2014 QCCQ 9945, 2014 QCCQ 9945
Opinion
C-DAAP Installations inc. c. Fermes Yvon Boyer inc. 2014 QCCQ 9945 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004284-130 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C-DAAP INSTALLATIONS INC. Demanderesse c. LES FERMES YVON BOYER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse C-DAAP installations inc., représentée à l'audience par monsieur Alain Pelletier, réclame la somme de 1 724,46 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 27 novembre 2013 : «1. Le ou vers le 20 avril 2013, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants :
Modification et adaptation d’équipements d’irrigation. 2. L’entente a été conclue à Varennes, Québec. 3. Les services ont été rendus entre le 12 juillet 2013 et le 16 juillet 2013, à Varennes, Québec. 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 1 724,46 $ représentant des extras demandés par la défenderesse non inclus dans l’entente initiale. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 24 juillet 2013. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente prévoyait le paiement d’intérêts de 24% (annuel) à compter du 18 juillet 2013. 7. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 1 724,46 $. 9. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Les fermes Yvon Boyer inc., représentée à l'audience par monsieur Yvon Boyer, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à une défense datée du 30 décembre 2013 : «La pompe n’a jamais fonctionner j’ai été oubliger de la faire reparer ailleur au Centre du Camion 410 inc. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le ou vers le 20 avril 2013, les parties convenaient d’un contrat verbal selon lequel la demanderesse acceptait de modifier et d’adapter une pompe à eau pour irrigation, moyennant la somme totale de 6 898,50 $ payée le 30 juillet 2013; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que les travaux exécutés par la demanderesse ont débuté au mois d’avril 2013 et se sont terminés le ou vers le 18 juillet 2013; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas non plus contesté que la défenderesse a pris possession de la pompe à eau pour irrigation un vendredi, et qu’elle a contacté la demanderesse le lendemain en après-midi pour lui mentionner que la pompe ne fonctionnait pas; [ 7 ] CONSIDÉRANT que monsieur Alain Pelletier a témoigné s’être rendu chez la défenderesse le samedi en après-midi et a constaté que le moteur de la pompe ne fonctionnait pas, que les batteries étaient finies, ainsi que le démarreur; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Alain Pelletier a témoigné que lorsque la défenderesse a pris possession de la pompe après les travaux, il l’a bien avisé de la procédure à suivre pour faire le plein et le transfert de diésel dans le réservoir, afin d’éviter que le moteur arrête en raison du manque de carburant, ce qui est compliqué à corriger; [ 9 ] CONSIDÉRANT que monsieur Alain Pelletier a également témoigné qu’il a constaté, le samedi en après-midi, qu’il n’y avait pas beaucoup de carburant dans le réservoir, ce qui explique pourquoi le moteur est arrêté en raison du manque d’alimentation, bien qu’il ait clairement avisé la défenderesse d’éviter cette situation; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage offert par monsieur Alain Pelletier à l’effet que les réparations effectuées au moteur et dont le paiement est ici réclamé résultent d’un arrêt du moteur en raison d’un manque d’alimentation en carburant, ce qui ne peut nullement lui être imputable; [ 11 ] CONSIDÉRANT que monsieur Yvon Boyer n’a pas prouvé que les réparations exécutées le 18 juillet 2013 par la demanderesse lui soient imputables, non plus prouvé la nature des réparations exécutées par le Centre du camion 410 inc. le 31 juillet 2013 [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que la demanderesse a prouvé avoir exécuté les travaux de réparation qu’elle réclame par sa demande, la défenderesse n’ayant pas prouvé par prépondérance de preuve qu’ils résultent de la mauvaise exécution des travaux exécutés antérieurement; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas offert de preuve permettant au Tribunal de retenir que la défenderesse s’est engagée à payer des intérêts annuels conventionnels de 24% en cas de défaut; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande, [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Les fermes Yvon Boyer inc. à payer à la
partie demanderesse C-DAAP installations inc. la somme de 1 724,46 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 4 octobre 2013, avec les frais judiciaires de 156,00 $. _______________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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