2020 QCCQ 7855, 2020 QCCQ 7855
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Hébert 2020 QCCQ 7855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-071652-209 450-61-071653-207 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JOCELYN HÉBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir, à deux occasions, sollicité un permis de chasse au gros gibier alors que son droit d’en obtenir un est suspendu [1] . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable et si le défendeur démontre de la diligence raisonnable ou une erreur de fait raisonnable. [ 3 ] La preuve révèle que le 24 novembre 2017, le défendeur, par l’entremise de son avocat, plaide coupable à une infraction en vertu de l’article 171.4 de la Loi [2] .
Par conséquent, la juge ordonne une interdiction de solliciter tout permis de chasse au gros gibier pour une durée de 12 mois en vertu de l’article 172(1) de la Loi. [ 4 ] Le 22 septembre 2018, le défendeur achète son permis pour la chasse au cerf de Virginie. Le 29 septembre 2018, le défendeur achète son permis de chasse à l’original.
Or, l’interdiction de solliciter un permis pour le gros gibier se termine le 24 novembre 2018. [ 5 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris tous les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction ou encore qu’il s’agit d’une erreur de fait. [ 6 ] Le défendeur n’est pas présent lors de l’audition du 24 novembre 2017. Il ne communique pas avec son avocat après l’audition.
Il se fie à l’avis de jugement qui indique seulement le montant à payer et non l’interdiction de solliciter un permis. Il achète les permis sans que la personne qui les lui vend ne soulève l’interdiction. Diligence [ 7 ] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées et de conformer sa conduite en conséquence. Donc, la diligence raisonnable est incompatible avec la passivité [3] . [ 8 ] Le défendeur ne fait aucun effort pour connaître ses obligations suite à son plaidoyer de culpabilité.
Erreur de fait [ 9 ] Le défendeur doit démontrer qu’il est actif pour s’enquérir de ses obligations [4] . Le défendeur doit faire des efforts raisonnables pour connaître la situation réelle [5] .
Une erreur ayant à sa source un comportement irresponsable tel l’aveuglement volontaire ou le défaut de prendre des précautions usuelles pour vérifier les faits ne peut soutenir une telle défense [6] . [ 10 ] Encore une fois, le défendeur ne fait aucun effort pour connaître sa situation après son audition et se fie uniquement sur l’avis de jugement. [ 11 ] Par conséquent, la commission de l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable et le défendeur ne démontre pas sa diligence ou une erreur raisonnable de fait.
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la défenderesse coupable des infractions telles que reprochées; [ 14 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 h 30, le 18 janvier 2021 , en salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1 825 $ dans chacun des dossiers, ainsi que tous les frais dans le dossier 450-61-071652-209 seulement, et le délai pour payer cette somme sera de quatre-vingt-dix (90) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sofia Ifticene Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat.
Date d’audience : 23 novembre 2020 La présente condamnation entraîne de plein droit l’interdiction de solliciter un certificat ou un permis de chasse au gros gibier pour une période additionnelle de 24 mois à compter de la date de la sentence, et ce, conformément à l’article 174 de la Loi.
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