2022 QCCA 447, 2022 QCCA 447
Opinion
Dupuis c. R. 2022 QCCA 447 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003930-216 (350-01-035744-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2022 L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS MARECK DUPUIS Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND (ABSENT) Me ELODIE DROLET-FRENCH (ABSENTE) (Jean-François Bertrand avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIK HARBOUR (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 octobre 2021 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Beauce.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et pour surseoir à l'exécution de la sentence ( art. 679(3) et 683(5) C.cr .) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 AUDITION Étant donné que l'intimée ne conteste pas la requête, au vu du dossier et des conditions de mise en liberté convenues et proposées par les parties, il ne sera pas nécessaire de tenir une audience formelle. Les parties sont dispensées d'être présentes; Jugement; Fin de l'audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 15 octobre 2021, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauce (l’honorable Jean Asselin), a déclaré l’appelant coupable de deux chefs d’accusation de conduite dangereuse, causant la mort de A.-S.V. dans un cas et causant des lésions corporelles à L.P. dans l’autre. [ 2 ] Le 15 novembre 2021, l’appelant a déposé un avis d’appel des déclarations de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 3 ] Le 22 mars 2022, dans le cadre de son jugement sur la peine, le juge lui a imposé (
i) une peine d’emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue, du samedi 9 h au dimanche 16 h, à compter du 2 avril 2022, et par la suite à toutes les fins de semaine de façon consécutive du samedi 9 h au dimanche 16 h jusqu’à son expiration, (ii) une période de probation de deux ans assujettie à diverses conditions obligatoires et facultatives, et (iii) une interdiction de conduire un véhicule à moteur durant une période de deux ans en sus de la durée de la peine d’emprisonnement, conformément au paragraphe 320.24 (4) du Code criminel (« C.cr . ») . [ 4 ] Je suis saisi en l’espèce de la requête de l’appelant pour mise en liberté provisoire et sursis de l’exécution de la peine durant l’instance d’appel. [ 5 ] L’intimée ne conteste pas la requête, avec raison. [ 6 ] En effet, les allégations de la requête, dont l’appelant atteste de la véracité dans sa déclaration sous serment du 29 mars 2022, sa déclaration sous serment proprement dite concernant sa situation actuelle, la lecture du jugement sur la culpabilité et la teneur de son avis d’appel me convainquent que l’appelant satisfait les critères prévus au paragraphe 679 (3) C.cr . , tel qu’interprétés par la Cour suprême dans l’arrêt Oland [1] , et que ses requêtes sont bien fondées. [ 7 ] Les parties ont par ailleurs convenu de conditions de mise en liberté que j’estime garantes du maintien de la sécurité du public et
de sa confiance dans l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel; [ 9 ] DÉCLARE que, sujet au respect de l’ordonnance contenue au prochain paragraphe, l’appelant Mareck Dupuis n’a pas à se livrer aux autorités carcérales le 2 avril 2022; [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Mareck Dupuis aux conditions suivantes, qu’il devra s’engager à respecter au moyen d’un engagement souscrit devant le juge de paix au plus tard le 2 avril 2022 : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...] de Shenley Nord à Saint-Martin (Qc), Québec, Canada, [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou via l'
article 515 du Code criminel ; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec L.P., L.V., M.M., C.M. et D.P.; - Ne pas importuner (suivre, épier) L.P., L.V., M.M., C.M. et D.P.; - Ne pas faire référence sur quelques réseaux sociaux que ce soit à L.P., L.V., M.M., C.M. et D.P.; - Bloquer L.P., L.V., M.M., C.M. et D.P. sur Facebook dans un délai d'une journée; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Ne pas conduire quelque véhicule à moteur que ce soit, sauf un tracteur à pelouse exclusivement sur le terrain privé de son propriétaire, un tracteur à bois exclusivement sur la terre à bois sur laquelle il est destiné à être utilisé et un tracteur de ferme exclusivement sur le terrain de la ferme du propriétaire.
En aucun temps, ces véhicules ne pourront être conduits sur un chemin public; - Poursuivre son suivi médical et suivre les recommandations de l'équipe traitante; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 11 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine imposée et des ordonnances contenues dans le jugement sur la peine rendu le 22 mars 2022 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauce, dans le dossier 350-01-035744-181.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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