2019 QCCA 126, 2019 QCCA 126
Opinion
Lubin c. R. 2019 QCCA 126 COUR D'APPEL DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-10-006797-185 (500-01-118732-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT Marko lubin Me TEDDY TABET (Marie-Hélène Giroux Avocats) INTIMÉ E AVOCAT E SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE pour Me AMÉLIE RIVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 15 juin 2018 par l’honorable Karine Giguère de la Cour du Québec, district de Montréal. (art. 676(1)
d) C. cr. ) Greffiers audienciers : Lory Beauregard et Mai Nguyen SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre la juge et les parties. Les parties consentent à ce que le dossier procède selon les nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle. 9 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Pour les motifs qui seront versés au procès-verbal ce jour – jugement – voir page 3. 10 h 45 Fin de l’audience. Lory Beauregard et Mai Nguyen Greffières audiencières PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine, en vertu de l’article 675(1)
b) C.cr. ; [ 2 ] Vu le consentement des parties à ce que le dossier procède selon les Règles de la Cour d’appel en matière criminelle TR/2018- 96 , entrée en vigueur le 1 er janvier 2019 (art. 82 R.C.a.Q.m.c.) ; [ 3 ] Vu l’absence de contestation de la part de l’intimée à ce que la requête soit déférée à la Cour, conformément à l’article 58 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , TR/2018-96 ; [ 4 ] Vu qu’il y a lieu de permettre que l’appel se poursuive selon la voie accélérée, sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’interjeter appel de la peine à une formation de la Cour; [ 6 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée, et selon les nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ; [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 2 avril 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60, et s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 7 mai 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel ;
[ 11 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 de Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . manon savard , J.C.A.
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