2016 QCCQ 5887, 2016 QCCQ 5887
Opinion
Protection de la jeunesse — 162552 2016 QCCQ 5887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001525-144 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgé de 2 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 17 juillet 2015. [ 2 ] À cette date, la juge soussignée confiait l’enfant à la famille d’accueil de sa grand-mère paternelle et ordonnait un suivi social de six mois. [ 3 ] La Directrice recommande maintenant de maintenir l’enfant chez son père, d’autoriser des contacts avec la mère, selon entente entre les parties, et d’ordonner un suivi social de six mois. [ 4 ] Les parents, qui étaient présents au début de la journée d’audience, ont quitté le Palais de justice au moment de l’audition : la mère devait en effet aller chercher son enfant.
Ils sont cependant représentés par leur procureur respectif et, par leur entremise, admettent que la sécurité et que le développement de leur fils demeurent compromis et consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 6 ] Il ressort de la preuve que la mère sort tout juste d’une relation conjugale très instable.
Régulièrement, son conjoint lui demandait de quitter la résidence et elle se retrouvait sans logement. [ 7 ] La mère souffre aussi d’anxiété; elle a de la difficulté à gérer ses émotions. [ 8 ] Par ailleurs, elle demeure sobre, fait preuve de transparence et collabore bien avec les intervenantes sociales. [ 9 ] Quant au père, il a lui aussi beaucoup progressé; il habite une maison voisine de celle de ses parents. Sa situation est stable. Actuellement sous probation, il est sur le point de terminer ses heures de travaux communautaires.
Il vit avec son fils depuis que celui-ci est âgé de 2 mois et, bien que l’enfant ait été confié à la grand-mère, il lui prodiguait la plupart des soins quotidiens. [ 10 ] Les parents entretiennent entre eux une bonne relation. Ils sont prêts à trouver une façon de se partager éventuellement la garde de leur fils, qui leur est très attaché.
[ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 17 juillet 2015; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu chez son père;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement des mesures qu’ils entreprennent pour mettre fin à la situation de compromission de leur enfant; [ 18 ] RECOMMANDE :
a) Que l’enfant reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état;
b) Que la mère stabilise sa situation conjugale et obtienne un suivi thérapeutique pour l’aider et la soutenir;
c) Que la mère reçoive les soins requis par son état (évaluation en santé mentale);
d) Que les parents développent un projet de garde concret pour leur fils (Cour supérieure); [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Sophie Cadieux Procureure de la mère M e Marc Doyon Procureur du père Date d’audience : 12 avril 2016
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