2015 QCCQ 7683, 2015 QCCQ 7683
Opinion
9256-0036 Québec inc. (Réno Nico) c. St-Germain 2015 QCCQ 7683 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre civile » N°: 170-32-000014-153 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DEL’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9256-0036 QUÉBEC INC. (RÉNO NICO), Demanderesse; c.
THÉRÈSE ST-GERMAIN, -et- PASCALE POULIOT, Défenderesses; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9256-0036 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Réno Nico (Réno Nico) réclame à Thérèse St-Germain et Pascale Pouliot (Mmes St-Germain et Pouliot) 11 525,76 $, représentant le solde dû sur un contrat d'entreprise pour la réfection d'un immeuble, des dommages pour les inconvénients liés aux difficultés de paiement et des intérêts. [ 2 ] Mmes St-Germain et Pouliot qui ont mandaté M.
Yvan Croteau (le conjoint de Pascale Pouliot) pour les représenter, demandent le rejet de la réclamation. Elles allèguent que les travaux ne sont pas complètement terminés et que certains n'ont pas été faits suivant les règles de l'art. [ 3 ] Elles ne font aucune réclamation concernant des travaux correctifs. La question en litige
A) Réno Nico peut-elle exiger le solde dû sur le contrat intervenu avec Mmes St-Germain et Pouliot? Le contexte [ 4 ] Le 25 juin 2013, Mmes St-Germain et Pouliot acceptent la soumission de Réno Nico pour la réfection d'un immeuble situé au […], Baie-James, pour un montant total de 73 200 $ plus les taxes. (P-1)
[ 5 ] Les travaux concernent notamment l'isolation extérieure de l'immeuble, l'installation de portes jardins ainsi que divers travaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2 e étage. [ 6 ] Le 25 novembre, une nouvelle entente intervient sur des travaux qui sont ajoutés sans déboursés supplémentaires en considération, entre autres, qu'une
partie des travaux seront exécutés par M. Croteau (Annexe 2) et qu'ils seront terminés avant le 1 er janvier 2014. [ 7 ] Réno Nico prend du retard sur l'avancement des travaux et en janvier ils ne sont toujours pas terminés. [ 8 ] Le 23 janvier 2014, Mme Pouliot accepte de payer une somme additionnelle de 20 326 $ pour des extras et un montant de 2.5% d'intérêts par mois sur tout solde dû sur le contrat (P-2). [ 9 ] Réno Nico convient avec Mmes St-Germain et Pouliot de finaliser les travaux au cours de l'été suivant.
Cependant, les relations entre les parties sont de plus en plus difficiles et les travaux ne sont toujours pas complétés au moment de l'audition de la cause. [ 10 ] Dès janvier 2014, alors que les travaux ne sont pas terminés et qu'elle s'est engagée à les finaliser au cours de l'été, Réno Nico réclame le solde qui lui est dû, soit 7 870,42 $.
En août 2014, elle enregistre une hypothèque légale sur l'immeuble de Mmes St-Germain et Pouliot. [ 11 ] Réno Nico considère avoir réalisé les travaux selon les règles de l'art mais reconnaît que certains travaux doivent être complétés, tels : • l'installation des tuyaux de l'aspirateur central au 2 e étage; • ériger une division pour la porte de la chambre d'invités au 2 e étage; • finir le Novik à l'extérieur; • finir les joints de scellant extérieur; • finir l'escalier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée; [ 12 ] Elle reconnaît également que certains ajustements doivent être faits, entre autres, pour solidifier les poutres intérieures mais elle exige le paiement final avant de les exécuter. [ 13 ] Il faut savoir qu'aucun travail n'a été fait depuis le mois de janvier 2014 et en aucun temps Mmes St-Germain et Pouliot n'ont communiqué avec Réno Nico pour que les travaux soient complétés ou se plaindre de malfaçons avant l'enregistrement de l'hypothèque légale en août 2014. [ 14 ] Ce n'est que le 30 septembre 2014, qu'elles expédient une mise en demeure à Réno Nico l'enjoignant de compléter les travaux et corriger les malfaçons. [ 15 ] Mmes St-Germain et Pouliot ont versé près de 85 000 $ à Réno Nico et un solde de 7 870,42 $ est dû le 15 février 2015 lorsque cette dernière leur expédie une mise en demeure exigeant le paiement de la somme plus les intérêts et introduit la présente procédure. [ 16 ] Yvan Croteau reproche à Réno Nico la forme du contrat, d'avoir mal utilisé les acomptes versés par Mmes St-Germain et Pouliot qui auraient dû servir en premier lieu à l'achat des matériaux.
Il lui reproche les retards dans l'exécution des travaux, d'avoir fait signer à sa conjointe, sous menaces, l'entente sur le montant des extras. [ 17 ] Il allègue que Réno Nico n'avait pas le droit d'installer le chauffe-eau ni les fenêtres n'ayant pas les cartes de compétence nécessaires en vertu des lois et règlements en vigueur dans la construction. [ 18 ] En somme, tout est prétexte pour ne pas payer la somme réclamée. [ 19 ] Il se plaint que des travaux ne sont pas terminés et de malfaçons pour d'autres.
Il conteste le droit de Réno Nico d'enregistrer une hypothèque légale avant la fin des travaux. [ 20 ] Yvan Croteau dépose une soumission de 69 982,11 $ plus taxes, soit la somme qu'exige un entrepreneur pour corriger les malfaçons et terminer le travail de Réno Nico. L'entrepreneur qui a préparé la soumission n'est pas entendu comme témoin. [ 21 ] L'examen de cette soumission démontre que certains travaux qui y sont décrits ne correspondent pas à ceux convenus initialement entre Mmes St-Germain et Pouliot et Réno Nico.
Par exemple, on y lit que doivent être faits l'installation d'un plafond suspendu au sous-sol, l'installation de 14 portes intérieures, désancrer les galeries de la façade et refaire la structure, la pose de fibrociment sur la portion fondation de l'immeuble, la construction d'une nouvelle garde-robe dans l'entrée principale, alors que ces travaux n'ont jamais été compris dans le contrat signé avec Réno Nico.
Au surplus, on y réclame un montant pour la pose de la céramique ainsi que le plâtrage alors que ces deux items devaient être faits par Yvan Croteau, selon l'entente intervenue entre les parties en novembre 2013. [ 22 ] Le fait de ne pas entendre l'auteur de ce document ne permet pas de le considérer.
L'analyse et la décision [ 23 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat à forfait ( art. 2109 C.c.Q. ), donc l'ouvrage à exécuter se limite à ce qui est décrit dans le contrat. [ 24 ] La preuve prépondérante est à l'effet qu'en janvier 2014, Réno Nico a réalisé environ 95% des travaux prévus au contrat, et que l'ouvrage est en état d'être utilisé, car Mme Pouliot et son conjoint l'habitent. [ 25 ] Mmes St-Germain et Pouliot ont l'obligation de recevoir l'ouvrage et de payer le prix des travaux sous réserve de leur droit de retenir une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices et malfaçons apparentes comme le prévoit l'
article 2111 du Code civil du Québec . [ 26 ] L'auteur Oliver Kott écrit ( [1] ) sur le sujet : « La fin des travaux ne survient que lorsqu'il y a exécution complète des travaux prévus au contrat sans qu'il soit nécessaire toutefois que ceux-ci soient exempts de vices ou malfaçons, mais pourvu que l'ouvrage puisse servir à l'usage auquel il est destiné . Dès lors que tous les travaux demandés ont été entièrement réalisés, même de façon imparfaite, et que l'ouvrage est en état de servir conformément à sa destination, le propriétaire a l'obligation de recevoir l'ouvrage et de payer le prix des travaux.
Il n'est pas autorisé à retenir le paiement intégral du prix sous prétexte d'une exécution imparfaite. (…)
En cas de défaut par le propriétaire de procéder à la réception formelle de l'ouvrage à la fin des travaux, cette réception devra être présumée compte tenu de l'obligation faite à ce dernier d'y procéder. Le propriétaire ne saurait être admis à prétendre qu'il n'y a pas de fin des travaux en raison de l'absence de certificat d'achèvement ou d'accomplissement de l'ouvrage de la part du professionnel. L'absence de réception formelle de l'ouvrage ne constitue donc pas un obstacle à une action en paiement de l'entrepreneur.
Dans ce cas, le propriétaire devra faire liquider de façon judiciaire le montant de la retenue pour pouvoir invoquer une défense de compensation pour malfaçons apparentes.» [notre soulignement0 [ 27 ] Réno Nico a donc droit au paiement du solde dû sur son contrat, moins la valeur des travaux qui n'ont pas été complétés et des ajustements, que faute de preuve le Tribunal arbitre à 5 000 $. [ 28 ] Le Tribunal ne peut évaluer le montant des malfaçons et prévoir une compensation car il n'y a pas eu de preuve prépondérante qui a été administrée à ce sujet. [ 29 ] Relativement aux dommages pour les inconvénients liés aux difficultés de paiement, cette réclamation ne peut être accordée car elle représente un préjudice indirect découlant du litige qui oppose les parties. [ 30 ] Quant aux intérêts sur les sommes dues, c'est à bon droit que Mmes St-Germain et Pouliot n'ont pas finalisé le paiement car elles attendaient la fin des travaux qui, de l'aveu même de Réno Nico, devaient s'effectuer au cours de l'été 2014.
Par la suite, les relations entre les parties se sont détériorées et les travaux n'ont pas été complétés. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 33 ] ORDONNE à Thérèse St-Germain et Pascale Pouliot de verser à 9256-0036 Québec inc. la somme de 2 870,42 $, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 5 avril 2015; [ 34 ] Le tout avec dépens. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ss Date d’audience : 27 juillet 2015
Loading document…