2011 QCCQ 8976, 2011 QCCQ 8976
Opinion
Protection de la jeunesse — 112154 2011 QCCQ 8976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000493-117 DATE : Le 17 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X, née le […] 1995 , Adolescente-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente compromis. [ 2 ] Il propose principalement son hébergement en centre de réadaptation pour une période de sept mois. [ 3 ] Les parents admettent certaines allégations.
Ils consentent aux conclusions de la requête sauf qu'ils demandent le retour de leur fille dans le milieu familial. [ 4 ] L'adolescente admet certaines des allégations de la requête. Elle consent aux conclusions de celle-ci, mais souhaite retourner vivre chez ses parents. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le Tribunal est convaincu qu'on ne lui a pas dépeint le tableau complet concernant la dynamique de cette famille. [ 7 ] Le requérant, monsieur [intervenant 1] est peu au fait de la situation. Celui-ci n'a pas rencontré les parents et a discuté avec l'adolescente une seule fois, le 2 mars 2011. Il a produit un rapport psychosocial lacunaire, incomplet, inexact et faux sur plusieurs points. [ 8 ] Entre autres, il écrit que l'adolescente a été victime d'abus sexuels dans le passé, mais ignore de qui provient cette information.
Pour leur part, la mère et l'adolescente nient ce fait. [ 9 ] La mère et l'adolescente furent peu loquaces. Toutefois, lentement au fil de leur témoignage, certains faits préoccupants furent dévoilés. [ 10 ] L'histoire a débuté le 11 janvier 2011, à cause apparemment d'un pantalon. À cette date, l'adolescente se chicane pour son pantalon que sa sœur lui a pris sans permission. Héritée, X mentionne qu'elle veut se suicider à cause de cet emprunt non autorisé.
[ 11 ] Inquiet, le père appelle les policiers qui reconduisent alors sa fille au dispensaire pour rencontrer l'infirmière.
Malgré leur grande inquiétude, aucun des parents n'accompagne l'enfant. Ce n'est que plus tard, à la demande de l'infirmière, que le père va la rejoindre. [ 12 ] Tout en étant bien conscient du sérieux que l'on doit apporter généralement à des propos suicidaires, le Tribunal ne comprend pas l'inquiétude du père et sa démarche.
Deux de ses filles se chicanent pour un vêtement, il n'y a pourtant rien d'inusité dans cet événement, bien des frères et sœurs ont des prises de bec pour diverses raisons. [ 13 ] Le Tribunal ne saisit pas dans le présent cas pourquoi l'on prend si au sérieux la déclaration de X qui sous le coup de la colère, déclare à ce moment, vouloir se suicider en raison de cet incident banal. [ 14 ] D'autant plus que selon sa mère, l'adolescente va bien, fonctionne bien et la preuve démontre qu'il s'agit de la première fois qu'elle exprime une intention semblable. [ 15 ] Pourquoi une intervention policière?
Les membres de cette famille doivent probablement avoir des informations supplémentaires, mais qu'ils n'ont pas divulguées à la Cour. [ 16 ] La situation devait probablement être plus sérieuse que l'on veut bien la laisser paraître, car l'infirmière a dirigé l'adolescente vers l'hôpital A pour une investigation plus approfondie. Lors de ce transport, la mère a accompagné sa fille. [ 17 ] De plus, l'infirmière a cru nécessaire de signaler la situation au DPJ.
Il aurait été fort pertinent de connaître sa version des faits, mais aucune des parties n'a cru opportun de l'assigner. [ 18 ] Dès son retour de l'hôpital le 14 janvier, le DPJ place X en centre de réadaptation. Le 17 janvier, l'adolescente et ses parents signent une entente pour maintenir X au centre de réadaptation. [ 19 ] Le 9 février 2011, le Tribunal avec le consentement de l'adolescente prolonge provisoirement cet hébergement en centre de réadaptation.
Les parents étaient alors absents. [ 20 ] Depuis le placement de leur fille en centre de réadaptation, le 14 janvier 2011, les parents ne se sont pas mobilisés pour avoir des contacts avec elle. [ 21 ] La preuve révèle que l'adolescente présente un sérieux problème de toxicomanie. Celle-ci consomme abusivement diverses drogues et de l'alcool depuis environ deux ans. [ 22 ] La mère affirme qu'elle et son conjoint ne consomment plus de drogues ni d'alcool depuis 1998.
Néanmoins, leur intervention auprès de leur fille aux prises avec un sérieux problème de polytoxicomanie apparaît des plus minimes et ne répond pas à ses besoins spécifiques sur ce point. [ 23 ] Également, X a un important retard académique en raison d'un haut taux d'absentéisme depuis plusieurs années. Âgée de 15 ans, elle est inscrite en adaptation scolaire au niveau primaire et se retrouve en situation d'échec. [ 24 ] La mère mentionne que parfois sa fille cesse d'aller à l'école puis y retourne, mais qu'elle n'y va pas tout le temps.
La preuve laisse entrevoir un laxisme de la part des parents concernant la non-fréquentation scolaire de leur fille, mais surtout que l'inefficacité de leurs interventions, s'il y en a eu, est des plus évidentes. [ 25 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 26 ] Toutes les parties reconnaissent qu'il est primordial que X participe à une thérapie à l'interne pour régler son problème de toxicomanie.
Celle-ci désire s'investir auprès d'un service spécialisé. [ 27 ] Elle a déposé une lettre datée du 10 mars 2011, on peut y lire à la dernière phrase : « Aujourd'hui ma requête de pouvoir intégrer de retourner chez nous après ma thérapie. Je suis prête à faire des efforts pour mon avenir. » [ 28 ] L'adolescente a entrepris des démarches pour effectuer une thérapie en désintoxication au centre A.
Elle a visité les lieux et déclare qu'elle a trouvé ça bien et désire y aller. [ 29 ] Vu la demande de X, l'encadrement incertain offert par les parents et les grands besoins d'aide spécialisée pour l'adolescente, le Tribunal considère qu'il est préférable que celle-ci demeure en centre de réadaptation d'ici à ce que sa thérapie débute. [ 30 ] Ce milieu semble avoir été bénéfique pour elle et lui a permis de réaliser qu'elle doit se prendre en mains pour régler son problème de consommation. [ 31 ] Son retour immédiat dans le milieu familial risque de perturber ses bonnes intentions, d'autant plus qu'elle reconnaît fréquenter des pairs consommateurs à ville A. [ 32 ] La durée d'attente pour intégrer le suivi demeure inconnue puisque personne n'a cru utile de s'informer auprès des responsables de l'organisme A du moment où l'adolescente pourrait être admise à une thérapie ni de la durée de celle-ci. [ 33 ] Toutefois, puisque le processus est enclenché, il est à espérer que l'adolescente pourra bénéficier sous peu d'une thérapie. [ 34 ] L'adolescente s'engage au retour de cette ressource de poursuivre un suivi en toxicomanie à l'externe, de fréquenter l'école et
de respecter les règles à la maison. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal va donner l'opportunité à l'adolescente de concrétiser ses bonnes intentions.
Évidemment, celle-ci devra faire de grands efforts pour respecter ses engagements et changer ses mauvaises habitudes. [ 36 ] Néanmoins, malgré cette positive mobilisation annoncée par X, son implication dans le processus thérapeutique et l'issu de celui-ci demeure inconnu. [ 37 ] Dans un tel contexte, le Tribunal estime qu'advenant que l'adolescente ne complète pas sa thérapie, qu'il est dans son intérêt de poursuivre son placement en centre de réadaptation vu l'ampleur de son problème de consommation. [ 38 ] Ainsi, lorsque l'adolescente aura complété sa thérapie à l'interne, elle pourra retourner vivre dans le milieu familial à défaut, elle poursuivra son placement en centre de réadaptation. [ 39 ] De plus, si l'adolescente, suite à son retour dans le milieu familial peu importe le moment, n'assiste pas à tous ses cours ou ne respecte pas les règles de l'école, le Tribunal invite le DPJ à présenter une demande de révision pour que des mesures plus coercitives soient mises en place afin que l'adolescente soit scolarisée. [ 40 ] Le DPJ devra fournir un suivi intensif auprès de l'adolescente afin de s'assurer qu'elle respecte ses engagements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la présente déclaration; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 43 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 1 er novembre 2011; [ 44 ] ORDONNE lorsqu'elle aura complété sa thérapie en désintoxication à l'interne, le retour de l'adolescente dans son milieu familial et à défaut, qu'elle poursuive son placement en centre de réadaptation jusqu'au 1 er novembre 2011; [ 45 ] PERMET à l'adolescente de participer à une thérapie en désintoxication à l'interne dans un centre spécialisé; [ 46 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente de façon assidue l'école et qu'elle y respecte toutes les règles; [ 47 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente de fréquenter l'école de façon assidue; [ 48 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie à l'interne et à l'externe lors de son retour dans le milieu familial; [ 49 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente de respecter les règles du milieu familial; [ 50 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 1 er juillet 2012; [ 51 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Yamilet Bambery Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Lemay Avocate pour l'enfant M e Isabelle Gélinas Avocate pour les parents Date d’audience : 11 mars 2011
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