pas accordé sur demande l'accès au registre, à la liste de paie ou aux autres documents dont il avait besoin.
Ce sont là les éléments essentiels de l'infraction d'entrave, aux termes de l'article 33 de la Loi. [ 74 ] Le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que monsieur Ataev, en tant qu'employeur, a commis cette infraction et qu'il n'a pris aucun moyen, quel qu'il soit, pour ne pas la commettre. 4 o Monsieur Ataev a-t-il exercé ses activités de juin 2008 jusqu'à janvier 2009 inclusivement ?
[ 75 ] La preuve démontre, hors de tout doute, qu'entre mai 2008 et septembre 2008 (dossier n o 500-61-256784-092), le défendeur était propriétaire d'une agence de sécurité. Les visites de l'inspecteur chez ses clients en avril et en mai le démontrent, de même que la lettre transmise par la gérante de la résidence Le Vicomte en juin 2008. De plus, monsieur Komisovski, le témoin du défendeur, reconnaît avoir travaillé à cet endroit jusqu'en octobre 2008. [ 76 ] Or, pendant tous ces mois, alors qu'il exploitait une agence de sécurité, le défendeur a omis de transmettre au Comité ses rapports mensuels ainsi que les sommes payables à
titre de prélèvements obligatoires requis en vertu du Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire des agents de sécurité , d'une part, et du Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des agents de sécurité , d'autre part. [ 77 ] Qu'en est-il pour la période couvrant les mois d'octobre et de novembre 2008 (dossier n o 500-61-262408-090) ainsi que celle couvrant les mois de décembre 2008 et janvier 2009 (dossier n o 500-61-262447-098) ?
La preuve démontre-t-elle que monsieur Ataev a continué d'exercer ses activités pendant ces quatre mois? [ 78 ] L'inspecteur Cloutier n'a effectué aucune visite chez les clients du défendeur pendant cette période. Toutefois, il est convaincu que monsieur Ataev n'a jamais cessé d'exploiter une agence de sécurité. Et de fait, dans son témoignage, le défendeur admet avoir ouvert une compagnie offrant des services de doorman et de réceptionniste, après la dissolution de Protection Valguard Inc.
Les recherches effectuées par l'inspecteur Cloutier en août 2008 dans le Registre des entreprises le confirment. [ 79 ] Le Tribunal a peine à concevoir que les services offerts par cette nouvelle compagnie puissent être différents de ceux offerts auparavant. [ 80 ] Par ailleurs, le Comité a reçu, en septembre 2009, une nouvelle plainte dénonçant Valery Ataev et lui reprochant de ne pas se conformer au décret. [ 81 ] L'inspecteur Cloutier a tenté de corroborer cette information et, de fait, il a constaté qu'en mars 2010, monsieur Ataev était encore en fonction chez un des clients identifiés par le tout premier plaignant. [ 82 ] Fait à noter, le défendeur affirme, dans son témoignage, qu'il a cessé ses activités à la résidence Le Vicomte « après la visite de l'inspecteur ».
S'agit-il de la visite du 24 avril à la résidence ou de celle du 17 juin 2008 au siège social de la compagnie à Laval? On ne le sait trop, mais quoi qu'il en soit, cette affirmation est contredite par le témoignage de monsieur Komisovski, qui affirme avoir travaillé à cet endroit jusqu'en octobre 2008. [ 83 ] Tous ces éléments conjugués ne laissent subsister aucun doute.
Le Tribunal est convaincu que Valéry Ataev n'a jamais cessé, jusqu'à ce jour, de faire effectuer du travail de sécurité par ses employés et qu'il a omis de transmettre au Comité ses rapports mensuels pour les mois octobre 2008 à janvier 2009 inclusivement ainsi que les sommes payables, pendant cette période, à
titre de prélèvements obligatoires. [ 84 ] POU R CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] DÉCLARE le défendeur coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées; [ 86 ] LE CONDAMNE à payer la peine minimale de 200 $ ainsi que les frais dans le dossier n o 500-61-262393-094 ; [ 87 ] LE CONDAMNE à payer la peine minimale de 50 $ ainsi que les frais pour chacune des 16 infractions qui lui sont reprochées dans les dossiers 500-61-256784-092, 500-61-262408-090 et 500-61-262447-098 ;
[88] LUI ACCORDE un délai de 60 jours pour payer toutes ces sommes. __________________________________ Suzanne Bousquet, juge de paix magistratMe Patrick de Niverville Pour le poursuivant Me Miroslav Jankowski Pour le défendeur Date de l’audience : Le 24 mars 2010 [1] C.A., (QC CA), no 200-09-000675-907, le 12 mai 1994, jj. LeBel, Tourigny et Chamberland.
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