2011 QCCQ 8381, 2011 QCCQ 8381
Opinion
Levasseur c. Rousseau 2011 QCCQ 8381 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002078-101 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉO LEVASSEUR Demandeur c.
RÉJEANNE ROUSSEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 1999,62 $ représentant le solde dû sur un prêt de 5 000 $ effectué le 16 août 2006. [ 2 ] La défenderesse reconnaît avoir emprunté cette somme, mais nie lui devoir le solde réclamé.
LES FAITS [ 3 ] Le 16 août 2006 alors qu'il fait vie commune avec la défenderesse, le demandeur lui prête par chèque [1] la somme de 5 000 $ afin de faire l'acquisition d'un véhicule automobile. [ 4 ] Le 12 septembre 2006, les parties rédigent une reconnaissance de dette [2] . La défenderesse reconnaît devoir la somme de 5 000 $. Une série d'inscriptions y apparaissent, représentant les dates des versements effectués. [ 5 ] Le demandeur reconnaît avoir apposé ses initiales au bout de chaque versement.
Il dépose un papier [3] sur lequel il a fait le calcul des versements effectués et il en arrive à un total versé de 3 010,09 $. Il reconnaît par contre ne pas avoir pris en considération un montant de 835 $ en date du 6 octobre et un autre montant de 1 927,31 $ en date du 27 novembre malgré que ses initiales apparaissent sur le document. [ 6 ] Les parties se séparent le 3 octobre 2008. [ 7 ] Il a déjà déposé une première réclamation à la division des petites créances contre la défenderesse.
Il s'est désisté puisque la preuve qu'il possédait était insuffisante. [ 8 ] Le 2 novembre 2010, il dépose une nouvelle demande à la division des petites créances ainsi que les pièces à l'appui de cette réclamation. [ 9 ] La défenderesse reconnaît le document manuscrit ainsi que les inscriptions qui y apparaissent. Elle soutient avoir bel et bien remis au demandeur une somme de 835 $ le 6 octobre, ainsi qu'une somme de 1 927,31 $ en argent le 27 novembre 2007. Elle admet que le montant total de 5 000 $ n'a pas été entièrement remboursé puisqu'un solde au montant de 383,48 $ est encore dû.
Elle accepte aujourd'hui de rembourser cette somme au demandeur malgré la quittance donnée. [ 10 ] La défenderesse a fait appel aux policiers puisque le demandeur le harcelait. La présente réclamation fait suite à cette plainte. Le demandeur soutient que la plainte n'a pas été autorisée, faute de preuve. ANALYSE [ 11 ] Le fardeau de preuve de chacune des parties se retrouve aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
Article 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Il appert que la preuve soumise par le demandeur n'est pas très claire. On ne sait pas en quelle année les versements sont effectués. Par contre, le demandeur reconnaît avoir signé ses initiales au bout de chacun de ceux-ci et avoir reçu de l'argent. [ 13 ] Si la Cour fait le calcul des montants d'argent qui apparaissent sur le document, on en arrive à une somme totale remboursée de 5 616,40 $.
La défenderesse soutient devoir encore 383,48 $ alors que le demandeur réclame 1 990 $. [ 14 ] La reconnaissance de dette est tellement ambiguë que personne n'arrive au même résultat et que la Cour ne peut s'y fier. [ 15 ] La Cour en arrive à la conclusion que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de lui prouver de façon prépondérante que la demanderesse doit encore une somme de 1 990 $. [ 16 ] N'eut été de l'aveu de la défenderesse à l'effet qu'elle doit encore une somme de 383,48 $, la Cour aurait rejeté la demande, faute de preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 383,48 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2010; [ 19 ] SANS FRAIS vu la nature du litige. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2011
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