2020 QCCA 820, 2020 QCCA 820
Opinion
Adoption — 20118 2020 QCCA 820 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000187-202 (410-43-000342-189) DATE : 17 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. A REQUÉRANTE - mère c. B INTIMÉE ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation, publication ou diffusion : la
Loi sur la protection de la jeunesse « L.p.j. » interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 11.2 et 11.2.1 L.p.j. ). Quiconque contrevient à l’article 11.2.1.
L.p.j. commet une infraction et est passible d’une amende (article 135 L.p.j. ). [ 1 ] La requérante présente une demande pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 11 novembre 2019 par le juge Daniel Perreault de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A, qui déclare son enfant admissible à l’adoption, retire aux parents l’exercice de l’autorité parentale et confie au Directeur de la protection de la jeunesse l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [1] . [ 2 ] La requérante présente aussi une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, ayant le même objet, tout comme elle présente une requête pour preuve nouvelle.
Les trois requêtes sont pour le moins difficiles de lecture, si ce n’est qu’il ressort clairement que la requérante voudrait obtenir la garde de l’enfant qu’elle n’a pas revue depuis sa naissance. [ 3 ] Voici comment le juge situe l’affaire : [7] Nous sommes en présence d’une enfant âgée de 2 ans et 7 mois au moment de la prise en délibéré de ce dossier. L’enfant avait un an et 4 mois au moment de la rédaction de la demande introductive d’instance. [8] Cette enfant fait l’objet de mesures de protection depuis toujours.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance. Dès sa sortie de l’hôpital, l’enfant est confiée à une famille d’accueil. De fait, l’enfant avait à peine deux jours lorsqu’elle a eu son dernier contact avec ses parents. Une ordonnance d’interdiction de contacts a été prononcée le 17 mars 2017.
Cette interdiction est toujours en vigueur. [9] L’enfant est hébergée dans la famille d’accueil de madame C depuis l’âge de trois semaines. [10] La sécurité et le développement de l’enfant ont été déclarés compromis le 8 août 2017 par la juge Marie-Pierre Jutras (405-41- 003302-176). Le motif de compromission retenu est un risque sérieux de négligence.
L’enfant est maintenue en famille d’accueil et les contacts avec les parents ainsi que la grand-mère maternelle sont interdits. [11] Ce jugement décrit les nombreuses difficultés parentales caractérisées par des capacités lacunaires des parents, de leur manque de jugement et de l’antériorité de leurs difficultés. [12] La juge Jutras mentionne qu’il n’est pas possible dans un délai raisonnable que l’enfant retourne avec ses parents.
Elle ajoute que mettre en place des contacts sporadiques avec les parents ne serait que pure hypocrisie. [13] La juge ajoute ceci : « [71] À l’heure actuelle, il n’y a pas de lien entre l’enfant et les parents puisqu’ils ne s’en sont pas montrés dignes. [72] Il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de tenter de créer ce lien pour ensuite devoir le rompre lors de l’élaboration d’un projet de
vie à long terme pour l’enfant qui, selon la preuve, exclura les parents. » [14] La mère a fait appel du jugement de la juge Marie-Pierre Jutras. Cette demande a été rejetée le 14 février 2018. [15] Le 25 juillet 2019, la juge Brouillette (400-41-004571-184) révise et prolonge l’ordonnance de la juge Jutras. Elle ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. Elle maintient l’interdiction des contacts envers les parents et la grand-mère maternelle. [16] La juge Brouillette mentionne que les motifs établis par la juge Jutras demeurent pertinents.
Elle ajoute : « [19] Or, la preuve est prépondérante, voir évidente, à l’effet que le retour de l’enfant auprès de la mère n’est pas réaliste à court terme. L’enfant est pleinement intégrée dans son milieu substitut et elle reçoit réponse à ses besoins. La retirer de ce milieu aurait pour effet de la déraciner afin de la confier à une mère qui lui est étrangère. » [17] En résumé, l’enfant n’a jamais habité avec ses parents. Le dernier contact avec ses parents a eu lieu alors que l’enfant avait à peine deux jours. Les contacts avec les parents sont interdits depuis le 17 mars 2017. [18] Tels sont
sommairement les faits sur lesquels le tribunal doit se baser pour décider s’il donne suite à la demande de déclarer l’enfant admissible à l’adoption. [ 4 ] L’
article 30 C.p.c. prévoit que peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne [2] , dont les jugements rendus en matière d’adoption [3] . [ 5 ] Les critères pour obtenir la permission d’appeler hors délai sont prévus à l’
article 363 C.p.c. et sont bien connus : 1) il ne doit pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement dont on souhaite faire appel; 2) le retard est justifié par une impossibilité d’agir; et 3) l’appel envisagé a des chances raisonnables de succès. [ 6 ] Considérant l'« Arrêté conjoint n° 2020-4251 de la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice du 15 mars 2020 », les délais de procédure civile étant suspendus durant toute la durée de la période d'urgence sanitaire, l’on pourrait considérer que la première condition est remplie. [ 7 ] Aussi, la requérante démontre qu’elle a été, dans les faits, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
En effet, elle plaide qu’elle a été avisée en retard de l’existence du jugement et on ne retrouve aucune trace au plumitif voulant qu’un avis de jugement lui ait été envoyé. [ 8 ] Il y a lieu de souligner qu’un imbroglio procédural explique, en partie, le délai qui s’est écoulé jusqu’à présent. En effet, le 12 décembre 2019, la requérante a déposé une déclaration d’appel au greffe de la Cour supérieure. Le 28 janvier 2020, le Directeur de la protection de la jeunesse a présenté une requête en rejet d’appel, notamment au motif que le pourvoi relevait de la compétence de la Cour d’appel.
Le 18 février 2019, le juge Jean-François Émond de la Cour supérieure a déclaré, à bon droit, cette déclaration d’appel sans objet en raison de l’erreur procédurale. La requérante a donc intenté son pourvoi devant la Cour subséquemment. [ 9 ] Par contre, et même en tenant pour acquis que la requérante aurait été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, elle doit démontrer que l’appel envisagé a des chances raisonnables de succès.
Avec égards, elle ne réussit pas cette démonstration, malgré le dépôt d’un très volumineux dossier contenant tout l’historique du dossier de l’enfant et de nombreux rapports. [ 10 ] Il est pertinent de faire un bref rappel des critères applicables en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption.
À cet égard, la Cour a rappelé la démarche à suivre dans un arrêt rendu plus tôt cette année : [12] Ainsi, il convient, dans un premier temps, d’établir si, aux termes de l’ article 559(2) du Code civil du Québec , les père et mère ont fait défaut d’assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois.
Comme la juge de première instance le mentionne, une telle évaluation procède d’une manière objective et s’effectue du point de vue de l’enfant concerné pendant la période de référence de six mois précédant la signification de la demande. […] [13] Dans un deuxième temps, le tribunal doit déterminer si les parents ont renversé la présomption prévue à l’
article 561 C.c.Q. selon laquelle il est improbable qu’ils reprennent la garde et assument le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [14] Enfin, la troisième étape consiste à déterminer si la déclaration d’admissibilité à l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. [4] [ 11 ] Il convient de se pencher sur les moyens que la requérante semble souhaiter soulever dans son pourvoi.
Ces derniers peuvent se regrouper sous trois thèmes, soit : 1) les manquements adressés à l’intervenante au dossier; 2) l’intérêt de l’enfant; et 3) la partialité du juge de première instance. [ 12 ] La requérante formule plusieurs reproches à l’endroit de l’intervenante au dossier de sa fille. Le dossier ne supporte pas ces reproches. [ 13 ] La requérante ne démontre pas en quoi le juge de première instance aurait erré quant à l’intérêt de l’enfant. Au contraire, ses motifs indiquent plutôt qu’il a bien appliqué les principes juridiques applicables : [42] L’enfant n’a jamais vécu avec ses parents.
Elle a été confiée à sa famille d’accueil alors qu’elle n’avait que trois semaines. Elle y a passé toute sa vie. Pour elle, ces gens sont ses parents. Elle s’est attachée à ces personnes qui prennent soin d’elle au quotidien depuis toujours. Ce sont ses figures de référence, elle les identifie comme sa mère et son père. [43] Cette enfant n’a aucun lien avec ses parents qui sont des inconnus. Le temps et les événements ont fait inexorablement leur œuvre. Déraciner cette enfant de ce milieu de vie aurait des conséquences néfastes sur son développement. [44] Il ne reste plus qu’à légaliser cet état de fait.
Refuser le droit à cette enfant d’être adoptée par les gens qui s’occupe d’elle au
quotidien depuis toujours serait à l’encontre de son intérêt fondamental et pourrait avoir sur elle des conséquences néfastes et imprévisibles. De plus, il n’y a strictement aucun intérêt pour cette enfant de maintenir sa filiation actuelle. [5] [ 14 ] Il est aussi acquis que la simple substitution de filiation qui aura lieu par l’adoption éventuelle de l’enfant ne suffit pas pour contrecarrer une demande en admissibilité à l’adoption.
À cet égard, les propos de la Cour dans l’arrêt Adoption — 151 sont éclairants : [14] En effet, en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de l’enfant. En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt. Cette analyse est objective et s’appuie principalement sur deux facteurs : (
i) l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et (ii) les liens significatifs qu’il a pu développer avec sa famille d’accueil. On reconnaît que ces deux facteurs ne sont pas exclusifs. Toujours selon la perspective de l’enfant, la jurisprudence admet en effet que le juge saisi de la question s’interroge aussi sur les rapports que l’enfant entretient avec sa famille biologique. Cela dit, sur la qualité ou le caractère de ce lien, la Cour précisait dans un arrêt de 2007 que « [l]e lien parental doit être une force positive et significative dans la vie d'un enfant ».
Et l’arrêt Adoption – 11228 avait déjà mis en lumière en 2011 la proposition suivante : on ne peut soutenir, en l'absence de toute autre démonstration d'erreur, et sur la seule base d'une affirmation de l'intérêt de l'enfant, que la substitution de la filiation d'origine par l'effet d'une adoption éventuelle suffit pour faire échec à une demande en admissibilité à l'adoption.
En somme, à ce stade de l’analyse, le lien avec la famille biologique n’a pas d’importance en soi, il n’acquiert de pertinence que s’il s’inscrit comme élément positif dans l’examen du véritable intérêt de l’enfant, strictement apprécié selon la perspective de l’enfant lui-même.
Pour paraphraser un auteur qui a bien exprimé la chose, les liens biologiques feront obstacles à la déclaration d’admissibilité seulement si les avantages de leur maintien l’emportent sur le préjudice que causerait leur rupture . [6] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Finalement, la requérante avance que le juge de première instance « na pas vérifier correctement les fais du conflit d’intérêt de la juge Brouillette ainsi que la juge Jutras envers la famille et ne peut juger sans raisonnablement les fais apporter dans l’impartialité. [Transcription textuelle] ».
Le fondement de cette allégation semble reposer sur le fait que le juge a référé à des décisions antérieures rendues à l’égard de l’enfant par deux autres juges et qui concernerait aussi deux autres enfants de la requérante. Or, cela n’est certes pas suffisant pour conclure à sa partialité. [ 16 ] Rappelons brièvement qu’étant l’attribut central de la fonction de juge et la clé du processus judiciaire, l’impartialité des magistrats est présumée [7] . Il incombe ainsi à la
partie qui soulève la partialité d’en faire la preuve [8] . La norme à satisfaire est exigeante et rigoureuse, ce qui nécessite une preuve convaincante [9] . [ 17 ] Au final, rien dans le volumineux dossier déposé par la requérante ne permet de croire que l’appel proposé ait quelque chance de succès que ce soit. Au contraire, la lecture du dossier fait bien ressortir le désarroi de la requérante, tout autant que l’impossibilité qu’elle puisse, à court ou moyen terme, espérer un retour de l’enfant [10] . POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 18 ] REJETTE les trois requêtes, sans frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Mme A Requérante Me Alex Legault CIUSSS - MCQ Avocat de l’intimée Me Carla Veilleux Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 juin 2020
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